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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 7 juil. 2025, n° 21/01577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PELLENC, Société GFA DE FORTON c/ S.A.S. CLAAS RESEAU AGRICOLE, Société GROUPAMA MEDITERRANEE, venant aux droits de la compagnie GROUPAMA SUD direction régionale Aude Gard Hérault |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
Le 07 Juillet 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 21/01577 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JA4N
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Société GFA DE FORTON
groupement foncier agricole immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 378 965 107 dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Société GROUPAMA MEDITERRANEE
venant aux droits de la compagnie GROUPAMA SUD direction régionale Aude Gard Hérault agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.S. CLAAS RESEAU AGRICOLE
RCS 478.780.844,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP SBG – DELRUE BOYER GADOT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
S.A. PELLENC
immatriculée au RCS sous le n° 305 061 186 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 8]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, et par la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant,
Société ZURICH
assureur de la société PELLENC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, et par la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant,
Société HDI GERLING
assureur CLAAS RESEEAU AGRICOLE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP SBG – DELRUE BOYER GADOT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Mai 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Le GFA de Forton est propriétaire de bâtiments et d’installations agricoles dans lesquels il réalise des opérations de vinification et de mise en bouteille.
Le 26 septembre 2016, un incendie est survenu à l’intérieur du bâtiment servant de garage aux véhicules et matériels agricoles.
Le bâtiment a été gravement endommagé et doit être entièrement démoli et reconstruit.
Selon les premières constatations des experts de la compagnie Groupama Méditerranée, l’origine de l’incendie aurait pu être causée par la machine à vendanger acquise neuve le 21 août 2014 auprès de la SAS Claas réseau agricole (ci-après la société Claas) et fabriquée par la SA Pellenc.
Par ordonnance du 7 décembre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire de cette machine au contradictoire du vendeur, du fabricant et de leurs assureurs respectifs. L’expert, M. [P] [R], a rendu son rapport définitif le 2 octobre 2020.
Par actes des 30 mars, 1er avril et 19 avril 2021, le GFA de Forton et la compagnie Groupama ont fait assigner :
la société Claas (vendeur) et son assureur la société HDI Global SE, la société Pellenc (fabricant) et son assureur la société Zurich, devant le tribunal judiciaire de Nîmes en résolution de la vente de la machine à vendanger et en paiement de diverses sommes et ce sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Par ordonnance du 31 août 2023, le juge de la mise en état a déclaré la société Groupama partiellement irrecevable en son recours subrogatoire mais par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 7 mars 2024, la décision a été réformée et le recours de l’assureur a été déclaré recevable pour la somme de 1.107.000 euros au titre de la subrogation légale et pour la somme de 238.952 euros au titre de la subrogation conventionnelle.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2024. A l’audience du 9 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025. Par jugement avant dire droit, la formation à juge unique du tribunal judiciaire a renvoyé l’affaire devant la formation collégiale. A l’audience du 5 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024, le GFA de Forton et la compagnie Groupama demandent au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil, de :
condamner in solidum les sociétés Pellenc et Claas à payer au GFA de Forton : la somme de 926.154,89 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 453.772 euros au titre du préjudice œnologique,avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
dire et juger que la compagnie Groupama sera subrogée dans les droits de la société GFA de Forton à concurrence des indemnités qu’elle a versées à son assuré pour la somme de 1.356.883 euros ; condamner in solidum les sociétés Pellenc et Claas à payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais d’expertise.
Le GFA de Forton et la compagnie Groupama exposent que l’expert judiciaire a conclu, à l’issue d’une analyse méthodique l’ayant conduit à envisager différentes hypothèses, que l’origine de l’incendie provient de la machine à vendanger affectée d’un vice de conception : le câble de liaison électrique reliant le démarreur pouvait frotter sur une pièce métallique dans des conditions d’utilisation normales et créer un court-circuit avec les pièces voisines, y compris lorsque la machine était à l’arrêt.
