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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 13 janv. 2025, n° 23/06489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. SOGESSUR, son representant legal, La CPAM [ Localité 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/06489 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJRN
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Mme [T] [H], tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de [S] [H] [A] [N], née le [Date naissance 1]-2019 et [G] [I], née le [Date naissance 2]-2007
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A. SOGESSUR prise en la personne de son representant legal
sis [Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
La CPAM [Localité 9] [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la clôture différée au 30 juin 2024.
A l’audience publique du 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Janvier 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2020, Mme [T] [H] et sa fille [S] ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule Golf assuré par la société Sogessur.
Elles ont toutes deux été prises en charge aux urgences du CH de [Localité 7]. Pour Mme [T] [H], il est conclu à un accident de la voie publique sans signe de gravité, le scanner cervical n’ayant relevé aucune lésion osseuse traumatique visible. Il est relevé des douleurs occipitales et cervicales, des douleurs à la palpation des sinus maxillaires, un léger oedème en regard de l’os frontal et des cervicalgies lors de la palpation.
La jeune [S], âgée de 9 mois et demi, a quant à elle présenté un hématome sous-cutané frontal gauche. Elle est restée en observation à l’hôpital durant une nuit.
Sur le plan matériel, le véhicule a été déclaré épave.
Mme [T] [H] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 6 juillet 2021, ordonné une expertise médicale de Mme [T] [H] et de [S] confiée au Dr [U] et condamné la société Sogessur à lui verser une provision de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son propre préjudice et une provision de 500 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de [S], outre une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé ses rapports le 31 mars 2023.
Suivant exploit délivré les 23 juin et 7 juillet 2023, Mme [T] [H], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses filles [S] [H] [A] [N] et [G] [I], a fait assigner la SA Sogessur et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 5], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 21 mars 2024 pour Mme [T] [H] et le 16 janvier 2024 pour la société Sogessur.
La clôture des débats est intervenue le 30 juin 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 4 novembre 2024.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [T] [H] demande au tribunal de :
Vu la loi Badinter du juillet 1985,
Vu les rapports d’expertise du Professeur [U],
Vu les articles 211-9 et suivants du Code des assurances,
juger que son action est recevable et bien fondée ;juger qu’elle et sa fille ont un droit à indemnisation totale de leurs préjudices résultant de l’accident du 21 mai 2020 ;juger que la SA Sogessur sera tenue d’indemniser leur entier préjudice résultant de l’accident de la voie publique du 21 mai 2020, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident ;fixer la créance des tiers payeurs à la somme de Mémoire ;condamner la SA Sogessur à payer à Mme [T] [H] la somme de 72.606, 70 euros se décomposant comme suit :
condamner la SA Sogessur à payer à [S] [H] [A] [N], prise en la personne de son représentant légal, Mme [T] [H], la somme de 19.736,40 euros se décomposant comme suit :
condamner la SA Sogessur à payer à Mme [T] [H] en tant que victime indirecte du préjudice de son bébé, [S], une somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral d’accompagnement,condamner la SA Sogessur à payer à Mme [G] [I] en tant que victime indirecte du préjudice de sa petite soeur, [S], une somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral d’accompagnement, condamner la SA Sogessur à payer à Mme [G] [I] et à Mme [S] [A] [N], prises en la personne de leur représentant légal, Mme [T] [H], la somme de 2.500 euros chacune en tant que victime indirecte du préjudice de leur maman, au titre de leur préjudice moral d’accompagnement, condamner la SA Sogessur à payer à Mme [T] [H] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner la SA Sogessur à payer à Mme [T] [H] en tant que représentante légale de sa fille [S], la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;juger que l’ensemble des condamnations tant pour Mme [T] [H] que pour [S] et pour les victimes indirectes produiront intérêts au taux doublé à compter de la date du 21 janvier 2021 et ce, sur l’assiette totale du préjudice, créance de la CPAM et provisions comprises, ordonner que lesdits intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de la demande initiale puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date conformément au nouvel article 1343-2 du Code civil ;condamner la SA SOGESSUR aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Sogessur demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi de 1985 applicable aux accidents automobiles,
Vu le rapport d’expertise du Dr [U],
fixer le montant de la liquidation des préjudices de Mme [T] [H] à la somme de 3.471,30 euros se décomposant comme suit :* dépenses de santé actuelles :120,00 euros
* frais divers : 826,30 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 225,00 euros
* souffrances endurées : 3.000,00 euros
* préjudice esthétique temporaire : 300,00 euros
Total : 4.471,30 euros
Déduction des provisions déjà versées : 1.000,00 euros
Total dû : 3.471,30 euros
fixer le montant de la liquidation des préjudices de [S] [H] à la somme de 11.449,50 euros se décomposant comme suit :* dépenses de santé actuelles : 27,00 euros
* frais divers : 3.345,00 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 1.777,50 euros
* souffrances endurées : 3.000,00 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2.500,00 euros
* déficit fonctionnel permanent : 1.800,00 euros
Total : 12.449, 50 euros
Déduction des provisions déjà versées : 1.000,00 euros
Total dû : 11.449,50 euros
débouter Mme [T] [H] et [S] [H] du surplus de leurs demandes ;débouter [G] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;débouter Mme [T] [H], [S] [H] et [G] [I] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;subsidiairement, réduire les demandes de Mme [T] [H], [S] [H] et [G] [I] à de plus justes proportions,laisser à la charge de Mme [T] [H], [S] [H] et [G] [I] les dépens ;écarter l’exécution provisoire.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
La CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation
Le fondement légal de la demande, la loi n°85-577 du 5 juillet 1985, qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas contesté, un véhicule assuré par la société Sogessur étant impliqué dans l’accident.
