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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 24/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00876 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYEH
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [8]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 22 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
(salarié : M. [D] [U])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Violaine MARCY, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Marion THIRE avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [A] [I], selon pouvoir du Directeur de la [5], Monsieur [B] [E], en date du 27 Mars 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Mars 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 22 Mai 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
La [5] ([7]) a pris en charge un accident survenu le 8 janvier 2024 dont a été victime Monsieur [D] [U], salarié de la société [8], au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le certificat médical initial transmis à la caisse le 16 janvier 2024 a mentionné les lésions suivantes pour un accident du travail survenu le 23 décembre 2023 : « G # lombalgies invalidantes après port de charges lourdes (…) suspicion hernie discale ».
La déclaration d’accident du travail avec réserves établie par l’employeur de l’assuré, le 17 janvier 2024, mentionnait une date de survenue de l’accident le 23 décembre 2023 sans précision sur les faits à l’origine de celui-ci.
La caisse a instruit la déclaration d’accident du travail en adressant un questionnaire à l’assuré et à son employeur. Suite à ces envois, la caisse a informé l’assuré que l’accident s’était produit en date du 8 janvier 2024 et non du 23 décembre 2023.
Puis, la caisse a diligenté une enquête administrative et aux termes de son instruction a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 23 décembre 2023 par notification en date du 15 avril 2024.
La société [8] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier en date du 24 mai 2024 qui a rendu une décision implicite de rejet.
Par décision rectificative en date du 15 juillet 2024, la caisse a notifié une reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 8 janvier 2024 et non du 23 décembre 2023.
Par requête en date du 15 novembre 2024, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 27 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
réformer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;condamner la [7] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle n’a pas été informée de l’existence d’un accident survenu le 8 janvier 2024, mais seulement d’un accident qui se serait produit le 23 décembre 2023 à l’origine de sa déclaration d’accident auprès de la caisse qu’elle a établi. Dès lors, elle considère qu’en reconnaissant le caractère professionnel de l’accident allégué par l’assuré survenu le 8 janvier 2024, la caisse n’a pas respecté les formes prescrites pour l’instruction de l’accident, à savoir son obligation d’information et de respect du contradictoire.
Elle prétend en outre que la caisse ne démontre pas l’existence d’un fait accidentel survenu le 8 janvier 2024 au temps et au lieu du travail, relevant l’absence de témoins des faits survenus, l’absence d’inventaire allégué réalisé par le salarié, aucune lésion datée médicalement du 8 janvier 2024, outre une absence de lien de causalité entre le fait survenu et le travail réalisé par le salarié.
Elle en conclut dès lors que la présomption d’imputabilité ne trouve pas lieu à s’appliquer.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge par la caisse de l’accident dont a été victime Monsieur [D] [U] le 8 juin 2023 ;rejeter l’ensemble des demandes de la société.
Au soutien de ses prétentions, elle expose substantiellement que l’employeur a été informé que le salarié a indiqué dans le cadre du questionnaire qu’elle a adressé à celui-ci une date de survenue de l’accident du travail au 8 janvier 2024 et non le 23 décembre 2023, de sorte qu’elle a respecté son obligation d’information.
Elle précise que l’employeur a notamment pu faire part de ses observations, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Elle considère donc que la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 8 janvier 2023 ne peut pas être déclarée inopposable à l’employeur de ces chefs.
Sur le fond, elle soutient que ledit accident survenu à un caractère professionnel.
Elle observe qu’il ressort notamment de l’enquête réalisée, l’établissement de la matérialité de l’accident dont a été victime l’assuré le 8 janvier 2024, notamment l’existence de présomptions graves, précises et concordantes en faveur de la matérialité des faits relatés par l’assuré.
Elle ajoute dès lors que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer et que l’employeur échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’information de l’employeur et le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R.441-8 I., du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er décembre 2019, « lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête ».
Aux termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er décembre 2019), « II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Il est de jurisprudence constante que lorsque la caisse a adressé un questionnaire à la victime et a procédé à un entretien téléphonique avec l’un des préposés de l’employeur, et qu’il ressort de l’enquête administrative que cet entretien a permis de recueillir des éléments d’information complets et pertinents, il s’en déduit que la caisse a loyalement respecté le principe du contradictoire en enquêtant auprès de l’employeur et de la victime selon les modalités qu’il lui appartenait de fixer.
En l’espèce, il convient de relever que le certificat médical initial transmis à la caisse le 16 janvier 2024 a mentionné les lésions suivantes : « G # lombalgies invalidantes après port de charges lourdes (…) suspicion hernie discale », ce pour un accident du travail survenu le 23 décembre 2023.
La déclaration d’accident du travail avec réserves établie par l’employeur de l’assuré, le 17 janvier 2024, mentionnait également une date de survenue de l’accident le 23 décembre 2023 sans précision sur les faits à l’origine de celui-ci.
La caisse a instruit la déclaration d’accident du travail mentionnant une date de survenue de l’accident au 23 décembre 2023 en adressant un questionnaire à l’assuré et à son employeur.
L’assuré a mentionné dans le cadre de son questionnaire qu’il a retourné à la caisse, une date de survenue de l’accident au 8 janvier 2024.
La caisse a informé l’assuré que l’accident s’était produit en date du 8 janvier 2024 et non du 23 décembre 2023.
Par suite, la caisse a diligenté une enquête administrative et aux termes de son instruction a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 23 décembre 2023 par notification en date du 15 avril 2024.
