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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
19 mai 2025
Affaire : N° RG 24/00513 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G323
DEMANDERESSE :
Mme [S] [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ;
Vu les articles R142-10-1 et R142-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu la requête de Mme [S] [Y] [O] reçue au greffe le 30 septembre 2024 ;
Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à Mme [S] [Y] [O] le 17 octobre 2024 ;
SUR CE,
Attendu que l’article 57 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019 applicable au 1er janvier 2020 dispose : “Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.” ;
Que l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment :
“Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.” ;
Que l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement le possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [S] [Y] [O] a saisi le Tribunal de céans par courrier expédié le 26 septembre 2024 sous pli recommandé avec accusé réception en contestation d’un indû de 5.529,87 € sans indiquer le nom ni les coordonnées précises de l’organisme contre lequel elle forme sa demande, ni joindre une copie de la décision qu’elle conteste;
Que par courrier recommandé avec accusé réception en date du 27 septembre 2024, le greffe du pôle social a invité Mme [S] [Y] [O] à fournir au Tribunal ses observations sur l’irrecevabilité de son recours pour n’avoir pas respecté ces formalités substantielles;
Qu’en réponse à ce courrier, Mme [S] [Y] [O] a indiqué par courrier en date du 08 octobre 2024 que l’organisme concerné par sa requête est “la [5] pour une remise de dette” et a joint une notification d’avertissement en application des articles L114-17-1, R.147-2 et R147-6 du Code de la Sécurité Sociale en date du 03 septembre 2024;
Que Mme [S] [Y] [O] ayant indiqué dans sa saisine former un “recours gracieux” concernant “un trop-perçu d’un montant de 5.529,87 € et sollicité dans son courrier en date du 08 octobre 2024 “une remise de dette”, le greffe du pôle social lui a adressé un nouveau courrier le 17 octobre 2024 lui demandant de lui adresser la décision qu’elle conteste relative à cet indû;
Qu’à ce jour, Mme [S] [Y] [O] n’a pas répondu au dernier courrier que lui a adressé le greffe du pôle social le 17 octobre 2024 lui réclamant la décision de qu’elle conteste relative à l’indû qu’elle évoque dans sa saisine du Tribunal ;
Qu’en conséquence, il convient de constater que la requête présentée par Mme [S] [Y] [O] est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eva FLAMIGNI, Vice-Présidente, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ;
DECLARONS IRRECEVABLE le recours présenté par Mme [S] [Y] [O] par requête reçue au greffe 30 septembre 2024.
Le président,
E. FLAMIGNI
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