Le principe du droit à indemnisation intégrale des victimes n’est pas davantage contesté.
Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [T] [H]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Les données de l’expertise judiciaire
Le 21 mai 2020, Mme [T] [H], qui était au volant de son véhicule, a été victime d’une collision frontale avec un véhicule arrivant en sens inverse. Les airbags se sont déclenchés. Elle a ressenti immédiatement une douleur occipitale et cervicale.
Elle a été conduite aux urgences du CH de [Localité 7] où il a été conclu à un accident de la voie publique sans signe de gravité, le scanner cervical n’ayant relevé aucune lésion osseuse traumatique visible.
Elle a été autorisée à sortir le soir même mais elle est restée dans l’enceinte du CH pour rejoindre sa fille [S], hospitalisée dans le service de chirurgie pédiatrique. Elles sont sorties toutes les deux le 22 mai 2020.
Dans les suites, les douleurs cervicales et lombaires ont persisté amenant à une prise en charge ostéopathique les 23 mai et 30 novembre 2020.
Mme [T] a été en arrêt de travail du 21 au 24 mai 2020, date à laquelle elle a repris son poste de secrétaire médicale au COF de [Localité 7] dans les conditions antérieures à l’accident. Néanmoins, les douleurs ont justifié un nouvel arrêt de travail du 13 au 21 juin 2020.
Au mois de juillet 2020, les douleurs se sont réactivées justifiant une consultation rhumatologique qui a conclu à l’existence de douleurs cervicales post-traumatiques et à un déconditionnement musculaire global du rachis. Une kinésithérapie a été prescrite. Les douleurs cervicales se sont améliorées à partir du 31 juillet 2020 et ultérieurement Mme [T] [H] a eu recours à 11 séances d’ostéopathie pour traiter les douleurs lombaires.
A la date de l’accident, Mme [T] [H] ne présentait aucun antécédent notable de sorte que l’expert a estimé que la totalité des séquelles observées lors des opérations d’expertise était en relation directe, certain et exclusive avec l’accident en cause.
La date de consolidation a été fixée au 1er août 2020.
La créance de la CPAM de [Localité 9] [Localité 5]
Pour mémoire, les débours définitifs de la CPAM de [Localité 9] [Localité 5] s’élèvent à la somme de 63,85 euros, selon notification définitive du 22 juin 2023, décomposée de la manière suivante (pièce 41) :
— frais médicaux : 52,50 €
— frais pharmaceutiques : 11,35 €
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Mme [T] [H] sollicite la somme de 556,60 euros au titre des frais hospitaliers et la somme de 60 euros au titre des frais d’ostéopathe, soit la somme de 616,60 euros.
La société Sogessur ne conteste pas devoir la somme de 60 euros au titre de la séance d’ostéopathie réalisée le 23 mai 2020, avant consolidation (pièce 21). En revanche, elle conteste la somme de 556,60 euros faisant valoir que Mme [T] [H] ne justifie pas des sommes effectivement restées à sa charge.
Il est justifié d’une facture du CHRU de [Localité 7], en date du 18 juin 2020, pour les frais d’hospitalisation des 21 et 22 mai 2020, avec un montant à la charge de la demanderesse de 556,60 euros. Cette somme doit être prise en charge par la société Sogessur.
En conséquence, il revient à Mme [T] [H], au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de :
616,60 euros
Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
* les frais matériels
Mme [T] [H] sollicite la somme de 1.088 euros au titre des frais liés à l’achat d’un nouveau véhicule. Elle fait valoir qu’elle a dû racheter un véhicule, le sien ayant été déclaré épave, et qu’elle n’a pas à supporter des frais qu’elle n’aurait pas engagés en l’absence d’accident.
La société Sogessur conclut au rejet de la demande faisant valoir que Mme [T] [H] a déjà été indemnisée par son assureur pour les dégâts matériels.
Il n’est pas contesté que le véhicule Ford de Mme [T] [H] a été fortement endommagé lors de l’accident au point d’être déclaré épave. L’expert d’assurance l’a évalué à 1.100 euros avant sinistre, somme perçue par la demanderesse de son propre assureur.
Elle justifie avoir racheté un véhicule Citroën C3 le 13 novembre 2020 au prix de 2.090 euros, frais d’immatriculation inclus, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y ajouter les frais mentionnées sur la carte grise (pièce 12).
Mme [T] [H] a donc dû engager, sur ses propres deniers, une somme de 990 euros qu’elle n’aurait pas déboursée si elle n’avait pas eu l’accident. Elle a donc droit à indemnisation à ce titre.