Le GFA de Forton et la compagnie Groupama affirment que l’expert judiciaire a repris la synthèse du rapport [O], parfaitement clair, qui a mis en évidence une fusion du câble conducteur incriminé sans autre cause possible que celle provenant du courant de fuite écoulé par la platine et produisant une résistance au passage du courant et son échauffement par effet joule.
Le GFA de Forton et la compagnie Groupama soutiennent que l’insuffisance de fixation et d’isolation d’un câble électrique est un défaut de conception, nécessairement antérieur à la vente qui rend la machine impropre à sa destination.
Ils font valoir que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies et que le vendeur, étant professionnel, est débiteur de tous les dommages-intérêts, outre la restitution du prix.
Ils soulignent que le préjudice matériel correspond aux dommages immobiliers, à la démolition, maîtrise d’œuvre et assurance dommages-ouvrage, au matériel de culture détruit et à des frais divers pour une somme totale de 926.154,89 euros.
Ils affirment que l’incendie a entraîné la pollution par enfumage du stock de vin et de matières sèches destinées au conditionnement du vin, ayant entraîné un préjudice d’un montant total de 453.772 euros.
Le GFA de Forton et la compagnie Groupama relèvent que sur le montant total du préjudice (1.379.926,80 euros), l’assureur est subrogé pour la somme de 1.356.883 euros, versée à l’assuré.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2024, la société Pellenc (fabricant) et la compagnie Zurich demandent au tribunal judiciaire de :
à titre principal, rejeter les demandes du GFA et de son assureur ; condamner le GFA de Forton et la compagnie Groupama à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, fixer l’indemnisation de la société Groupama à la somme de 861.022,48 euros ; en tout état de cause, dire que l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
A titre principal, la société Pellenc et son assureur soutiennent qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’incendie provienne de la machine à vendanger. Ils critiquent les conclusions de l’expert qui a mal interprété le rapport [O] et a confondu la cause et les conséquences de l’incendie. Ils précisent que l’expert a considéré qu’il y avait eu fusion du cuivre par l’intermédiaire d’un arc électrique alors que la laboratoire [O] n’a pas fait état d’une fusion mais uniquement d’un collage sans trace de projection métallique. Ils font valoir que leur propre expert a estimé que le collage constaté était la conséquence de l’incendie.
La société Pellenc et son assureur relèvent que la conclusion de l’expert est incertaine, selon son propre aveu, et qu’en outre, ce dernier n’a pas envisagé et exclu d’autres hypothèses, et notamment celle d’un incendie causé par le jet d’un mégot de cigarette.
A titre subsidiaire, le fabricant et son assureur exposent que l’antériorité du vice n’est pas démontrée. Ils expliquent que la preuve d’un défaut de conception et de fabrication n’est pas rapportée. Ils précisent que les passes câbles étaient présents sur la machine neuve utilisée par l’expert pour comparaison avec celle qui a été détruite et qu’en outre, un contrôle qualité a été fait sur la machine litigieuse le 4 mai 2013.
A titre plus subsidiaire, si l’existence d’un vice caché était retenue par le tribunal, la société Pellenc et son assureur font valoir que le calcul établi par les demandeurs est confus et présente des doublons ne permettant pas de faire droit à leur demande en totalité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, les sociétés Claas (vendeur) et HDI global SE demandent au tribunal judiciaire de :
à titre principal, prononcer la résolution de la vente de la machine à vendanger ; dire et juger que le montant des dommages-intérêts susceptibles d’être alloués au GFA de Forton ne saurait excéder la somme de 861.022,40 euros ; condamner la société Pellenc, fabricant, à remboursement directement la somme de 180.000 euros HT (prix de vente) au GFA de Forton ; condamner la société Pellenc, fabricant, à payer directement au GFA de Forton la somme de 861.022,40 euros au titre des préjudices ; rejeter les autres demandes ; à titre subsidiaire, condamner la société Pellenc, fabricant, à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et accessoires ; en tout état de cause, condamner la société Pellenc à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise.
