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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 27 mai 2025, n° 25/02266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 27 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 27 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [S] [E] épouse [V], Madame [F] [M] [V], Madame [Y] [I] [V]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT RCS de [Localité 14] 960 506 152
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02266 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RXC
DEMANDERESSES
Mme [S] [E] épouse [V]
[Localité 8] [Localité 13] AEROPORT
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON
Mme [F] [M] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON
Mme [Y] [I] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT RCS de [Localité 14] 960 506 152
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 2 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté à la date du 21 mars 2023 la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis [Adresse 4],
— autorisé la SA [Adresse 10] à faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [E] veuve [V] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [S] [E] veuve [V] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Madame [S] [E] veuve [V] à payer à la SA D’HLM ALLIADE HABITAT :
✦ la somme de 6 540,86 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 novembre 2023, échéance de novembre incluse,
✦ une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux loués,
✦ condamné Madame [S] [E] veuve [V] à payer à la SA [Adresse 10] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [S] [E] veuve [V] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Cette décision a été signifiée le 10 avril 2024 à Madame [S] [E] veuve [V].
Le 10 avril 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [S] [E] veuve [V] à la requête de la SA D’HLM ALLIADE HABITAT.
Par requête reçue au greffe le 24 mars 2025, Madame [S] [E] veuve [V], Madame [F] [V] et Madame [C] [V] ont saisi le juge de l’exécution de [Localité 14] afin de voir ordonner la suspension de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [S] [E] veuve [V] et la SA [Adresse 10], ordonner à la SA D’HLM ALLIADE HABITAT de réévaluer la dette de Madame [S] [E] veuve [V], Madame [F] [V] et Madame [Y] [V], accorder à Madame [S] [E] veuve [V], Madame [F] [V] et Madame [C] [V] un échelonnement de la dette sur 24 mois à raison de 150 € par mois durant 23 mois et le solde total de la dette lors de la 24e échéance, accorder à Madame [S] [E] veuve [V], Madame [F] [V] et Madame [Y] [V] un délai d’une année pour quitter les lieux, condamner la SA [Adresse 10] à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphanie OSWALD.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2015 et renvoyée à l’audience du 15 avril 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [S] [E] veuve [V], Madame [F] [V] et Madame [Y] [V], représentées par leur conseil, sollicitent de débouter la SA D’HLM ALLIADE HABITAT de sa demande de déclarer Madame [S] [E] veuve [V] irrecevable en ses demandes, leur accorder des délais de paiement dans les mêmes modalités que leur requête, leur accorder un délai d’un an pour quitter les lieux ainsi que de condamner la SA [Adresse 10] à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphanie OSWALD.
Elles font valoir que depuis le 1er février 2025, Madame [S] [E] veuve [V] vit, de nouveau, dans le logement justifiant de son intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. Elles ajoutent justifier de démarches de relogement et qu’elles effectuent des versements réguliers aux fins de s’acquitter de l’indemnité d’occupation.
En réponse, la SA D’HLM ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de déclarer irrecevables les demandes de Madame [S] [E] veuve [V] pour défaut de qualité à agir, se déclarer incompétent pour connaître de la demande de délais de paiement, de débouter les demanderesses de l’intégralité de leur demande, à titre subsidiaire, si un délai pour quitter les lieux est accordé, de le conditionner au paiement par les demanderesses de l’indemnité d’occupation mensuelle, de condamner les demanderesses in solidum à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que Madame [S] [E] veuve [V] ne réside pas dans logement, se trouvant dès lors dépourvue de qualité à agir dans le cadre de la présente instance. Elle ajoute que les demanderesses ne justifient pas de recherche de relogement, et que les règlements sont irréguliers depuis le mois d’avril 2022 ayant engendré une augmentation de la dette locative depuis le jugement d’expulsion. Elle ajoute que le juge de l’exécution est incompétent pour connaître de la demande de délais de paiement en l’absence de mesure d’exécution forcée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de Madame [S] [E] veuve [V] en sa demande de délai pour quitter les lieux
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SA [Adresse 10] fait valoir que Madame [S] [E] veuve [V] ne réside plus dans le logement pour lequel elle sollicite un délai pour quitter les lieux et que les éléments versés aux débats ne permettent pas de justifier que cette dernière vit dans ledit logement. Au contraire, Madame [S] [E] veuve [V] fait valoir qu’elle réside, de nouveau, dans le logement depuis le 1er février 2025 ayant signé une rupture conventionnelle.