* L’assistance par tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, Mme [T] [H] sollicite la somme de 1.100 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, incluant la majoration pour congés payés, sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
La société Sogessur propose la somme de 750 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros. Elle s’oppose à la majoration pour congés payés faisant valoir que cette majoration ne s’applique que lorsque l’aide est faite par un prestataire ou un employé.
L’expert a évalué le besoin d’assistance par tierce personne temporaire, de type aide ménagère, à 5h par semaine du 23 mai 2020 au 31 juillet 2020, ce qui, selon l’accord des parties, représente 50 heures.
Il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime.
Compte tenu du coût actuel du travail, la base de 20 euros de l’heure n’est nullement excessive pour cette aide non spécialisée. La majoration de ce poste de préjudice de 10% pour tenir compte des congés payés et jours fériés, normalement servis en cas de recours à une aide extérieure professionnelle, ne saurait s’analyser en une sur-indemnisation de la tierce personne échue en ce qu’il convient d’apprécier l’entier préjudice subi par la victime, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit, et alors qu’elle reste entièrement libre du choix de recourir ou non à une assistance salariée et qu’elle n’a pas à justifier de frais engagés en cas d’assistance par un proche.
Dès lors, le préjudice subi par Mme [T] [H] peut être évalué comme suit:
— 50 h x 20 € = 1.000 euros
auquel il convient d’ajouter la majoration pour congés payés de 10%, soit 1.100 euros.
* les frais kilométriques
Mme [T] [H] sollicite la somme de 274 euros au titre des frais de déplacements pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux (ostéopathe à [Localité 7] et [Localité 8], kinésithérapeute à [Localité 9]) ainsi qu’à l’expertise du Dr [U].
La société Sogessur accepte de verser la somme de 76,30 euros au titre des frais de déplacements. Elle demande de ne pas retenir les séances d’ostéopathie lesquelles ne sont, selon l’expert, pas en rapport exclusif avec l’accident.
A titre liminaire, il convient d’observer que Mme [T] [H] sollicite l’indemnisation de l’ensemble de ses frais kilométriques, y compris ceux exposés après la consolidation, ce qui n’a fait l’objet d’aucune observation en défense. Dans un souci de simplification, la juridiction entend se prononcer sur l’ensemble des frais kilométriques dans ce seul et même paragraphe.
Il convient de retenir les déplacements suivants qui ne sont pas contestés par l’assureur :
60 kilomètres pour les séances d’ostéopathie des 23 mai et 30 novembre 202070 kilomètres pour les 14 séances de kinésithérapie à [Localité 9] entre le 25 mai et le 2 septembre 202222 kilomètres pour le déplacement à l’expertise du Dr [U]8 kilomètres pour les consultations chez le médecin traitant30 kilomètres pour se rendre à la consultation de la médecine légale12 kilomètres pour se rendre aux deux consultations du Dr [Z], rhumatologue16 kilomètres pour se rendre au rendez vous d’imagerie de [Localité 5]soit au total 218 kilomètres.
S’agissant des séances d’ostéopathie de 2021 à 2023, l’expert indique que ces séances d’ostéopathie visaient à améliorer les douleurs lombaires dont Mme [T] [H] souffrait, que ces douleurs lombaires étaient consécutives à un déconditionnement musculaire global du rachis, confirmé par la consultation de rhumatologie du Dr [Y] du 17 juillet 2020. Elle indique que les documents médicaux confirment la présence des douleurs lombaires mais qu’elles ne sont pas en rapport exclusif avec l’accident.
Pour autant, dans son analyse médico-légale, le Dr [U] a bien indiqué que la totalité des séquelles observées lors des opérations d’expertise est en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, ce que le tribunal comprend comme incluant les douleurs lombaires évoquées, et qu’il n’existait aucun état antérieur. En outre, l’indemnisation d’un préjudice suppose d’établir une imputabilité directe et certaine à l’accident et non une imputabilité exclusive. Dans ces conditions, il convient d’indemniser les frais de déplacements pour se rendre aux 5 séances d’ostéopathie contestées qui ont eu lieu à [Localité 7] et [Localité 8] et qui sont justifiées, ce qui représente 150 kilomètres (5 séances x 30 km pour se rendre à [Localité 7]) et pour se rendre à la séance du 9 mai 2022 à [Localité 8] dont il est justifié, soit 8 km.
S’agissant des rendez-vous d’imagerie, il est justifié d’un seul rendez vous du 8 mars 2023 de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir un deuxième déplacement de 16 kilomètres.
Au total, doivent être indemnisés 376 kilomètres.
Mme [T] [H] justifie être propriétaire d’un véhicule 4 CV.
Sur la base du barème kilométrique de 2023, tel que sollicité, il revient donc à la demanderesse la somme de 376 km x 0,606 = 227,85 euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à Mme [T] [H] au titre des frais divers, la somme de (990 + 1.100 + 227,85) :
2.317,85 euros
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Mme [T] [H] sollicite la somme de 530 euros au titre de huit séances d’ostéopathie réalisées après la consolidation.
La société Sogessur accepte d’indemniser la consultation du 30 novembre 2020 mais pas les autres séances estimant qu’elles sont imputables à l’état antérieur.
