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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 31 mars 2026, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00554 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KJOV
Minute N° : 26/00154
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 31 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me LEGROS Christophe
le :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [D] [T]
né le 27 Décembre 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [V] [I] [E] [U] épouse [T]
née le 28 Juin 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
Madame [J] [K] [O]
née le 29 Mars 1948 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffière
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2016, Monsieur [H] [T] et Madame [V] [T] ont consenti à Madame [J] [O] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] [Localité 7].
Par exploit du 29 mars 2024, Monsieur [H] [T] et Madame [V] [T] ont fait délivrer à Madame [J] [O] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 280,46€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 21 mars 2024.
Par exploit du 13 août 2024, Monsieur [H] [T] et Madame [V] [T] ont fait délivrer à Madame [J] [O] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 606,60€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 04 juillet 2024.
Par exploit du 30 juin 2025, Monsieur [H] [T] et Madame [V] [T] ont fait délivrer à Madame [J] [O] un commandement de payer et une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 547,46€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 05 juin 2025.
Par exploit délivré le 14 octobre 2025, Monsieur [H] [T] et Madame [V] [T] ont fait citer Madame [J] [O] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté à la date du 11 septembre 2025, la somme de 2 052,41€ ;
— la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 622,55€ du 1er octobre 2025 et jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— la condamne à lui payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire est fixée une première fois à l’audience du 16 décembre 2025.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2025, la juridiction de céans a constaté la caducité de l’acte introductif d’instance en raison de la non-comparution des demandeurs.
Par ordonnance en date du 06 janvier 2026, la déclaration de caducité prononcée le 16 décembre 2025 a été rapportée et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2026.
Cette ordonnance a été signifié à étude à Madame [J] [O] en date du 11 février 2026.
A l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [H] [T] et Madame [V] [T] comparaissent représentés. Ils indiquent que la dette locative a été entièrement apurée par la locataire et déclarent maintenir leurs demandes relatives à l’expulsion, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Madame [J] [O] n’a pas comparu ni n’a été représentée.
La décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
Madame [J] [O] a été citée à personne.
En application de l’article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 8] par voie électronique avec accusé de réception du 15 octobre 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée au 03 février 2026.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 1er juillet 2025, au moins deux mois avant l’assignation du 14 octobre 2025.
La demande de résiliation formée par Monsieur [H] [T] et Madame [V] [T] est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans
les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-120.002).
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Monsieur [H] [T] et Madame [V] [T] que Madame [J] [O] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, soit avant le 30 août 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de Monsieur [H] [T] et Madame [V] [T] depuis le 30 août 2025.
Toutefois, il apparaît que l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit également d’une part que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et d’autre part que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, il apparaît que la défenderesse a intégralement apuré sa dette locative avant l’audience, de sorte qu’elle était éligible à l’octroi de délais de grâce, étant à jour de ses loyers à la date de celle-ci.
Il convient donc de constater d’office que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et débouter les demandeurs de leur demande d’expulsion.
2) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [O] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [J] [O] à verser une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [H] [T] et Madame [V] [T] ont pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Karim BADENE, Juge des Contentieux de la Protection, agissant en qualité de juge des référés, assisté de Laëtitia NICOLAS, greffière, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition du greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [H] [T] et Madame [V] [T] concernant le contrat de bail du 17 octobre 2016 consenti à Madame [J] [O] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 30 août 2025 ;
Constatons que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué en raison de l’apurement de sa dette locative par Madame [J] [O] ;
Déboutons Monsieur [H] [T] et Madame [V] [T] de leur demande d’expulsion de Madame [J] [O] ;
Condamnons Madame [J] [O] à régler à Monsieur [H] [T] et Madame [V] [T] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
Condamnons Madame [J] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
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