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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 16 janv. 2025, n° 24/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A.S. VAL-ERI ISOLATION |
Texte intégral
LE 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/707 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXFW
N° de minute : 25/33
O R D O N N A N C E
— ---------
Le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffier présent lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [Z]
né le 18 Avril 1983 à [Localité 8] (49)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, substitué par Maître Levan KHATIFYIAN, Avocat au barreau d’ANGERS
Madame [V] [I]
née le 09 Août 1984 à [Localité 8] (49)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, substitué par Maître Levan KHATIFYIAN, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. VAL-ERI ISOLATION, immatriculée au RCS D'[Localité 8] sous le N° 528 042 815, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Flavien MEUNIER, Avocat,
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 808 921 449, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société HELIOS,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 12 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 12 Décembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Marc ROUXEL
Maître Philippe RANGE
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [S] ont acquis de Mme [E] une maison d’habitation située au [Adresse 1] (49), suivant acte authentique du 08 septembre 2022.
Mme [E] avait elle-même acquis cette maison d’habitation trois années auparavant de M. et Mme [Z], suivant acte authentique du 09 janvier 2019.
Entre les années 2013 et 2015, M. et Mme [Z] ont réalisés des travaux d’extension de leur maison d’habitation et du garage.
Ils ont confié la réalisation des travaux aux entités suivantes :
— la société Helios, pour la pose de la structure, notamment des panneaux “sandwiches”,
— l’entreprise de M. [O] [Y], pour les travaux de maçonnerie,
— la société Rolland, pour les menuiseries,
— la société Val-Eri Isolation, pour la fourniture et la livraison des panneaux sandwiches.
Après leur emménagement, M. et Mme [S] ont constaté plusieurs désordres :
— la présence d’infiltrations répétées provenant des plans de toiture de l’extension et du garage,
— un affaissement anormal du dallage à deux endroits dans la pièce principale engendrant de nombreuses fissurations du carrelage collé,
— une infiltration par le seuil de la porte de service du garage donnant en façade de jardin.
Ils ont alors provoqué une expertise amiable et M. [C], expert, a déposé son rapport le 13 février 2023.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.
*
C’est ainsi que par exploits des 28 et 29 mars 2023, M. et Mme [S] ont fait assigner Mme [E], M. et Mme [Z], M. [Y] et la société Helios devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 juillet 2023 (n° RG 23/207), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a commis M. [W] [L] pour y procéder.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 12 et 15 novembre 2024, M. et Mme [Z] ont fait assigner les sociétés Val-Eri Isolation et Elite Insurance Company Limited, prise en sa qualité d’assureur de la société Helios, en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— juger commune et opposable aux sociétés défenderesses l’ordonnance de référé du 20 juillet 2023 ainsi que les opérations d’expertise en cours ;
— condamner in solidum les sociétés défenderesses à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés défenderesses aux dépens.
*
Par voie de conclusions, la société Val-Eri Isolation sollicite du juge des référés de décerner acte qu’elle n’a pas de moyen s’opposant à l’expertise sollicitée, sous les réserves d’usage, de débouter M. et Mme [Z] de toute autre demande et de les condamner aux dépens.
*
A l’audience du 12 décembre 2024, M. et Mme [Z] ainsi que la société Val-Eri Isolation ont réitéré leurs demandes, tandis que la société Elite Insurance Company Limited, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, M. et Mme [Z] justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Val-Eri Isolation, ainsi qu’à la société Elite Insurance Company Limited, ès-qualité d’assureur de la société Helios, sociétés intervenues au chantier de construction de la maison litigieuse pour la fourniture et la pose des panneaux “sandwiches”, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. et Mme [Z] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. M. et Mme [Z] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société Val-Eri Isolation de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [W] [L] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 20 juillet 2023 (n° RG 23/207), à la société Val-Eri Isolation et à la société Elite Insurance Company Limited, ès-qualités d’assureur de la société Helios ;
Disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons M. [M] [Z] et Mme [V] [I] aux dépens ;
Déboutons M. [M] [Z] et Mme [V] [I] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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