Or, force est de constater que la requête de Madame [S] [E] veuve [V] en date du 19 mars 2025 reçue au greffe du juge de l’exécution le 25 mars 2025 mentionne une adresse de Madame [S] [E] veuve [V] à l’aéroport d'[Localité 8], que dans ses écritures, elle indique à la fois ne plus vivre dans le logement (page 5) et à nouveau vivre dans le logement depuis le 1er février 2025 (page 9).
De surcroît, elle verse aux débats une attestation FRANCE TRAVAIL en date du 12 février 2025 laissant apparaître comme adresse celle de [Localité 11] qui ne constitue nullement un justificatif de domicile et repose sur ses propres déclarations ne permettant pas de justifier qu’elle réside au sein dudit logement. De la même manière, l’attestation d’assurance habitation à son nom en date du 23 mai 2024 alors qu’il est établi qu’à cette date, elle ne résidait pas dans le logement ne permet également pas d’établir que Madame [S] [E] veuve [V] est occupante des lieux loués.
Dès lors, en l’absence d’éléments démontrant que Madame [S] [E] veuve [V] occupe effectivement le logement sis [Adresse 2] à [Localité 11] dont il est sollicité des délais pour quitter les lieux, cette dernière n’a pas qualité à agir et sa demande de délais pour quitter les lieux sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L213-6 alinéa premier du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exé-cution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux pour-suites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, la SA [Adresse 10] soutient l’incompétence du juge de l’exécution pour connaître de la présente demande de délai de paiement en l’absence de mesure d’exécution forcée, aucune observation sur ce point n’est formée par les demanderesses.
En l’occurrence, s’il est justifié de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux justifiant la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur une demande de délais pour quitter les lieux, il n’est pas justifié de la délivrance d’un commandement de payer ou d’un acte de saisie concernant l’obligation de paiement justifiant du pouvoir juridiction-nel du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de délais de paiement formée par les de-manderesses dans le cadre de la présente instance.
A titre surabondant, les demanderesses ne produisent aucune pièce justificative de leurs res-sources actuelles, les dernières datant du mois de février 2025, ni de leurs charges, ni d’aucun compte bancaire permettant d’identifier l’état de leurs liquidités. Elles ne justifient ainsi pas se trouver dans l’incapacité de régler les sommes dues en une seule fois, ne justifiant également d’aucun élément, d’aucune garantie financière suffisante démontrant qu’elles sont en mesure d’apurer la dette locative de manière échelonnée à l’issue d’un échéancier tel que sollicité.
Par conséquent, s’agissant d’un défaut de pouvoir, et non d’une incompétence matérielle, la demande de délais de paiement de Madame [S] [E] veuve [V], Madame [Y] [V] et Madame [F] [V] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux formée par Mesdames [F] [V] et [Y] [V]
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mesdames [F] et [Y] [V] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté des occupantes et surtout à leurs difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [Y] [V] expose avoir rencontré des problèmes de santé importants, souffrant d’insuffisance rénale nécessitant d’être dyalisée, sans en justifier. Elle ajoute être sans emploi, justifie avoir perçu 10 288 € de salaires et assimilés en 2023, selon l’avis d’impôt 2024 et 6 723,10 € d’allocation d’aide au retour à l’emploi entre le 5 avril 2024 et le 4 mars 2025, selon l’attestation de paiement de FRANCE TRAVAIL en date du 18 mars 2025.