Ainsi qu’il a été dit, Mme [T] [H] ne présentait aucun état antérieur avant l’accident de sorte que les séances d’ostéopathie réalisées après la consolidation sont considérées comme imputables à l’accident.
Il est justifié des séances suivantes : 30/11/2020, 17/03/2021, 22/03/2021, 18/02/2022, 21/02/2022 pour un montant unitaire de 60 euros, d’une séance le 09/05/2022 d’un montant unitaire de 55 euros et d’une séance le 11/01/2023 d’un montant unitaire de 75 euros (pièces 21 et 23), ce qui représente un total de 430 euros.
Au total, il revient donc à Mme [T] [H], au titre des dépenses de santé futures, la somme de :
430 euros
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Mme [T] [H] sollicite la somme de 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Elle rappelle qu’elle était secrétaire médicale au COF au moment de l’accident, qu’elle a dû reprendre le travail avec une minerve mais que les douleurs étaient telles qu’elle a été dans l’obligation de reprendre un arrêt maladie du 13 au 21 juin 2020. Elle explique avoir changé d’emploi le 14 septembre 2021 pour être moins assise, cette position lui occasionnant des douleurs cervicales et lombaires, ce qui avait un retentissement sur sa qualité de vie au travail. Elle indique que depuis son changement de poste, elle est moins assise et supporte mieux les douleurs qui restent toutefois très pénibles lors des trajets en voiture. Elle insiste sur son jeune âge et que le fait que cette pénibilité durera toute sa vie professionnelle.
La société Sogessur conclut au rejet de la demande faisant valoir qu’aucune incidence professionnelle n’a été retenue par l’expert.
Sur ce, il est exact que l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle. Elle n’a pas davantage retenu de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident.
Pour autant, Mme [T] [H] se plaint de conserver, depuis la consolidation médico-légale, des douleurs cervicales et rachidiennes qui ont d’ailleurs justifié la réalisation de plusieurs séances d’ostéopathie et de kinésithérapie après consolidation.
Lors des opérations d’expertise, elle a fait part de ses doléances à l’expert et dans le cadre d’un dire, elle a demandé à l’expert de reconsidérer sa position quant à l’incidence professionnelle et quant au déficit fonctionnel permanent.
L’expert a repris les résultats des radiographies réalisées les 10 janvier et 8 mars 2023 qui n’ont montré aucune lésion traumatique ou dégénérative. Elle a également évoqué le courrier de l’ostéopathe du 3 décembre 2021 dans lequel il indique avoir reçu Mme [T] [H] suite à son accident de voiture alors qu’elle présentait des cervicalgies, dorsalgies pluri étagées, des costalgies et des lombalgies et douleurs au sacrum, outre des céphalées occipitales de tension et une tendance au bruxime concentrique. Il explique que l’état s’est amélioré pendant un temps mais que l’amélioration n’est pas stable car les douleurs au niveau de la mâchoire, de la tête, du cou et de la zone entre les omoplates reviennent de manière récurrente (pièce 24). L’expert a également repris le courrier du Dr [Z], rhumatologue, suite aux consultations des 20 février 2023 et 13 mars 2023, lequel évoque un syndrome de stress post-traumatique ou subjectif des traumatisés crâniens et conseille la pratique d’une activité physique régulière (pièce 25). Il précise que l’IRM du rachis cervical est normale.
L’expert a ensuite indiqué :
« L’impression clinique lors des opérations d’expertise était celle d’un déconditionnement musculaire global, évoquée d’ailleurs par certains thérapeutes (le 17 juillet 2020). Cette possibilité est également évoquée par le docteur [Z] qui conseille la pratique d’une activité physique régulière.
Et surtout, le bilan réalisé immédiatement dans les suites de l’accident n’a objectivé aucun signe de gravité.
On peut donc considérer que l’accident a été à l’origine de douleurs rachidiennes qui ont évolué dans un contexte de déconditionnement musculaire, ce qui a pérennisé leur persistance, jusqu’à la date de consolidation. Au-delà de celle-ci, le déconditionnement musculaire persiste, qu’il serait nécessaire de combattre par une activité physique régulière. Mais cette pérennisation des douleurs n’est pas en relation exclusive avec l’accident initial ».
Il convient de rappeler que l’expert n’a retenu aucun antécédent notable avant l’accident.
Dans son courrier du 17 juillet 2020, soit deux mois après l’accident, le Dr [Y], rhumatologue, constate que la patiente présente des douleurs cervicales post-traumatiques et préconise une prise en charge rééducative avec étirements des muscles spinaux, travail de correction posturale et un reconditionnement musculaire global du rachis (pièce 17).
Le tribunal comprend de ces éléments d’une part que l’accident est bien à l’origine de douleurs cervicales et rachidiennes, que d’autre part ces douleurs n’ont pas d’origine lésionnelle et qu’enfin, ces douleurs se sont pérennisées après la consolidation. Si l’expert retient que cette pérennisation n’est pas imputable de manière exclusive à l’accident, puisqu’elle l’explique par un déconditionnement musculaire, qui serait lié à un manque d’activité physique, il doit être retenu, a contrario, que leur pérennisation est en partie imputable à l’accident. L’indemnisation d’un préjudice suppose d’établir un lien de causalité direct et certain entre les séquelles et l’accident mais pas nécessairement un lien exclusif.
