Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 juin 2025, n° 24/08567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08567 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTY4
N° de Minute : 25/00371
JUGEMENT
DU : 20 Juin 2025
Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
C/
[L] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [L] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Mars 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24/8567- Page – SD
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre de crédit acceptée le 14 juin 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] (ci-après le Crédit Mutuel) a consenti à Mme [L] [N] un crédit affecté n° 408 047 15 d’un montant de 22 000 euros, afin de financer la réalisation de travaux de rénovation, remboursable en 120 mensualités de 208,90 euros avec assurance, au taux annuel débiteur de 1,60%.
Le prêteur a procédé aux déblocages suivants :
— 5 227,52 euros le 18 janvier 2019 ;
— 15 300,56 euros le 16 mai 2019 ;
— 1 375,00 euros le 7 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 20 janvier 2024, le Crédit Mutuel a mis en demeure Mme [O] de régler la somme de 760,01 euros au titre des échéances impayées au plus tard le 19 février 2024, sous peine de résiliation du contrat de crédit affecté.
Par lettre recommandée expédiée le 12 mars 2024 avec demande d’avis de réception portant la mention ‘pli avisé et non réclamé', le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme du crédit et a mis en demeure Mme [N] de lui verser la somme de 13 411,99 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la caisse de Crédit Mutuel de Lomme a fait assigner Mme [N] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 13 436,13 euros au titre du crédit affecté n° 408 047 15, outre les intérêts au taux contractuel de 1,60% sur la somme de 12 250,85 euros à compter du 12 juillet 2024, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait ;
800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens.
A l’audience du 21 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société requérante, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le tribunal, elle indique que son action n’est pas forclose, le règlement des échéances ayant cessé à compter du 5 octobre 2023, et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts relevée d’office par le tribunal n’est encourue.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
Mme [N], assignée à personne, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, les textes du code de la consommation mentionnés dans le jugement sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription de la convention d’ouverture de compte .
Sur la recevabilité de l’action
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement d’un crédit de consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public en application des dispositions de l’article L. 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 (…)».
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 octobre 2023 après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes.
Il s’ensuit que la forclusion n’était pas acquise à la date de l’assignation du 25 juillet 2024 et que la demande en paiement du Crédit Mutuel est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L. 312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il résulte de ces textes que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de crédit reprend les dispositions précitées de l’article L 312-39 du code de la consommation. Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
Le prêteur justifie avoir dûment mis en demeure Mme [N] préalablement à la déchéance du terme par lettre recommandée réceptionnée le 20 janvier 2024 de régler les échéances impayées au plus tard le 19 février 2024.
Il ressort de l’historique de compte versé aux débats que les incidents de paiement n’ont pas été régularisés dans le délai imparti. Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Le Crédit Mutuel est donc recevable à agir en paiement du solde du crédit affecté souscrit le 14 juin 2018.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
— Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur :
L’article L312-12 du code de la consommation, dans sa version applicable du litige, prévoit que le prêteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, doit donner à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Ces informations sont remises sous la forme d’une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ( FIPEN).
L’article L. 312-14 du même code précise que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges».
L’article L 341-2 du code précité sanctionne le défaut de remise de la FIPEN à l’emprunteur par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
En l’occurrence, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées produite par le Crédit Mutuel n’est ni signée ni paraphée par Mme [N]. L’offre de crédit contient une mention figurant au-dessus de la signature de l’emprunteuse, selon laquelle celle-ci reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles du contrat.
Or, il est constant qu’en application des articles susvisés, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’occurrence, force est de constater que le prêteur ne produit aucun document d’information propre à l’opération de crédit envisagée et que la clause selon laquelle Mme [N] reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées n’est pas corroborée par d’autres éléments complémentaires permettant de vérifier qu’il a bien donné à l’emprunteuse les informations prévues par l’article L312-12 du code de la consommation.
Il en résulte que cette clause litigieuse ne suffit pas à faire la preuve de la remise effective de la FIPEN.
Dès lors, le prêteur doit être déchu intégralement de son droit aux intérêts conventionnels pour ce motif.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par Mme [N] (21 903,08 euros) et les règlements effectués par cette dernière tels qu’ils résultent de l’historique de compte, du tableau d’amortissement du 9 mars 2024 et du décompte arrêté au 3 juillet 2024 versés aux débats (13 895,58 euros).
Mme [N] sera donc condamnée à payer à Crédit Mutuel la somme de 8 007,50 euros au titre du capital restant dû, laquelle ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Mme [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Crédit Mutuel sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ;
PRONONCE la déchéance intégrale de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Mme [L] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 8 007,50 euros au titre du crédit affecté n° 408 047 15 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt contractuel ou légal ;
REJETTE le surplus des demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ;
REJETTE la demande présentée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Intermédiaire ·
- Peine ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Référé ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Retard ·
- Titre ·
- In solidum
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Médecin ·
- Appel ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Expert ·
- Consolidation
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Acte ·
- Cantonnement ·
- Immatriculation
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Animaux ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Transport ·
- Mandat ·
- Contrat de vente ·
- Adresses ·
- Téléphone ·
- Jument
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Aluminium ·
- Menuiserie ·
- Réalisation ·
- Siège social ·
- Métal ·
- Demande ·
- Réserve
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Sociétés immobilières ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Mentions ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Défaut de paiement ·
- Bail d'habitation ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire
- Victime ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.