Par décision rectificative en date du 15 juillet 2024, la caisse a notifié une reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 8 janvier 2024 et non du 23 décembre 2023.
Toutefois, il convient de relever que la déclaration d’accident du travail de l’employeur et le certificat médical initial font tous les deux mentions d’un accident du travail survenu le 23 décembre 2023.
En outre, aucune déclaration d’accident du travail de l’employeur et aucun certificat médical initial n’ont été établis au titre d’un accident du travail survenu le 8 janvier 2024.
Par ailleurs, la caisse a adressé à l’employeur un questionnaire au titre de l’accident déclaré du 23 décembre 2023.
La caisse ne justifie pas de l’envoi d’un questionnaire au titre de l’accident du 8 janvier 2024 à l’employeur.
Or, la caisse ayant estimé nécessaire de procéder à une mesure d’instruction, elle aurait dû également envoyer un questionnaire à l’employeur au titre de l’accident du 8 janvier 2024, conformément à l’article précité.
Néanmoins, il ressort des pièces produites que la caisse a procédé à une enquête administrative auprès de l’employeur portant sur l’accident du travail survenu le 8 janvier 2024, prenant notamment attache pour un entretien téléphonique avec la responsable des ressources humaines en charge du traitement des accidents de travail pour l’employeur.
Ainsi, la caisse justifie avoir porté à la connaissance de l’employeur la date de survenue d’un accident du travail au 8 janvier 2024 et avoir recueilli ses observations précises et détaillées dans le cadre d’une procédure contradictoire.
Ainsi, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par le salarié survenu le 8 janvier 2024 ne sera pas déclarée inopposable à l’employeur de ce chef.
Sur l’opposabilité de la prise en charge de l’accident du travail survenu
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail.
La présomption d’imputabilité de la lésion au travail perdure tant que l’état de la victime résultant de cette lésion n’est pas consolidé ou guéri. Elle implique la prise en charge au titre de la législation professionnelle de tous les soins dispensés de manière continue depuis l’accident.
Il appartient à l’employeur, qui conteste cette présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident.
En l’espèce, il ressort du questionnaire adressé à l’assuré par la caisse que l’accident s’est produit le 8 janvier 2024 entre 7h30 et 8 heures sur son lieu de travail. L’assuré a précisé les circonstances de survenue de celui-ci de la manière suivante : « j’étais en train de servir un client pour un bigbag de mélange je suis juste descendu de mon chariot élévateur mon bassin et ma vertèbre se sont déplacés ».
Il est constant que l’accident que le salarié a déclaré avoir subi le 8 janvier 2024 n’a pas été constaté par des témoins directs.
Toutefois, la caisse produit aux débats le témoignage de la compagne de l’assuré, Madame [P] [L], qui indique que son compagnon s’est rendu au travail à vélo vers 6h45 et qu’elle a dû venir le récupérer vers 8h45 car il ne pouvait pas rentrer par ses propres moyens.
À son arrivée au travail, Monsieur [N] [C], un collègue de travail, déclare qu’à sa prise de poste à 7h30, l’assuré « allait bien », et que lorsqu’il l’a revu à 8 heures, il a constaté que celui-ci boitait et qu’il se tenait la jambe gauche.
L’apparition d’une lésion sur le lieu et au temps de travail est également corroborée par les déclarations du supérieur hiérarchique de l’assuré, Monsieur [F] [S], qui indique avoir constaté le 8 janvier 2024 entre 7h30 et 7h35 que l’assuré avait une gêne au dos ; ainsi que par les déclarations de son autre supérieur hiérarchique, Monsieur [J] [W], qui précise que le salarié était tordu, avait du mal à marcher et se tenait le dos, ce sur la même plage horaire.
En outre, la responsable des ressources humaines, Madame [Y] [Z], a confirmé que le salarié avait demandé l’accord à ses supérieurs hiérarchiques pour un départ anticipé en raison de son état de santé le 8 janvier 2024.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que le salarié a réalisé une consultation médicale le 8 janvier 2024, jour de l’accident du travail allégué, et ce nonobstant le fait que le certificat médical initial a été établi le 16 janvier 2024.
Il convient de relever qu’il est fait mention sur ledit certificat médical d’une lésion au dos compatible avec les constatations des témoins portant sur la dégradation de l’état de santé du salarié survenue sur le lieu de travail de celui-ci.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’assuré ne présentait pas de problème de santé visible au dos au moment de sa prise de poste à 7h30 et que dans un temps extrêmement rapproché, il a été constaté une dégradation soudaine de son état de santé, notamment une gêne à la marche et au dos, corroborant la survenue d’une lésion sur son lieu et au temps de travail.
Ces éléments constituent des présomptions graves, précises et concordantes, qui viennent donc corroborer la matérialité des faits décrits par l’assuré dans le cadre de son questionnaire adressé à la caisse.
L’accident est donc survenu au lieu et au temps du travail, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
L’employeur, sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre aucunement l’existence d’une cause étrangère au travail de nature à expliquer la lésion survenue.
En conséquence, il sera déclaré opposable à la société [8] la prise en charge de Monsieur [D] [U] au titre de la législation professionnelle par la [6] au titre de l’accident survenu le 8 juin 2023.
Sur les autres demandes
La société [8] sera condamnée aux dépens.
Toutefois, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes seront rejetées comme injustifiées ou infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Monsieur [D] [U] survenu le 8 janvier 2024 est opposable à l’employeur, la société [8] ;
DÉBOUTE la société [8] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [8] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENTE
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