Surtout, il ne ressort pas du rapport que le manque d’activité, en partie à l’origine de la pérennisation des douleurs, serait antérieur à l’accident, étant rappelé le principe selon lequel la victime n’a pas à minimiser son dommage. Il doit donc être retenu que Mme [T] [H] conserve, des suites de l’accident, des douleurs cervicales et rachidiennes.
Ces douleurs ont des conséquences sur son travail.
S’il n’est pas démontré de manière certaine que le changement d’emploi, dont la demanderesse indique qu’il est intervenu le 14 septembre 2021, soit près d’un an et demi après l’accident, est imputable à celui-ci, son nouvel employeur atteste toutefois de ce que Mme [T] [H], qui exerce comme assistante commerciale et technique chez un audioprothésiste, souffre régulièrement de douleurs cervicales, de céphalées et de douleurs lombaires et qu’elle a dû plusieurs fois quitter son poste de travail plus tôt tant les douleurs étaient importantes. Il indique également que son bureau a été réaménagé de manière à minimiser les mouvements répétitifs qui pourraient aggraver ses douleurs (pièce 43). C’est ce qu’indique également son collègue de travail, M. [M] [B] (pièce 44).
Ces éléments permettent de considérer que Mme [T] [H] subit une pénibilité accrue dans son emploi du fait des douleurs qu’elle conserve des suites de l’accident, ce qui justifie une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle. Elle était âgée de 35 ans au moment de la consolidation de sorte que sa carrière est encore longue.
L’incidence professionnelle sera justement évaluée à 15.000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Mme [T] [H] sollicite la somme de 239,40 euros sur la base d’une indemnité journalière de 28 euros.
La société Sogessur offre la somme de 225 euros sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :
DFT total du 21 au 22 mai 2020DFT de 10% du 23 mai au 12 juin 2020DFT de 5% du 13 au 21 juin 2020DFT de 10% du 22 juin au 31 juillet 2020
Sur la base d’une indemnité journalière de 27 euros, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
DFT total : 2 j x 27 euros = 54 eurosDFT de 10% : 61 j x 27 euros x 10% = 164,70 eurosDFT de 5% : 9 j x 27 euros x 5% = 12,15 eurossoit la somme de 230,85 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
230,85 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [T] [H] sollicite la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées tandis qu’il est offert la somme de 3.000 euros.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7 en tenant compte des lésions initiales douloureuses (douleurs occipitales et cervicales et plusieurs ecchymoses disséminées), des douleurs cervicales post-traumatiques qui vont s’installer dans les suite de l’accident et continuer à évoluer de façon un peu prolongée en raison du déconditionnement musculaire rachidien préexistant. Elle tient compte également du retentissement psychologique de l’accident ayant entraîné des cauchemars pendant un mois et de la fatigue due à un sommeil de mauvaise qualité en raison des douleurs musculaires qui la réveillent.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme de :
4.000 euros
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc.
En l’espèce, Mme [T] [H] sollicite la somme de 800 euros tandis qu’il est offert la somme de 300 euros.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1 sur une échelle de 7 compte tenu d’une ecchymose au front qui a cicatricé en une dizaine de jours.
Compte tenu de la courte durée de l’altération physique, il convient d’allouer à la victime, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme offerte de :
300 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, Mme [T] [H] sollicite la somme de 20.000 euros. Elle conteste les conclusions de l’expert qui n’a retenu aucun déficit fonctionnel permanent. Elle fait valoir que depuis la consolidation, elle conserve des douleurs lombaires et cervicales qui la gênent dans sa vie quotidienne et professionnelle alors qu’elle n’avait aucun antécédent pouvant interférer dans les séquelles liées à l’accident.
La société Sogessur conclut au rejet de la demande faisant valoir que l’expert n’a retenu aucune incapacité permanente.
Il a été dit plus haut, dans le paragraphe relatif à l’incidence professionnelle, que Mme [T] [H] conserve, suite à l’accident, des douleurs cervicales et rachidiennes ce qui caractérisent l’existence d’un déficit fonctionnel permanent.
Elle propose de retenir un taux de 6% ce qui ne paraît pas excessif au regard des douleurs décrites.
Mme [T] [H] était âgée de 35 ans à la date de la consolidation.
Il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de :
13.000 euros
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, Mme [T] [H] sollicite la somme de 10.000 euros faisant valoir qu’elle a repris la zumba et les danses latines mais que cette pratique est malaisée en raison des phénomènes douloureux cervicaux déclenchés par les mouvements.
La société Sogessur conclut au rejet de la demande faisant valoir qu’il n’existe aucun préjudice d’agrément imputable à l’accident.
L’expert n’a retenu aucun préjudice d’agrément postérieurement à la consolidation indiquant que Mme [T] [H] avait repris la zumba et les danses latines. Il a été dit qu’elle conserve, suite à l’accident, des douleurs cervicales et rachidiennes qui sont de nature à limiter les mouvements lors de la pratique de la danse. Toutefois, la demanderesse ne produit aucun justificatif permettant de justifier de la pratique antérieure et régulière des activités alléguées.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
* * * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par l’assureur.
Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [S] [H] [A] [N]
Les données de l’expertise judiciaire
[S] était âgée de 9,5 mois à la date de l’accident. Elle était passagère arrière dans la voiture, ceinturée dans le siège auto. Un hématome sous cutané frontal gauche s’est immédiatement développé suite au choc.
Elle a été conduite aux urgences du CHRU de [Localité 7] où le scanner cérébral a confirmé la présence d’un hématome sous cutané mesuré à 12mm d’épaisseur. Elle est restée sous surveillance durant 24h et a pu sortir le lendemain.
L’hématome s’est résorbé en quelques mois, laissant en place une dépression cicatricielle encore visible lors des opérations d’expertise du 30 janvier 2023.
Sur le plan psychologique, l’enfant a développé des troubles du sommeil et des crises d’angoisse qui ont évolué pendant 18 mois et sont attestés par la pédiatre. Lors de la dernière consultation de contrôle dans le service de neurochirurgie pédiatrique le 26 novembre 2020, il a été confirmé l’existence à cette date d’un état de stress post-traumatique avec des difficultés à aller dans la voiture et des réveils nocturnes fréquents.
L’expert indique que l’enfant n’avait aucun antécédent et que les séquelles observées sont en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident.
La consolidation a été fixée au 15 décembre 2021, date à laquelle les troubles du sommeil ont totalement disparu et le crémage de la cicatrice a été interrompu.
La créance de la CPAM de [Localité 9] [Localité 5]
Pour mémoire, les débours définitifs de la CPAM de [Localité 9] [Localité 5] s’élèvent à la somme de 2.564,83 euros, selon notification définitive du 10 juillet 2023, décomposée de la manière suivante (pièce 42) :
— frais hospitaliers : 2.166,40 €
— frais médicaux : 256,20 €
— frais pharmaceutiques : 138,73 €
— frais de transport : 3,50 €
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Mme [T] [H], es qualité, sollicite la somme de 27 euros au titre de l’achat de deux tubes de crème cicatricantes, non remboursées.
La société Sogessur accepte cette demande.
Il sera donc alloué à la demanderesse, au titre des dépenses de santé actuelles, la somme réclamée de :
27 euros
L’assistance par tierce personne
Mme [T] [H], es qualité, sollicite la somme de 4.906 euros sur la base d’une indemnité journalière de 20 euros et d’une majoration de 10% pour les congés payés.
La société Sogessur offre la somme de 3.345 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros, sans tenir compte d’une majoration pour congés payés s’agissant d’une aide familiale.
L’expert a évalué le besoin d’assistance par tierce personne à hauteur de 1h par jour, 7j/7, entre le 23 mai 2020 et le 31 décembre 2020, correspondant aux levers nocturnes de la mère et à la nécessité du crémage de la cicatrice.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties qui conviennent que cette assistance correspond à 223 heures.
Comme indiqué pour la mère, il est justifié de retenir un taux horaire de 20 euros ainsi qu’une majoration de 10% pour congés payés.
En conséquence, il sera fait droit à la demande et allouer à Mme [T] [H], es qualité, la somme de :
4.906 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Mme [T] [H], es qualité, sollicite la somme de 1.303,40 euros sur la base d’une indemnité journalière de 28 euros.
La société Sogessur propose la somme de 1.777,50 euros sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire comme suit :
DFT total du 21 au 22 mai 2020DFT de 25% du 23 mai au 10 août 2020DFT de 5% du 11 août 2020 au 14 décembre 2021
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Sur la base d’une indemnité journalière de 27 euros, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
DFT total : 2 j x 27 euros = 54 eurosDFT de 25% : 80 j x 27 euros x 25% = 540 eurosDFT de 5% : 491 j x 27 euros x 5% = 662,85 eurossoit un total de 1.256,85 euros
L’offre faite par l’assureur étant supérieure à ce montant et le tribunal étant lié par la demande des parties, il convient d’allouer à la demanderesse, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme réclamée de :
1.303,40 euros
Les souffrances endurées
Mme [T] [H], es qualité, sollicite la somme de 5.000 euros tandis qu’il est offert la somme de 3.000 euros.
L’expert a évalué à 2 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par la jeune [S] en tenant compte des lésions initiales douloureuses (hématome frontal gauche volumineux) et du retentissement psychologique de l’accident attesté par le dernier courrier de consultation de contrôle du 26 octobre 2020 qui décrit un état de stress post-traumatique.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la demanderesse, au titre des souffrances endurées, la somme de :
4.000 euros
Le préjudice esthétique temporaire
Mme [T] [H] sollicite la somme de 3.500 euros tandis qu’il est offert la somme de 2.500 euros.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3 sur une échelle de 7 compte tenu d’une volumineuse tuméfaction sur le front, particulièrement visible.
Compte tenu de ces éléments, des photographies versées et de la durée de ce préjudice, il convient d’allouer à la demanderesse, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
3.000 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le préjudice esthétique permanent
Mme [T] [H], es qualité, sollicite la somme de 5.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La société Sogessur offre la somme de 1.800 euros.