La société Claas et son assureur soutiennent que l’expert judiciaire a conclu à l’existence d’un défaut de conception, nécessairement antérieur à la vente. Elles en déduisent que le fabricant doit garantir les condamnations prononcées à leur encontre au profit du GFA. Elles précisent que les interventions réalisées par le vendeur intermédiaire, postérieurement à la vente, n’ont jamais porté sur l’alternateur, le démarreur ou le câble électrique, ce qui conforte les conclusions de l’expert relatives à l’existence d’un vice de conception.
Sur les sommes à allouer au GFA, la société Claas et son assureur indiquent que seuls les montants proposés par l’expert judiciaire doivent être retenus, lequel a exclu divers postes soit en raison de l’absence de réalisation de la prestation (assistance démolition, honoraires architectes, SPS, contrôle technique, dommages-ouvrage) ou de l’absence de justificatifs.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que si le GFA ne sollicite pas explicitement la résolution du contrat de vente, cette demande est contenue implicitement dans celle relative à la restitution du prix.
Sur la résolution des contrats de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de l’application de ce texte que l’action en garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration d’un défaut inhérent à la chose, présentant un caractère occulte, c’est à dire non apparent et non connu de l’acquéreur et dont la cause est antérieure à la vente. En outre, l’action ne peut prospérer qu’en présence d’un vice grave, compromettant l’usage de la chose en considération de sa destination. Il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve du vice, de sa gravité, de son caractère occulte et de son antériorité, ces critères étant cumulatifs.
En l’espèce, l’expert judiciaire est affirmatif : l’incendie a pour cause un dysfonctionnement de la machine à vendanger. Il affirme : « les constatations, investigations et analyses en laboratoire, permettent d’établir qu’il s’agit d’un sinistre d’origine électrique sur la machine à vendanger ».
Il doit immédiatement être relevé que l’expression «« L’origine exacte, peut bien sûr toujours être discutée, compte tenu de l’état de destruction de la machine à vendanger » n’implique aucune incertitude dans les conclusions expertales et constitue une simple figure de style.
L’expert judiciaire indique avoir reconstitué le scénario suivant, à partir du rapport établi par le sapiteur :
« – Le câble frotte sur la platine, en raison des vibrations de la machine.
L’isolant se dégrade. Un courant de fuite à la masse via la platine apparaît ». Le courant de fuite entraîne un échauffement par effet joules dans la zone de contact jusqu’à la fusion localisée du cuivre. L’incendie est initié et se développe ».
L’expert a observé que le conducteur qui relie l’alternateur au démarreur n’était pas fixé comme sur les autres machines par collier au bloc moteur. Il a expliqué qu’en raison des vibrations causées par le moteur en fonctionnement, la gaine isolante du conducteur frottait sur la platine support et s’était dégradée et que ce câble était maintenu sous tension même lorsque la machine était à l’arrêt.
La société Pellenc (fabricant) conteste les conclusions de ce rapport et reproche à l’expert, d’une part, de ne pas avoir étudié les autres causes possibles de l’incendie et, d’autre part, d’avoir mal compris le rapport du sapiteur [O]. Ces critiques seront successivement examinées.
Sur les autres causes possibles de l’incendie
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, l’expert judiciaire a envisagé d’autres hypothèses.
Ainsi, en page 15 et 50 du rapport, il exclut que l’installation électrique du bâtiment puisse être à l’origine de l’incendie et explique : « Il est évoqué un amorçage entre des conducteurs électriques en cuivre et un poteau en acier qui constitue la charpente du bâtiment. Il n’a été constaté aucune trace d’amorçage sur les conducteurs en cuivre ; la température de point de fusion du cuivre est de l’ordre de 1085 °C, celle de l’acier de l’ordre de 1450 °C ».
