Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ (REOUVERTURE DES DEBATS)
05 JUIN 2025
N° RG 25/00346 – N° Portalis DB22-W-B7J-SX65
Code NAC : 28D
AFFAIRE : [P] [B] C/ [Z] [T]
DEMANDERESSE
Madame [P] [B], née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe Quimbel, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 227
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [T], né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Débats tenus à l’audience du 22 avril 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [B] et Monsieur [Z] [T] ont acquis, pendant leur mariage, une maison située [Adresse 3].
Le divorce des époux a été prononcé par le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles le 29 août 2014. La jouissance privative du bien immobilier indivis a été accordée à l’époux, en contrepartie d’une indemnité d’occupation due à l’indivision post communautaire à compter du 1er avril 2013, jusqu’à la date de partage ou de libération du bien.
Par jugement en date du 31 mai 2024, le juge des affaires familiales de [Localité 8] a fixé l’indemnité d’occupation dont est redevable Monsieur [Z] [T] envers l’indivision post-communautaire à un montant de 96 000,00 € pour la période du 1er avril 2013 au 1er avril 2023, somme à parfaire à cette date et jusqu’à libération effective des lieux. Madame [P] [B] a fait signifier ce jugement à Monsieur [Z] [T] par acte de commissaire de justice délivré à étude le 18 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, Madame [P] [B] a fait assigner Monsieur [Z] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 22 avril 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, Madame [P] [B], représentée par son conseil, a demandé au juge de :
— condamner Monsieur [Z] [T] à lui payer une somme provisionnelle de 48 000,00 € au titre de l’indemnité d’occupation due par l’ex-époux à l’indivision post communautaire sur la période de 1er avril 2013 au 1er avril 2023 ;
— condamner Monsieur [Z] [T] à payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens.
Madame [P] [B] a renoncé à l’audience à la demande portant sur la somme de 96 000,00 € formulée dans son assignation au titre de l’indivision.
Assigné à l’étude, Monsieur [Z] [T] n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 12 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de ces dispositions, il convient, avant dire droit, de recueillir les observations des parties sur l’application au litige de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, selon lequel tout indivisaire qui jouit privativement du bien indivis est redevable d’une indemnité.
Par ailleurs, l’article 1380 du code de procédure civile prévoit notamment que les demandes formées en application de cet article sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Dans ce contexte, il convient, avant dire droit, d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 3 juillet 2025 afin que Madame [P] [B] présente ses observations sur la fin de non-recevoir, relevée d’office en application de l’article 125 du code de procédure civile, tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire, statuant en référé et non selon la procédure accélérée au fond, pour statuer sur une demande fondée sur l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, au regard notamment de la jurisprudence de la Cour de cassation (3ème Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 23-20.769 ; 1ère Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-17.233, 16-16.457, Bull. 2017, I, n° 91).
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, et avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du jeudi 3 juillet 2025 à 14 heures aux fins de recueil des observations des parties sur :
— l’application au litige de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil ; et
— la fin de non-recevoir, relevée d’office en application de l’article 125 du code de procédure civile, tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire, statuant en référé et non selon la procédure accélérée au fond, pour statuer sur une demande fondée sur l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, au regard notamment de la jurisprudence de la Cour de cassation (3ème Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 23-20.769 ; 1ère Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-17.233, 16-16.457, Bull. 2017, I, n° 91) ;
Réservons les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- Avance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Demande ·
- Au fond ·
- Indivision
- Crédit ·
- Suspension ·
- Prêt immobilier ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Délai de grâce ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Obligation
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Action ·
- Terme ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Soulte ·
- Biens ·
- Homologuer
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Hors de cause ·
- Vente ·
- Action ·
- Partie ·
- Cause ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Partie ·
- Réception ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Médiateur
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Juge
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi ·
- Information ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Administration
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Délais ·
- Cotisations
- Services financiers ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Crédit ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.