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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 9 janv. 2026, n° 25/04110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04110 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M34
Ordonnance du :
09/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me avocat Philippe GUELLIER
Expédition délivrée
le :
à : Préfecture du Rhône
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi neuf Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis 2 place de Francfort – Immeuble Terra Mundi – CS 13754 – 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
représentée par Me avocat Philippe GUELLIER, avocat au barreau de LYON, postulant
d’une part,
DEFENDERESSES
Madame [O] [F],
demeurant 61 rue Georges Gouy – 69007 LYON
non comparante, ni représentée
Madame [L] [W],
demeurant 61 rue Georges Gouy – 69007 LYON
non comparante, ni représentée
Cités par procès verbal de acte de commissaire de justice en date du 23 Octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 CPC
d’autre part
Débats à l’audience publique du 21/11/2025
Mise à disposition au greffe le 09/11/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La société GRAND LYON HABITAT est gestionnaire pour le compte de la ville de Lyon d’un appartement situé 61 rue Georges Gouy au 2e étage à Lyon 7e.
Suivant acte du 27 décembre 2011, un contrat de location pour cet appartement a été conclu avec Monsieur [P] [V]. Ce dernier est décédé le 8 novembre 2023.
Au mois de décembre 2024, la société GRAND LYON HABITAT a constaté que l’appartement était occupé. Elle a déposé plainte pour des faits d’introduction dans un local à usage d’habitation à l’aide de manoeuvres, menace, voies de fait ou contrainte, ayant constaté notamment que le barillet d’origine avait été déposé et remplacé.
La société GRAND LYON HABITAT a mandaté un commissaire de justice pour constater l’occupation de l’appartement le 20 août 2025. Ce dernier a relevé que le nom de l’ancien de l’ancien locataire était toujours sur la boîte aux lettres. En l’absence de réponse, il est entré dans le logement et a constaté la présence de documents aux noms de Mesdames [O] [F] et [L] [W].
Une sommation de quitter les lieux a été adressé à Mesdames [O] [F] et [L] [W] par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, la société GRAND LYON HABITAT a fait assigner Mesdames [O] [F] et [L] [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, principalement, ordonner leur expulsion et obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 21 novembre 2025, la société GRAND LYON HABITAT, représentée par son conseil, s’est référée aux conclusions qu’elle dépose.
Elle maintient ses demandes et sollicite les mesures suivantes :
— dire que la société GRAND LYON HABITAT est recevable et bien-fondée en son action,
— constater que Mesdames [O] [F] et [L] [W] sont occupantes sans droit ni titre du logement situé 61 rue Georges Gouy – 2e étage première porte à droite – 69007 LYON,
— constater que Mesdames [O] [F] et [L] [W] sont entrées par voie de fait dans le dit appartement,
— ordonner sans délai l’expulsion immédiate de Mesdames [O] [F] et [L] [W] et de tous occupants de leur chef du dit appartement,
— supprimer les délais visés aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire que la société GRAND LYON HABITAT pourra procéder à l’expulsion ordonnée au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner la séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux au choix du demandeur et aux frais, risques et périls de l’occupant,
— condamner à titre provisionnel in solidum Mesdames [O] [F] et [L] [W] à une indemnité d’occupation de 276,91 euros par mois d’occupation sans droit ni titre à compter du 26 septembre 2025 jusqu’à libération des lieux,
— condamner in solidum Mesdames [O] [F] et [L] [W] à payer à la société GRAND LYON HABITAT la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’expulsion, la société GRAND LYON HABITAT fait valoir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, que l’occupation du logement constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Elle explique que l’introduction dans les lieux par voie de fait, résultant de l’introduction sans droit ni titre, exclut l’application des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Assignées selon procès-verbaux de recherches infructueuses, Mesdames [O] [F] et [L] [W] n’ont pas comparu.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, compte tenu des modalités d’assignation et de la nature des demandes, l’ordonnance rendue en premier ressort est réputée contradictoire.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur l’action en référé
L’article L213-4 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître à charge d’appel des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le droit de propriété a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la société GRAND LYON HABITAT est propriétaire du logement litigieux. Elle justifie en outre de l’occupation de son bien par Mesdames [O] [F] et [L] [W].
L’action en référé est donc recevable.
— Sur la demande d’expulsion
La société GRAND LYON HABITAT justifie des conditions antérieures de location de l’appartement et du décès du locataire en produisant le contrat de location et l’acte de décès.