Il a également étudié le scénario selon lequel l’incendie aurait pour cause les autres machines présentes dans le bâtiment pour les exclure :
ainsi le « Portil P 74 » n’a pas fonctionné depuis plusieurs mois ; quant au tracteur Renault 1054 TL, il n’a pas fonctionné récemment. L’expert n’a, en outre, relevé aucune trace d’amorçage ou de court circuit sur les câbles batteries.
La machine à vendanger a été utilisée entre 4h et 14h avant d’être nettoyée à grande eau, moteur en fonctionnement, puis garée vers 16h15, heure à laquelle les portails du bâtiment ont été fermés.
Une épaisse fumée noire a été vue se dégager du garage au bout de 15 minutes environ.
Les pompiers ont été alertés à 16h31 et sont arrivés sur les lieux à 16h42.
Ces derniers ont été conviés à la réunion d’expertise et entendus par l’expert. Ils ont indiqué qu’à leur arrivée, le bâtiment était en flammes avec un important dégagement de fumée. L’adjudant [S] a déclaré à l’expert avoir vu la machine à vendanger en feu mais n’a pas pu confirmer qu’il s’agissait de la seule machine en feu du bâtiment.
Ainsi, l’expert a clairement envisagé que l’incendie ait été causé par l’une des autres machines du bâtiment, ce qu’il a exclu de façon motivée.
Enfin, l’expert a étudié l’hypothèse d’un incendie causé par une cigarette, le chauffeur de la machine à vendanger étant fumeur, pour également l’écarter. Il a expliqué que la température à laquelle l’huile pouvait s’enflammer devait être de 220 °C et qu’une huile au sol est d’environ 90 °C, ce qui ne constitue pas une température suffisante pour embraser un mégot.
Ces affirmations ne sont pas contestées par le rapport d’expertise privé produit par le fabricant de la machine qui explique toutefois « on ne peut pas dans l’absolu exclure un accident de fumeur surtout si le sol du hangar était jonché de divers détritus combustibles. Par ailleurs le laps de temps de 15 à 20 minutes qui s’est étalé entre le moment où les engins et notamment la vendangeuse furent stationnés, et donc le moment où le conducteur fumeur passa la dernière fois dans le bâtiment, et la découverte du feu entre parfaitement dans la fourchette de temps nécessaire à n phénomène de feu couvant provoqué par un mégot… ».
Il s’en suit que le scenario dans lequel un mégot serait la cause de l’incendie suppose :
la présence d’hydrocarbure au sol, ce qui n’est pas établi ; la présence de déchets, que rien ne démontre puisqu’il s’agit d’une pure hypothèse de la part de l’expert privé ; le jet d’un mégot mal éteint, qui est un fait purement hypothétique également.
Ce scenario a ainsi été écarté par l’expert judiciaire légitimement.
Par conséquent, la critique selon laquelle l’expert judiciaire n’a pas examiné d’autres causes possibles de l’incendie est sans fondement.
Sur la mauvaise interprétation du laboratoire [O]
Le laboratoire [O] a été chargé par l’expert judiciaire de l’examen d’un ensemble alternateur/démarreur et de la filerie associée afin de rechercher toute singularité pouvant avoir un lien avec le départ de feu.
Le rapport de ce laboratoire conclut : « Le collage entre un conducteur souple en cuivre et une platine en acier est associé à une fusion locale du cuivre. Les examens de cette zone de collage n’ont pas mis en évidence de trace d’amorçages électriques (pas de projections métalliques ou de ruptures franches de brins conducteurs avec fusion). L’absence de fluage significatif des brins conducteurs au niveau du collage laisse à penser que ce collage ne résulte pas de l’intervention d’une contrainte mécanique à chaud. Dans ce contexte, le collage observé semble pouvoir être associé à une fusion locale du cuivre suite à un échauffement par effet Joule lié à un courant de fuite écoulé par la platine ».
