Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 20 oct. 2025, n° 25/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00825 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IEJ
1 copies
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à la SELARL DE LEGEM CONSEILS
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE HUMAN, anciennement dénommée COFILANCE et anciennement dénommée BOURSE DE L’IMMOBILIER immatriculée sous le numéro 339 909 749 du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 08 avril 2025, la [D] GROUPE HUMAN, anciennement dénommée COFILANCE, et précédemment BOURSE DE L’IMMOBILIER, a fait assigner M. [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de voir :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties par le jeu de la clause résolutoire à compter du 11 janvier 2025 ;
— ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que de toutes personnes se trouvant dans les lieux de son fait, dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance avec si besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner à titre provisionnel le défendeur au paiement d’une somme de 8 557,71 euros à valoir sur le montant des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dûs, mois d’avril de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024;
— le condamner à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges et indemnités d’occupation à indexer selon les clauses du contrat résilié et ce jusqu’à vidange effective des lieux ;
— le condamner à titre provisionnel au paiement d’une indemnité forfaitaire de 20 % sur les sommes dues au titre de la clause pénale ;
— le condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais des commandements de payer des 20 novembre 2023 et 10 décembre 2024.
La demanderesse expose que par acte sous-seing privé en date du 05 janvier 2018, la [D] COFILANCE, aux droits de laquelle elle vient, a donné à bail aux époux [D], pour le compte de la société SEN'[D] en cours d’immatriculation, des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 6] ; que le fonds de commerce a été cédé le 09 décembre 2019 par la société SEN'[D] à Mme [N] épouse [I] puis par celle-ci à M.[T] le 23 novembre 2021 ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 20 novembre 2023, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer sont les causes ont été apurées ; que cependant, en raison de nouveaux impayés, elle lui a fait délivrer le 10 décembre 2024 un nouveau commandement de payer portant sur la somme de 4 366,76 euros visant la clause résolutoire qui est resté infructueux.
L’affaire, appelée à l’audience du 07 juillet 2025, a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 15 septembre 2025, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite le rejet de la demande de délais et maintient toutes ses demandes tout en actualisant à 15 346,46 euros la somme due au titre de la dette locative, mensualité de septembre 2025 incluse, et à 1 800 euros sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le défendeur, le 10 septembre 2025, par des écritures aux termes desquelles il demande le débouté de la demanderesse de toutes ses demandes, la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement à hauteur de 1 000 euros par mois dans la limite de 24 mois, et en tout état de cause qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’il soit dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il expose que la demanderesse ne fait état d’aucune situation financière compromise du fait de son retard de paiement ; qu’il est fondé à obtenir des délais, dont l’octroi relève du pouvoir discrétionnairee du juge.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
L’état d’endettement du défendeur n’a révélé aucune inscription.
II – MOTIFS DE LA DECISION
sur les demandes principales :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 10 décembre 2024, à hauteur de 4 366,76 euros d’arriéré de loyers, mensualité de novembre 2024 incluse ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que selon décompte versé au débat, la dette locative s’établissait au 15 septembre 2025 à la somme de 15 346,46 euros, mensualité de septembre 2025 incluse.
Le défendeur ne conteste pas sa carence, se bornant à solliciter, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, des délais pour s’acquitter de sa dette.
Si, aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes sommes, c’est à la condition cependant que le débiteur justifie de sa situation, et démontre qu’il est en mesure de solder sa dette dans le délai imparti.
En l’espèce, M.[T] ne produit pas le moindre élément notamment comptable permettant de tenir pour réalistes ses promesses de paiement alors qu’il a cessé tout règlement depuis un an, et que la tentative de saisie sur son compte bancaire a fait apparaître un solde débiteur.
Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande de délais.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 10 janvier 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M.[T] des locaux litigieux situés [Adresse 2] à [Localité 6], et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 10 janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, M. [T] est devenu redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner M. [T] à payer à la [D] GROUPE HUMAN à la somme provisionnelle de 15 346,46 euros la somme due au titre de la dette locative, mensualité de septembre 2025 comprise et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner M. [T] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 357,75 euros TTC, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les autres demandes :
M. [T], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 décembre 2024 mais non celui du commandement de payer du 20 novembre 2023, étranger à la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail liant la [D] GROUPE HUMAN et M. [T] ;
Déboute M. [T] de sa demande de délais ;
DIT qu’à compter du 10 janvier 2025, M. [T] est devenu redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M.[T], de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE M. [T] à payer à la [D] GROUPE HUMAN :
1°) au titre des loyers ou charges et indemnités d’occupation dûs, la somme provisionnelle de 15 346,46 euros, mensualité de septembre 2025 comprise ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 1 357,75 euros TTC à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Déboute la [D] GROUPE HUMAN du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] en ce compris le coût du commandement de payer du 10 décembre 2024, et le condamne à payer à la [D] GROUPE HUMAN la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Au fond
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du contrat ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Charges
- Iso ·
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Lot ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Hors de cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Associé ·
- Dépôt ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Épouse
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Régularisation
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Témoin ·
- Employeur ·
- Urgence ·
- Législation ·
- Assesseur ·
- Réserve ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Peine ·
- Comparution immédiate
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Pourvoi ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Montant ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Date ·
- Demande
- Épouse ·
- Cause ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Clôture ·
- Nuisances sonores ·
- Dommage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Préjudice d'affection ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Réception ·
- Recours gracieux ·
- Remise ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Constat ·
- Malfaçon ·
- Préjudice moral ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Délai raisonnable ·
- Abandon de chantier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.