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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 sept. 2025, n° 25/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02277 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNUV Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/02277 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNUV
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 6 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [F] [G], né le 15 Juin 1998 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [F] [G] né le 15 Juin 1998 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 5 septembre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 6 septembre 2025 à 9h54 ;
Vu la requête de M. [F] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 09 Septembre 2025 à 21h39 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 9 septembre 2025 reçue et enregistrée le 9 septembre 2025 à 10h03 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Emeline MOIMAUX, avocat de M. [F] [G], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [F] [G], né le 15 juin 1998 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, sans délai, assorti d’une interdiction de retour de 2 ans prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 06 novembre 2024, régulièrement notifié le 13 novembre 2024, et confirmé par jugement du tribunal administratif de Toulouse le 19 novembre 2024.
[F] [G], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 5] en exécution d’une peine de 8 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 29 avril 2025 des chefs de conduite sans permis en récidive et conduite en état d’ivresse manifeste en récidive, a fait l’objet, le 5 septembre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 6 septembre 2025 à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [F] [G] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 septembre 2025, le conseil de [F] [G] a soulevé les moyens suivants :
— défaut de motivation
— erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
— [F] [G] indique qu’il a déjà précédemment effectué 3 mois de rétention administrative, puis qu’il a été assigné à résidence deux mois supplémentaires. Il ne comprend pas pourquoi il est en rétention, alors même qu’il a bénéficié d’une assignation à résidence par le passé et qu’il pourrait être assigné à nouveau. Il indique qu’il se sent français et n’entend pas quitter le territoire français.
— Le conseil de [F] [G] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de de la tardiveté de l’information du procureur de la République, le placement en rétention ayant été pris à 9h54 le 6 septembre 2025, et le procureur de la République ayant été avisé du placement en rétention le même jour à 10h43. Sur l’arrêté de placement en rétention administrative, il indique que son client est arrivé en France en 2003, ne parle pas arabe et n’a aucune attache en Algérie, alors même qu’il a un enfant de 5 ans en France. Il soutient qu’il existe donc un défaut de motivation et une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, il allègue de l’absence de perspectives d’éloignement de son client vers l’Algérie, et de l’insuffisance des diligences de l’administration.
— Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [F] [G] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [F] [G] soutient in limine litis l’irrégularité tirée de de la tardiveté de l’information du procureur de la République, le placement en rétention ayant été pris à 9h54 le 6 septembre 2025, et le procureur de la République ayant été avisé du placement en rétention le même jour à 10h43.
En vertu de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l’espèce, il résulte de la procédure que le placement en rétention ayant été pris à 9h54 le 6 septembre 2025, et que le procureur de la République de Toulouse a été avisé du placement en rétention le même jour à 10h43 par mail adressé sur sa boîte mail de permanence.
Ce délai, de 49 minutes, ne porte aucune atteinte aux droits de l’intéressé et satisfait aux exigences de l’article L. 741-8 précité.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [F] [G] :
— s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (article L. 612-3 3°)
— a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (article L. 612-3 8°)
— représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [F] [G] :
— ne dispose d’aucun document d’identité
— est père d’un enfant de 5 ans, mais a été condamné le 21 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis, outre l’interdiction d’entrer en relation avec la victime (mère de leur enfant commun) pour une durée de 2 ans et l’interdiction de paraître dans les lieux (domicile de la victime), des chefs de destruction d’un bien appartenant à autrui, violence conjugale en présence d’un mineur, et vol
— n’a pas déféré à son OQTF confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 19 novembre 2024, avant d’être incarcéré le 29 avril 2025
— a été plusieurs fois condamné, ayant été placé en centre éducatif fermé pendant sa minorité, présentant 5 condamnations sur son casier judiciaire pour des faits de délinquance de droit commun ayant jusitifié de lourdes condamnations (2 ans, 1 an…) outre une dernière condamnation du 29 avril 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en récidive et conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste en récidive à 8 mois d’emprisonnement.
— est sans profession, sans revenu et célibataire
— n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour
— a expressément indiqué qu’il ne se soumettrait jamais à une quelconque mesure d’éloignement
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [F] [G]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de [F] [G] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 4 septembre 2025, y joignant l’ensemble des pièces nécessaires au processus de reconnaissance de l’étranger, notamment les pièces et diligences entamées dès le 6 novembre 2024 et n’ayant pas abouti.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [F] [G] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
IV. Sur la demande d’assignation à résidence
[F] [G] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original d’un passeport et de tout document d’identité constitue une formalité prescrite par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’étranger ne peut être relevé.
En l’espèce, [F] [G] n’est en possession d’aucun document d’identité ni d’un passeport.
Par ailleurs, le risque de fuite précédemment développé justifie que soit rejetée la demande d’assignation de l’intéressé, a fortiri dès lors que l’intéressé a affirmé qu’il ne se soumettrait jamais à une mesure d’éloignement.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [F] [G] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [F] [G] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [F] [G] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 10 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02277 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNUV Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 1]
Monsieur M. [F] [G] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 10 Septembre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
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