Pour critiquer l’analyse de ce rapport faite par l’expert judiciaire, la société Pellenc produit un rapport privé établi par le laboratoire Lavoue aux termes duquel si la machine à vendanger était l’origine de l’incendie, on observerait une fusion du câble avec projection de cuivre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il s’agit d’un simple collage du cuivre.
Cette analyse ne correspond cependant pas à celle du sapiteur qui indique clairement que le collage observé est associé à une fusion locale du cuivre à la suite de l’échauffement par effet Joule lié à un courant de fuite écoulé par la platine. L’expert judiciaire n’a donc pas inversé cause et conséquence et son interprétation des conclusions du sapiteur apparaît exacte.
En outre, cet expert privé se contente de critiquer les conclusions de l’expert judiciaire sur l’origine de l’incendie sans pour autant formuler de contre-proposition convaincante.
Dans ces conditions, les conclusions de l’expert judiciaire seront retenues.
Sur l’antériorité du vice
L’expert judiciaire a observé que le conducteur qui relie l’alternateur au démarreur n’était pas fixé comme sur les autres machines par un collier au bloc moteur et que ce défaut était à l’origine de l’incendie pour avoir frotté la gaine sur la platine, entraînant une dégradation de celle-ci et enfin un échauffement.
Le fabricant fait état du contrôle qualité pour affirmer qu’aucun vice n’affectait la machine lors de la vente et produit une fiche qualité datée du 4 mai 2013 qui ne permet toutefois pas de s’assurer que ce point, tout de même très précis, a fait l’objet d’un contrôle.
En outre, il résulte des fiches de maintenance de la société Claas que celle-ci n’est pas intervenue sur cette partie de la machine, de sorte que l’absence de fixation du câble ne peut pas lui être imputée.
Enfin, la machine a été acquise neuve le 21 août 2014 et l’incendie est survenu le 26 septembre 2016. La disparition de la fixation du câble ne peut résulter d’une vétusté normale de la machine.
En définitive, l’incendie a pour origine un défaut de conception de la machine à vendanger. Ce vice est antérieur à la vente, indécelable sans démontage du bloc moteur et rend la machine impropre à un usage normal. Il convient dans ces conditions d’ordonner la résolution des deux ventes successives : la vente entre la société Pellenc et la société Claas et entre cette dernière et le GFA de Forton.
Ces résolutions ont pour conséquence l’obligation de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la vente, ce qui implique la restitution totale du prix, soit 180.000 euros, et non un prix diminué par un taux de vétusté.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il est constant que les sociétés Pellenc et Claas sont des professionnels et, de ce seul fait, présumées avoir connu le vice.
Les dommages immobiliers :
Montant demandé : 337.680,05 euros
Montant proposé par l’expert : 306.522,94 euros
Cette différence s’explique par la valeur d’usage, nécessairement inférieure. Les bâtiments qui ont été détruits par l’incendie n’étaient pas neufs de sorte que la reconstruction aura pour conséquence un enrichissement du GFA. Par conséquent, la valeur d’usage proposée par l’expert doit être retenue, soit 306.522,94 euros.
Montant retenu par le tribunal : 306.552,94 euros
Frais annexes : démolition, maîtrise d’œuvre et assurance dommages-ouvrage
Montant demandé : 94.120,74 euros
Montant proposé par l’expert : 51.512,20 euros.
L’expert n’a pas retenu les honoraires d’architecte (23.759,06 euros) car aucune facture n’a été produite. Il en est de même dans le cadre des présents débats de sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.
Il n’est pas justifié de prestations relatives à l’assurance dommages-ouvrage (9.211,38 euros), du contrôle technique (3.655,24 euros) et de SPS (5.482,86 euros).
Montant retenu par le tribunal : 51.512,20 euros
Matériel de culture et petit matériel
Montant demandé : 132.773,40 euros + 91.940,90 euros = 224.714,30 euros
Montant proposé par l’expert : 125.215,39 euros
La différence s’explique par la valeur d’usage calculée par l’expert, qui doit être retenue par le tribunal, et par l’absence de justificatifs pour certains postes.
