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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 mars 2026, n° 25/03995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 10 Mars 2026
N° RG 25/03995 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVVU
Expédition délivrée
à Me FAZENDE
à l’Association IMAGO
RECORD PRODUCTION
le
DEMANDERESSE:
S.A. SMA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocate au barreau de LYON substitué par Me Symphonia LEBRUN, avocate au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Association IMAGO RECORD PRODUCTION
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, la SA SMA a fait assigner l’association IMAGO RECORD PRODUCTION devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir:
— déclarer sa demande recevable,
— condamner l’association IMAGO RECORD PRODUCTION, au paiement des sommes suivantes:
• 4 776,95 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, avec intérêts au taux légal,
• 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
A l’audience du 22 janvier 2026, la SA SMA comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement citée à personne morale, l’association IMAGO RECORD PRODUCTION n’a pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer.
Sur la qualité à agir de la SA SMA et la recevabilité de ses demandes :
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Aussi, il est constant qu’en matière de bail d’habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée à tous les droits et actions du bailleur, s’agissant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et l’expulsion consécutive du locataire.
Il n’est ainsi pas contesté que la demanderesse est subrogée aux droits et actions de la bailleresse à l’encontre de son locataire dès lors qu’elle démontre l’existence de ce cautionnement et justifie de quittances subrogatives.
En l’espèce, M. [U] [D] a souscrit le 1er janvier 2005 une garantie des loyers impayés auprès de la compagnie GESTRIM.
Par ailleurs, la quittance subrogative émise le 17 décembre 2024 et indiquant que le bailleur a été indemnisé pour les loyers et charges impayés, ce pour un montant total de 4 776,95 euros démontre une exécution du contrat de cautionnement par la SA SMA et le consentement des parties à celui-ci.
Il convient en conséquence de considérer que la SA SMA démontre sa qualité à agir à l’encontre de l’association IMAGO RECORD PRODUCTION de sorte qu’il y a lieu de déclarer ses demandes recevables.
Sur les demandes principales :
— Sur la preuve de l’existence d’un contrat de bail
Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1366 du code civil l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code énonce que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé (attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI – ou un organisme habilité par l’ANSSI certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la SA SMA).
En l’espèce la SA SMA fait état d’un contrat de bail qui aurait été souscrit le 21 mai 2021 entre M. [U] [D] et l’association IMAGO RECORD PRODUCTION sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 400 euros, et 35 euros de provisions sur charges.
Si le demandeur produit un contrat de bail, ce dernier comporte une signature électronique.
Pour permettre au juge de vérifier l’imputabilité de la signature à l’association IMAGO RECORD PRODUCTION et la fiabilité du processus utilisé, il appartient à la SA SMA de rapporter les éléments permettant de vérifier si le procédé selon lequel la signature a été recueillie a été réalisé dans le respect des conditions fixées par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
Or la SA SMA ne verse aucune pièce en ce sens permettant de confirmer la signature électronique.
Par conséquent, faute de preuve de l’existence d’un contrat de bail signé par l’association IMAGO RECORD PRODUCTION il convient de débouter la SA SMA de sa demande en paiement d’un arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La SA SMA, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA SMA, partie perdante, sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la SA SMA recevable ;
DÉBOUTE la SA SMA de sa demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif ;
DÉBOUTE la SA SMA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SMA aux entiers dépens de la présente instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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