Pour sa part, Madame [F] [V] justifie être employée en qualité d’opératrice logistique auprès de la société VINTED GO depuis le 2 avril 2024 et justifie avoir perçu 6 263,05 € de cumul net imposable au mois de février 2025, selon le bulletin de paie du mois de février 2025, soit 2 087,68 € de revenu mensuel moyen net imposable. Elle justifie également avoir travaillé en qualité de préparatrice de commandes en intérim durant les mois de septembre 2024 (du 3 septembre au 7 septembre, du 9 septembre au 20 septembre, le 21 septembre, du 23 septembre au 30 septembre), de décembre 2024 (du 2 décembre au 6 décembre, du 9 décembre au 13 décembre, du 16 décembre au 31 décembre), de janvier 2025 et de février 2025 (le 19 janvier, du 3 février au 28 février, le 28 février) lui ayant généré un revenu net à payer d’un montant de 2 595,77 € sur la totalité de la période. Elle justifie également avoir perçu 27 603 € de salaires et assimilés en 2023, selon l’avis d’impôt 2024.
S’agissant des démarches de relogement, il ressort d’une attestation établie par Madame [D] [J], responsable du service social du [Adresse 9] [Localité 11], en date du 31 mars 2025, que Madame [Y] [V] a été reçue à deux reprises au sein dudit centre communal aux fins d’effectuer une demande de logement social. Toutefois, cette seule attestation ne permet pas d’établir la réalité de démarches de relogement et en tout état de cause, cette démarche apparaît insuffisante et tardive.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 636,90 €. La dette locative arrêtée au 31 mars 2025 s’élève à la somme de 11 207,06 €, échéance de mars 2025 incluse. Madame [Y] [V] et Madame [F] [V] soutiennent que le montant de la dette locative est erroné ne tenant pas compte des versements mensuels effectués, ce que conteste le bailleur. Or, au contraire des assertions de ces dernières, le décompte locatif mentionne l’ensemble des versements mensuels effectués qui se sont élevés entre le 4 mai 2024 et le 4 mars 2025 à la somme de 4 432,08 €, étant observé que les versements mensuels sont inférieurs au montant de l’indemnité d’occupation.
Par ailleurs, les arguments des demanderesses relatifs à la procédure d’appel en cours et des demandes relatives à la cotitularité du bail d’habitation sont inopérants pour l’appréciation de la présente demande et ce d’autant plus que le jugement d’expulsion est revêtu de l’exécution provisoire.
Dans ces circonstances, si les situations personnelles de Madame [Y] [V] et Madame [F] [V] présentent certaines difficultés, l’absence de réelles recherches de relogement, les efforts insuffisants pour apurer la dette locative ainsi que l’augmentation significative de la dette locative ne permettent pas d’établir la bonne volonté des occupantes des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [Y] [V] et Madame [F] [V] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [S] [E] veuve [V], Madame [Y] [V] et Madame [F] [V], qui succombent supporteront in solidum les dépens de l’instance et seront déboutées de leur demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Madame [S] [E] veuve [V], Madame [Y] [V] et Madame [F] [V] seront condamnées in solidum à payer à la SA D’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable Madame [S] [E] veuve [V] en sa demande de délais pour quitter les lieux sis [Adresse 3] ;
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement formée par Madame [S] [E] veuve [V], Madame [Y] [V] et Madame [F] [V] ;
Rejette la demande de délais de Madame [Y] [V] et de Madame [F] [V] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Déboute Madame [S] [E] veuve [V], Madame [Y] [V] et Madame [F] [V] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [S] [E] veuve [V], Madame [Y] [V] et Madame [F] [V] à payer à la SA [Adresse 10] la somme de 500 € (CINQ CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [S] [E] veuve [V], Madame [Y] [V] et Madame [F] [V] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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