Montant retenu par le tribunal : 125.215,39 euros.
Véhicules de culture
Montant demandé : 249.000 euros
Montant proposé par l’expert : 249.000 euros.
Cette somme comprend la valeur de 150.000 euros au titre de la machine à vendanger. Le prix devant être restitué à la suite de la résolution de la vente, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 99.000 euros.
Montant retenu par le tribunal : 99.000 euros
Frais divers
Le GFA de Forton sollicite une somme de 2.639 euros au titre des frais divers sans expliquer à quoi correspond cette somme. Cette demande sera rejetée.
Œnologie
Montant demandé : 453.772 euros
Montant proposé par l’expert : 278.771,95 euros.
Le GFA sollicite l’indemnisation de plusieurs postes : les frais d’analyse du vin, les frais de stockage et de déplacement du vin, le coût des matières sèches et la valeur du vin.
L’expert judiciaire a fait appel à un sapiteur qui a établi un rapport sur l’évaluation des préjudices en lien avec la perte des cultures.
Il en résulte que le vin qui était stocké a subi de nombreuses manipulations et des conditions de stockage provisoire qui sont de nature à l’altérer de sorte qu’une vente sur le marché traditionnel n’est pas envisageable. Par conséquent, l’expert retient un préjudice de 278.771,95 euros.
Le GFA de Forton ne justifie pas d’un préjudice supérieur.
Montant retenu par le tribunal : 278.771,95 euros
Totalité du préjudice
Le montant total du préjudice s’élève à la somme de 861.022,48 euros.
Sur le recours subrogatoire de la compagnie Groupama
L’article 1346 du code civil dispose : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.».
Le montant total de la somme devant revenir au GFA est de 1.041.022,48 euros.
La compagnie justifie de quittances pour un montant supérieur.
Par conséquent, il convient de dire et juger que la compagnie Groupama est subrogée à hauteur de 1.041.022,48 euros et en conséquence de condamner in solidum la société Pellenc et la société Claas réseau agricole à lui payer cette somme, laquelle produira des intérêts à compter de l’assignation du 30 mars 2021, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de garantie du vendeur à l’encontre du fabricant
Il résulte des développements précédents que la machine à vendanger présentait un défaut de conception, lequel constitue un vice caché au sens de l’article 1646 du code civil.
Par conséquent, il incombe à la société Pellenc, en sa qualité de fabricant, de garantir la condamnation de la SAS Claas réseau agricole.
Sur les demandes accessoires
La société Pellenc perd le procès et doit être condamnée à payer les dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
En outre, il convient de la condamner à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
une somme de 4.000 euros à la compagnie Groupama ;une somme de 3.000 euros à la SAS Claas réseau agricole.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Ordonne la résolution de la vente de la machine à vendanger « Optimum 750 » immatriculée DJ 801 XF conclue entre le GFA de Forton et la SAS Claas réseau agricole ;
Ordonne la résolution de la vente de la machine à vendanger « Optimum 750 » immatriculée DJ 801 XF conclue entre la SAS Claas réseau agricole ;
Constate que le GFA de Forton est créancier de la SAS Claas réseau agricole et de la société Pellenc à hauteur de :
180.000 euros hors taxe au titre de la restitution du prix ;861.022,48 euros au titre de dommages-intérêts ;
Constate que la compagnie d’assurance Groupama est subrogée dans les droits du GFA de Forton ;
Condamne in solidum la SAS Claas réseau agricole et la SA Pellenc à payer à la compagnie Groupama la somme de 1.041.022,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021 ;
Condamne la SA Pellenc à relever et garantir la SAS Claas réseau agricole de l’ensemble de cette condamnation, en principal et intérêts ;
Condamne la SA Pellenc aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire;
Condamne la Sa Pellenc à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
une somme de 4.000 euros à la compagnie Groupama ;une somme de 3.000 euros à la SAS Claas réseau agricole ;
Rejette les autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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