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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 19 déc. 2025, n° 23/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
Me Marion DELER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 2/06/2025 et prorogé
CHAMBRE DE LA FAMILLE Jugement du 19 décembre 2025
2ème Chambre Civile JAF B
N° Minute : B 2025/
N° RG 23/00032 – N° Portalis DBX2-W-B7H-JY7X
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 03 Mars 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Mme [D] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marion DELER, avocat au barreau de NIMES
ET
DEFENDEUR:
M. [N] [T]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Annélie DESCHAMPS, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 03 Mars 2025, après en avoir été délibéré, a été rendu, après prorogation, le 19 Décembre 2025 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 04 avril 2023 ;
RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des effets du divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal
de Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (MAROC)
et de Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13] (30)
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 11] (MAROC),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, à savoir le 28 décembre 2022 ;
DÉBOUTE Mme [Y] de sa demande de fixation de la date d’effet du divorce au 19 octobre 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE M [T] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant l’enfant :
RAPPELLE que M [T] et Mme [Y] exercent conjointement l’autorité parentale sur [J] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant [J] au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier par tous moyens en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M [T] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires : les dimanches des semaines paires, de 9 heures à 18 heures,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les dimanches et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation de l’enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père (de 10H00 à 18H00), et le dimanche de la fête des mères chez leur mère (de 10H00 à 18H00), à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que les règles de résidence établies par le juge n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre les parents,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
MAINTIENT la pension alimentaire due par M [T] à Mme [Y] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 100 € par mois ; payable au domicile de la mère, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DEBOUTE Mme [Y] de sa demande d’augmentation du montant de la contribution mise à la charge du père à la somme de 250 euros par mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er septembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er avril de chaque année et l’a été pour la première fois au 1er juin 2024 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule:
Contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— la saisine de l'[7] ([8]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DÉBOUTE Mme [Y] de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels de l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [Y] aux dépens, lesquels seront si besoin recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
B. GIRARDEAU C. LOGEAIS-QUIBEL
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