L’expert a évalué à 1 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique permanent tenant compte de la dépression frontale gauche séquellaire de l’accident. L’expert indique que cette dépression est constatée lors de l’examen du 30 janvier 2023 mais que la photographie prise ne permet pas de bien la visualiser.
Les photographies versées aux débats sont de faible qualité et ne permettent pas de se rendre compte de l’importance de la dépression frontale. Il n’en demeure pas moins que cette altération existe, se situe sur une zone particulièrement visible des tiers et sera supportée par la jeune [S] durant sa vie entière.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer, au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de :
3.000 euros
* * * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par l’assureur.
Sur l’indemnisation du préjudice des victimes indirectes
Au titre des séquelles subies par Mme [T] [H]
Il est sollicité au titre du préjudice d’accompagnement :
2.500 euros pour sa fille [G], 12 ans et demi au moment des faits faisant valoir qu’elle a été fortement sollicitée par sa mère pour l’aider au quotidien,2.500 euros pour sa fille [S] faisant valoir qu’elle a senti le désarroi de sa mère, son angoisse et ses difficultés tant physiques que morales.
La société Sogessur conclut au rejet des demandes faisant valoir que les blessures ont été légères, sans incapacité permanente et qu’aucun accompagnement n’est justifié.
Les demandes seront plus justement qualifiées de demandes d’indemnisation du préjudice d’affection, le préjudice d’accompagnement se rapportant davantage à l’accompagnement d’une victime en fin de vie.
Il peut aisément être admis que, dans les suites immédiates de l’accident, les deux filles de Mme [T] [H] n’ont pas pu bénéficier de l’attention qu’elles avaient auparavant puisqu’elle avait des difficultés à accomplir les tâches quotidiennes. Sa mère atteste d’ailleurs avoir dû la seconder dans la prise en charge des enfants et les tâches quotidiennes.
Toutefois, en l’absence de justificatif permettant une évaluation plus fine du préjudice, les demandes seront réduites et il sera alloué à chacune des filles la somme de 1.000 euros au titre du préjudice d’affection.
Au titre des séquelles subies par [S]
Il est sollicité au titre du préjudice d’accompagnement :
3.000 euros pour Hanna8.000 euros pour la mère
La société Sogessur conclut au rejet des demandes pour les mêmes raisons que celles précédemment indiquées.
De la même manière, la demande sera plus justement qualifiée de demande au titre du préjudice d’affection.
Il est rappelé que [S] a présenté, suite à l’accident, un important hématome sous cutané frontal ainsi que des troubles du sommeil et des angoisses.
Sa mère a légitiment pu se montrer inquiète des conséquences de l’accident sur son bébé de 9 mois et demi, tout comme sa soeur.
En l’absence de tout autre élément, le préjudice d’affection sera plus justement évalué à hauteur de 1.000 euros pour la mère et 500 euros pour la soeur.
Sur les intérêts
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. L’ensemble des sommes allouées tant aux victimes directes qu’indirectes porteront donc intérêts au taux légal à compter de la décision. Il n’est pas justifié de faire rétroagir les intérêts au jour de la demande initiale comme sollicité.
La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision.
Sur le doublement de l’intérêt légal
Aux termes de l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Néanmoins, l’article L.211-13 du Code des assurances dispose que lorsque l’offre d’indemnité formulée par l’assureur n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, il est constant qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui est incomplète comme ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice au sens de l’article R.211-40, ou celle qui revêt un caractère dérisoire.
L’article L.211-9 du même code impose, en effet, à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
S’agissant, en revanche, des victimes par ricochet, le délai dans lequel l’offre définitive d’indemnisation de l’assureur doit être faite court à compter de la demande d’indemnisation émise par lesdites victimes indirectes.
En cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées. En l’absence d’offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’assiette des intérêts majorés porte sur les sommes allouées par le juge avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
En l’espèce, il est sollicité le doublement des intérêts légaux sur les sommes allouées aux deux victimes directes et aux victimes indirectes.
S’agissant des victimes directes
L’accident est survenu le 21 mai 2020.
La société Sogessur, qui n’a pas été informée de la consolidation de l’état de Mme [T] [H] et de [S] dans les trois mois, l’expertise ayant eu lieu le 30 janvier 2023, les pré-rapports ayant été déposés le 14 février 2023 et les rapports d’expertise définitifs le 31 mars 2023, disposait d’un délai de huit mois à compter de l’accident, soit jusqu’au 21 janvier 2021, pour formuler une offre d’indemnisation provisionnelle à Mme [T] [H] pour son propre préjudice et celui de sa fille [S], ce qu’elle ne démontre pas avoir fait, le versement de provisions dans ce délai ne pouvant être assimilé à une offre d’indemnisation provisionnelle. La sanction du doublement est donc encourue.
Ensuite, il convient de retenir que la société Sogessur disposait d’un délai de 5 mois à compter de des pré-rapports d’expertise datés du 14 février 2023, et non à compter de la réunion d’expertise du 30 janvier 2023, soit jusqu’au 14 juillet 2023, pour présenter son offre d’indemnisation définitive.
