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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 29 janv. 2026, n° 25/02765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02765 – N° Portalis DB2H-W-B7I-25SK
Jugement du :
29/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. CAPITOLE FINANCE – TOFINSO
C/
[S] [D]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Rémi SCABORO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt neuf Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAPITOLE FINANCE – TOFINSO, dont le siège social est sis 2839 La Lauragaise – 31670 LABEGE
représentée par Me Rémi SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE,
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [D], demeurant 5 rue Saint Isidore – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à sa personne par acte de commissaire de justice en date du 28/08/2024
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 16/09/2025
Prorogé du : 15/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2021, la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a consenti à monsieur [S] [D] un contrat de location avec option d’achat ayant pour objet un véhicule Mercédès modèle GLC, pour une durée de 60 mois, le prix comptant TTC du véhicule loué s’élevant à 47 765,46 euros.
Le client a pris possession du véhicule le 13 septembre 2021.
Des impayés sont intervenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé du 22 octobre 2022, la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a sollicité le règlement de la somme de 811,04 euros, sous peine de voir le contrat résilié.
Par courrier du 22 décembre 2022, l’organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme et exigé le règlement du solde du crédit et d’une indemnité de résiliation.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a fait assigner monsieur [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer le contrat de crédit résilié et, à défaut, prononcer sa résiliation ;
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 206,56 euros au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité légale de 8%, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 24 décembre 2022 de la lettre de résiliation du 22 décembre 2022 ;
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 12 754,87 euros à titre d’indemnité d’utilisation du véhicule sur la période du 30 décembre 2022 au 22 août 2024 ;
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 50 104,74 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 24 décembre 2022 de la lettre de résiliation du 22 décembre 2024 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 22 décembre 2024 ;
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée, faute de paiement spontané, condamner sur le même fondement le défendeur au remboursement du droit d’engagement des poursuites et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier ;
— Condamner le défendeur aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 lors de laquelle la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO s’est fait représenter par un conseil et a déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe.
Elle maintient ses demandes, actualisant toutefois l’indemnité de résiliation à la somme de 27 104,74 euros, suite à la vente aux enchères du véhicule finalement appréhendé, celui-ci ayant été vendu 19 566,67 euros hors taxe.
Assigné à sa personne ainsi déclarée, monsieur [S] [D] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, l’action a été introduite avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé, daté du 30 août 2022, comme en atteste l’historique de compte joint au dossier.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En outre, aux termes de l’article 1104 du code civil, " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. […] ".
En l’espèce, la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO produit le contrat de location avec option d’achat conclu avec le défendeur le 1er septembre 2021 qui stipule en son article 8 (conditions générales) que le contrat pourra être résilié après mise en demeure, notamment en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
Or, la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO justifie de la livraison du bien objet du contrat le 13 septembre 2021 (procès-verbal de réception) et d’impayés de loyers à compter du 30 août 2022, ainsi que de plusieurs mises en demeure de régler les arriérés, restées manifestement infructueuses. Elle justifie au surplus avoir dû faire rechercher le véhicule en vue d’une saisie appréhension (décision du juge de l’exécution du 09 mars 2023) avant de le vendre aux enchères.
Le défendeur, non comparant, n’apporte de ce fait aucun élément de nature à justifier de l’exécution de son obligation en paiement.
Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat à la date du 24 décembre 2022, date à laquelle le courrier de notification de la résiliation du contrat a été avisé.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
Aux termes de l’article D312-18 du code de la consommation, " En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. […] "
L’article 6.2 des conditions particulières du contrat de location avec option d’achat rappelle ces dispositions.
Sur les échéances échues impayées
En l’état de la résiliation du contrat, l’emprunteur est ainsi redevable, outre le paiement des échéances échues impayées à la date de résiliation, de cette indemnité.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un historique de compte permettant de relever, après imputation des paiements, l’existence de 7 échéances totalement impayées (de septembre 2022 à décembre 2022), et une échéance payée partiellement (échéance d’août 2022), de sorte que monsieur [S] [D] est débiteur de la somme de 2 144,96 € au titre des échéances échues impayées.
Il y a ainsi lieu de le condamner à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2022.
Sur l’indemnité de résiliation
La SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO justifie d’une facture de revente du véhicule aux enchères datée du 06 novembre 2024, pour un montant de 23 000 € TTC, soit 19 166,67 € HT.
Le calcul présenté par l’organisme de crédit dans le courrier de notification de la résiliation du contrat est conforme aux dispositions légales et aux stipulations du contrat. Toutefois, force est de constater que la TVA a été incluse à la créance réclamée. Or, l’indemnité de résiliation n’est plus taxable à la TVA depuis une instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002.
Dès lors, il convient d’ôter la TVA à la somme réclamée et de condamner monsieur [S] [D] à verser à l’organisme de crédit la somme de 22 587,28 € HT au titre de l’indemnité de résiliation, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 24 décembre 2022.
Sur l’indemnité de 8%
Il résulte des calculs avancés par la demanderesse dans son assignation, que celle-ci entend réclamer une indemnité de 8% sur les échéances échues impayées à la date de déchéance du terme.
Toutefois, les stipulations de l’article 6-2 des conditions particulières du contrat de location avec option d’achat que la possibilité pour le bailleur de solliciter le versement d’une indemnité légale de 8% sur les échéances échues impayées est conditionnée par l’absence de résiliation du contrat par le bailleur.
Dès lors, il n’y pas lieu d’inclure la somme réclamée à ce titre dans la créance de l’organisme de crédit.
Sur les indemnités de non-restitution
En cas de défaillance de l’emprunteur, les sommes pouvant être réclamées par l’organisme de crédit sont limitées à celles prévues par les dispositions des articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation.
Au surplus, force est de constater que le contrat ne comporte aucune clause prévoyant la possibilité pour le bailleur de réclamer des indemnités complémentaires à l’indemnité de résiliation en cas de non-restitution du véhicule suite à la résiliation du contrat. La restitution du véhicule immédiate et aux frais du preneur telle que stipulée dans le contrat ne peut en effet inclure des indemnités destinées à couvrir un préjudice qu’il y a lieu de qualifier de préjudice de jouissance, et dont la réparation est déjà comprise dans l’indemnité de résiliation qui prend en compte la valeur actualisée des loyers non encore échus.
Il convient dès lors de rejeter la demande en paiement de ces indemnités de non-restitution.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes des articles L312-38 à L312-40 du code de la consommation, seuls les frais mentionnés par ces dispositions peuvent être mis à la charge de l’emprunteur défaillant. Dès lors, et à défaut de disposition spéciale prévoyant la capitalisation des intérêts dans le cadre du contrat objet du litige, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner le défendeur, qui succombe, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Dès lors, monsieur [S] [D] est condamné à verser à la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 800 € à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif légitime ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO recevables ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu le 1er décembre 2021 entre la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO d’une part, et monsieur [S] [D] d’autre part portant sur le véhicule Mercédès modèle GLC, pour une durée de 60 mois ;
CONDAMNE monsieur [S] [D] à payer à la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 2 144,96 € (deux-mille-cent-quarante-quatre euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2022 ;
REJETTE la demande en paiement au titre d’une indemnité de 8% à valoir sur les échéances échues impayées ;
CONDAMNE monsieur [S] [D] à payer à la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 22 587,28 € (vingt-deux-mille-cinq-cent-quatre-vingt-sept euros et vingt-huit centimes) au titre de l’indemnité de résiliation, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2022 ;
REJETTE la demande en paiement au titre des indemnités de non-restitution ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE monsieur [S] [D] à payer à la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [S] [D] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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