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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 mars 2026, n° 25/03192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03192 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JM35
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2026
[O] [N]
C/
[J] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [J] [S]
Me Dominique LECOMTE – 24
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [O] [N]
née le 16 Avril 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [S]
né le 29 Septembre 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Janvier 2026
Date des débats : 13 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 13 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 avril 2021, avec effet au 22 avril 2021, Mme [O] [N] a donné à bail à M. [J] [S] une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros hors charges.
Par acte extrajudiciaire du 25 mars 2025, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 27 mars 2025, Mme [O] [N] a fait délivrer à M. [J] [S] un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 1950 euros au titre des loyers et charges impayés au 21 mars 2025, terme de mars 2025 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 5 août 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 6 août 2025, Mme [O] [N] a fait assigner M. [J] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater, ou à défaut prononcer pour faute, la résiliation du bail qui lui a été consenti par acte du 21 avril 2021 ;
– ordonner son expulsion ainsi que celle de tout éventuel occupant de son chef, dans le mois de la décision à intervenir, avec le recours à la force publique si nécessaire ;
– le condamner au paiement :
* d’une astreinte provisoire d’un montant de 15 euros par jour, passé le délai limite qui sera fixé par le tribunal pour son maintien dans les lieux ;
* de la somme principale de 3 900 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 26 juin 2025, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2136,50 euros à compter du commandement de payer en date du 25 mars 2025 et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
* d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuelle égale au montant du loyer et des charges ;
* de la somme de 1 250 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
À l’audience du 13 janvier 2026, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, Mme [O] [N], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 8 450 euros, arrêtée au 13 janvier 2026.
M. [J] [S], ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant été assigné par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la bailleresse au soutien de sa demande en paiement de la somme de 8 450 euros, produit aux débats :
– le contrat de bail du 21 avril 2021 ;
– le commandement de payer du 25 mars 2025, portant sur la somme en principal de 1 950 euros au titre des loyers et charges impayés au 21 mars 2025, terme de mars 2025 inclus ;
– un décompte locatif depuis l’origine de la dette (janvier 2025) et arrêté au 26 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 3 900 euros ;
– un décompte locatif actualisé à la date de l’audience à la somme de 8 450 euros, terme de janvier 2026 inclus.
Il s’infère de ces pièces que, M. [J] [S] n’est pas à jour du règlement de ses loyers, charges et indemnités d’occupation et qu’il est débiteur de la somme en principal de 8 450 euros, représentant le loyer contractuel fixé au bail, impayé pour la période de janvier 2025 à janvier 2026 inclus, soit 650 euros x 13 mois.
Par conséquent, M. [J] [S] sera condamné à payer à Mme [O] [N] la somme de 8 450 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 13 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 950 euros à compter du 25 mars 2025 (date du commandement de payer), sur la somme de 1 950 euros à compter du 5 août 2025 (date de l’assignation) et sur le surplus à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande en résolution du bail
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Un commandement de payer a bien été signifié à M. [J] [S], par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025 et portant sur la somme en principal de 1 950 euros au titre des loyers et charges impayés au 21 mars 2025, terme de mars 2025 inclus.
Ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de 2 mois.
En effet, aucun règlement n’a été effectué par le locataire, ou pour son compte, dans ce délai de 2 mois, ni depuis par ailleurs. De sorte que, la dette locative s’accroît chaque mois du montant du loyer.
En outre, le juge n’a pas, dans le délai de 2 mois, été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail.
Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 25 mai 2025.
Sur les conséquences de la résolution du bail
Sur l’expulsion
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Mme [O] [N] sollicite l’expulsion de M. [J] [S] ainsi que de tout éventuel occupant de son chef dans le mois de la décision à intervenir.
Toutefois, il est notoire que, M. [J] [S] n’est pas entré dans le logement litigieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et ce, dans la mesure où celui-ci a initialement conclu un bail avec Mme [O] [N] et portant sur les lieux litigieux.
Par ailleurs, aucun autre élément que le non-paiement du loyer par le locataire n’est démontré, ce qui ne suffit pas à caractériser pas sa mauvaise foi, au sens de la loi.
De sorte que, la demande d’expulsion de ce dernier dans le délai d’un mois de la décision à intervenir sera rejetée.
Aussi, M. [J] [S], occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 25 mai 2025, date de la résolution du bail suivant acquisition de la clause résolutoire, devra libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 dudit code et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la condamnation au paiement d’une astreinte provisoire
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Mme [O] [N] sollicite la condamnation de M. [J] [S] au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 15 euros par jour, passé le délai limite qui sera fixé par le tribunal pour son maintien dans les lieux.
Cependant, la possibilité de recourir à la force publique pour procéder à l’expulsion de M. [J] [S] étant une contrainte suffisante, et en l’absence de preuve de toute résistance abusive, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte provisoire.
La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Étant occupant sans droit ni titre des lieux, M. [J] [S] cause un préjudice à Mme [O] [N] qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qu’il aurait réglé à défaut de résolution du bail, à compter du 25 mai 2025 (date de résolution du bail), sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [J] [S], partie succombante au litige, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à Mme [O] [N] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [J] [S] à payer à Mme [O] [N] la somme de 8 450 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 13 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 950 euros à compter du 25 mars 2025, sur la somme de 1 950 euros à compter du 5 août 2025 et sur le surplus à compter de la signification de la présente décision ;
CONSTATE la résolution du bail conclu le 21 avril 2021, avec effet au 22 avril 2021, entre d’une part, Mme [O] [N] et d’autre part, M. [J] [S], portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] [Localité 5], à la date du 25 mai 2025, par l’effet de la clause résolutoire ;
DIT que M. [J] [S] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 25 mai 2025 ;
DIT que M. [J] [S] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ;
DÉBOUTE Mme [O] [N] de sa demande de réduction des délais prévus par le code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, Mme [O] [N] à faire expulser M. [J] [S] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que par application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L.412-6 du même code ;
DÉBOUTE Mme [O] [N] de sa demande de condamnation de M. [J] [S] au paiement d’une astreinte provisoire ;
CONDAMNE M. [J] [S] à payer à Mme [O] [N] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qu’il aurait réglé à défaut de résolution du bail, à compter du 25 mai 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que les loyers et charges initiaux ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes formées par Mme [O] [N] ;
CONDAMNE M. [J] [S] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE M. [J] [S] à payer à Mme [O] [N] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée par le greffe à la préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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