La société Sogessur a transmis à Mme [T] [H], pour sa fille [S], son offre d’indemnisation le 22 mars 2023, soit dans le délai requis. Il a été proposé une indemnisation globale de 7.752,40 euros comprenant l’ensemble des préjudices indemnisés par la présente juridiction, à l’exception du poste de dépenses de santé actuelles pour lequel il était sollicité des justificatifs. Par la présente décision, il est alloué la somme de 16.236,40 euros, soit plus du double de la somme offerte de sorte qu’il doit être considérée que l’offre du 22 mars 2023 était manifestement insuffisante. En revanche, aux termes de ses conclusions, la société Sogessur a offert d’indemniser le préjudice de [S] à hauteur de 12.449,50 euros, avant déduction des provisions, ce qui doit être considéré comme une offre suffisante.
La sanction du doublement des intérêts légaux pour [S] s’appliquera donc à compter du 21 janvier 2021 et jusqu’au 16 janvier 2024, date de notification de ses conclusions par la société Sogessur. La sanction portera sur les sommes offertes par l’assureur aux termes de ses conclusions majorées des débours de la CPAM, soit la somme de 15.014,33 euros (12.449,50 + 2.564,83).
Le 22 mars 2023, la société Sogessur a également transmis à Mme [T] [H] une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 3.616 euros, avant déduction des provisions, comprenant l’aide humaine, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire. Il est alloué par la présente décision la somme globale de 35.895,30 euros. Toutefois, il ne peut être reproché à la société Sogessur de ne pas avoir inclus dans son offre l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent lesquels n’ont pas été retenus par l’expert dans son rapport. Après avoir retranché les sommes allouées pour ces deux préjudices, la présente décision alloue à Mme [T] [H] la somme de 7.895,30 euros. Si l’offre du 22 mars 2023 peut paraître insuffisante, l’offre faite par voie de conclusions, à hauteur de 4.471,30 euros, peut quant à elle être considérée comme suffisante.
La sanction du doublement des intérêts légaux pour Mme [T] [H] s’appliquera donc à compter du 21 janvier 2021 et jusqu’au 16 janvier 2024, date de notification de ses conclusions par la société Sogessur. La sanction portera sur les sommes offertes par l’assureur aux termes de ses conclusions majorées des débours de la CPAM, soit la somme de 4.535,15 euros ( 4.471,30 euros + 63,85).
S’agissant des victimes indirectes
Il n’est pas justifié de ce que les victimes indirectes auraient formé auprès de l’assureur une demande d’indemnisation, l’assignation en référé ne contenant aucune demande à ce titre. La sanction du doublement des intérêts ne s’applique donc pas.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
La société Sogessur, qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’équité commande d’allouer à Mme [T] [H], en son nom personnel, la somme de 3.000 euros et, en sa qualité de représentante légale de sa fille [S], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société Sogessur à payer à Mme [T] [H] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 21 mai 2020 :
— 616,60 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 2.317,85 € au titre des frais divers
— 430 € au titre des dépenses de santé futures
— 15.000 € au titre de l’incidence professionnelle
— 230,85 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 4.000 € au titre des souffrances endurées
— 300 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 13.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées,
Déboute Mme [T] [H] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
Fixe la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 5] pour Mme [T] [H] à la somme de 63,85 euros,
Condamne la société Sogessur à payer à Mme [T] [H] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 4.535,15 euros à compter du 21 janvier 2021 et jusqu’au 16 janvier 2024,
Condamne la société Sogessur à payer à Mme [T] [H], es qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme [S] [H] [A] [N] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 21 mai 2020 :
— 27 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 4.906 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 1.303,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 4.000 € au titre des souffrances endurées
— 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 3.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées,
Fixe la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 5] pour Mme [S] [H] [A] [N] à la somme de 2.564,83 euros,
Condamne la société Sogessur à payer à Mme [S] [H] [A] [N], représentée par sa mère, les intérêts au double du taux légal sur la somme de 15.014,33 euros à compter du 21 janvier 2021 et jusqu’au 16 janvier 2024,
Condamne la société Sogessur à payer à Mme [T] [H], es qualité de représentante légale de ses filles mineures Mme [S] [H] [A] [N] et Mme [G] [I], la somme de 1.000 euros à chacune au titre de leur préjudice d’affection subi suite à l’accident de leur mère,
Condamne la société Sogessur à payer à Mme [T] [H] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice d’affection subi suite à l’accident de sa fille [S],
Condamne la société Sogessur à payer à Mme [T] [H], es qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme [G] [I], la somme de 500 euros au titre de de son préjudice d’affection subi suite à l’accident de sa soeur [S],
Dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus à Mme [T] [H], Mme [S] [H] [A] [N] et Mme [G] [I] par année entière,
Rejette la demande tendant au doublement des intérêts au taux légal sur les sommes allouées aux victimes indirectes,
Condamne la société Sogessur aux dépens,
Condamne la société Sogessur à payer à Mme [T] [H], en son nom personnel, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sogessur à payer à Mme [T] [H], en sa qualité de représentante légale de sa fille [S], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le greffier, Le président,
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