Elle joint au dossier le dépôt de plainte faisant suite au constat de l’occupation illicite des lieux et le procès-verbal de constat évoquant la découverte de documents aux noms de Mesdames [O] [F] et [L] [W] dans le logement.
Elle justifie de la délivrance d’une sommation d’avoir à quitter les lieux.
Il est suffisamment établi dans ces conditions que le logement est bien occupé sans droit ni titre.
Mesdames [O] [F] et [L] [W], qui ne comparaissent pas, n’apportent de ce fait aucun élément de nature à contester cette occupation illicite.
En l’absence d’éléments sur la situation précise de Mesdames [O] [F] et [L] [W], et sans méconnaître que toute expulsion a des conséquences importantes sur la situation des individus expulsés, elle apparaît toutefois nécessaire et proportionnée par rapport au droit de propriété dont jouit la société GRAND LYON HABITAT.
— Sur la suppression des délais légaux pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
Aux termes de l’article L412-6 du même code, “nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa”.
Il est établi que le fait de prendre possession d’un logement sans y avoir été autorisé par le propriétaire, et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue en soi une voie de fait, même si la porte était déjà ouverte ou fracturée.
En l’espèce il est suffisamment établie par les éléments susvisés que Mesdames [O] [F] et [L] [W] ont pris possession du logement sans y avoir été autorisées par le propriétaire, et que le barillet a été changé et la porte dégradée.
Dès lors, en l’état de la voie de fait constatée, le délai légal de deux mois pour quitter les lieux ne s’applique pas.
De même, si le logement était manifestement vacant et ne constituait pas le domicile d’autrui, de sorte que la suppression du sursis lié à la trêve hivernal est une simple possibilité, il y a lieu de faire droit à la demande, compte tenu de la voie de fait, et en l’absence de tout élément relatif à la situation des intéressées.
— Sur l’indemnité d’occupation
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation du logement sans droit ni titre, constitutif d’une faute, cause nécessairement un préjudice à son propriétaire.
La société GRAND LYON HABITAT produit le bail conclu avec le dernier locataire, daté du 27 décembre 2011, fixant un loyer de 189,58 euros, révisable chaque année.
Elle produit en outre un quittancement pour un logement similaire, pour le mois de septembre 2025, retenant un loyer, provisions sur charge incluses, de 276,91 euros.
L’indemnisation du préjudice mensuellement subi sera ainsi fixé à la somme de 276,91 euros.
Mesdames [O] [F] et [L] [W] sont dès lors condamnées in solidum à verser cette indemnité provisionnelle à compter du 26 septembre 2025. En l’état de la suppression des délais légaux, le versement de cette somme est limité à une durée de quatre mois à compter de la signification de la présente décision. Il appartient en effet à la société GRAND LYON HABITAT de faire toute diligence en vue de la reprise de l’appartement dans les meilleurs délais.
— Sur la séquestration des meubles
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, ou leur séquestration, qui demeurent de surcroît hypothétiques à ce stade.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mesdames [O] [F] et [L] [W] seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable, de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens, et il lui sera alloué une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle Mesdames [O] [F] et [L] [W] seront condamnées in solidum.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si en application de l’article 514-1, e juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, il ne peut l’écarter lorsqu’il statue en référé.
En l’espèce, la présente décision est donc de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DISONS que les demandes présentées sont recevables,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mesdames [O] [F] et [L] [W] et de tout occupant de leur chef avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier, et en tant que de besoin de la force publique, du logement situé 61 rue Georges Gouy au 2e étage à Lyon 7e, dans un délai de 24 heures,
CONSTATONS que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas,
SUPPRIMONS le bénéfice du sursis lié à la trêve hivernale prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 26 septembre 2025 à la somme de 276,91 euros (deux cent soixante-seize euros et quatre-vingt-onze centimes),
CONDAMNONS in solidum Mesdames [O] [F] et [L] [W] à payer à la société GRAND LYON HABITAT l’indemnité d’occupation ainsi fixée, depuis le 26 septembre 2025 et pendant une durée de quatre mois à compter de la signification de la présente décision,
REJETONS la demande de séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux,
RAPPELONS que les opérations d’expulsion se dérouleront conformément aux dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS in solidum Mesdames [O] [F] et [L] [W] à payer à la société GRAND LYON HABITAT la somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Mesdames [O] [F] et [L] [W] aux entiers dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
DISONS que la présente décision est notifiée par le greffe à la Préfecture du Rhône, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par
le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le Greffier Le Juge
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