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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 31 déc. 2025, n° 25/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01053 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFQU
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01053 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFQU
NAC: 56C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Fabienne FINATEU
à Me Sophie MASCARAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [V] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. T.D.A. TECHNIQUE DESIGN AGENCEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 novembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 19 décembre 2025 au 31 décembre 2025
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du18 novembre 2024, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, M. [V] [S] , a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la société TDA (Technique Design Agencements) pour solliciter une expertise du fait de non conformités et malfaçons qui affecteraient des placards réalisés sur mesure pour l’entrée de son logement suivant bon de commande du 3 juin 2023.
L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois jusqu’à une demande de retrait du rôle des conseils des parties. Une ordonnance a été rendue en ce sens le 10 avril 2025.
Par conclusions de réinscription parvenues au service des référés le 12 juin 2025, le demandeur a demandé la condamnation de la défenderesse à la provision de 7 100 euros correspondant à des travaux chiffrés par expert, à la provision de 3 000 euros correspondant à un préjudice de jouissance subi et à 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il réclame une expertise et, en tout état de cause, le débouté des demandes adverses.
La société TDA estime in limine litis, que le juge des référés devrait se déclarer incompétent au profit du juge du tribunal de proximité et devrait prononcer l’irrecevabilité des demandes en l’absence de démarches de réglement amiable du litige. Elle réclame sur le fond débouté de toutes les demandes et une injonction à rencontrer un méditeur, outre 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE JUGE
Sur la compétence :
Il convient de constater que l’assignation initiale ne réclamait qu’une demande indéterminée avec la demande d’expertise judiciaire.
En suivant de la réinscription, les demandes ont évolué de sorte que la demande d’expertise est subsidiaire.
Les dernières conclusions auxquelles le juge doit se référer, font état de demandes financières supérieures à 10 000 euros, relevant donc du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Sur la tentative de règlement amiable préalable et la demande d’injonction à rencontrer un médiateur :
Dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, l’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties :
— d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, ou
— d’une tentative de médiation, ou
— d’une tentative de procédure participative.
La liste des modes de résolution amiable qui doivent être tentés est alternative et limitative.
La demande doit tendre au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros, ou être relative à une action en bornage, ou être relative à l’un des conflits de voisinage mentionnés à l’article R. 211-3-8 du code l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
La loi ne distingue pas selon que la procédure est au fond ou en référé.
En l’espèce le coût du dommage évalué par l’expert EUREXO PJ et posé par le demandeur est supérieur à 7 000 euros.
Partant, l’action n’a pas à être nécessairement précédée de la démonstration de ce qu’une mesure de résolution amiable a été réalisée.
Il est fort regrettable que le temps de retrait du rôle de l’affaire n’ait pas été utilisé pour investir une mesure de médiation par exemple. La demande en injonction de rencontrer un médiateur, si elle s’entend, n’est plus justifiée à ce stade si le demandeur n’en voit pas l’intérêt, que le défendeur n’a pas fait de propositions en temps voulu, et dès lors que les éléments permettant de trancher la demande provisionnelle sont présents aux débats.
Sur les demandes provisionnelles :
Aucune mesure d’expertise judiciaire n’est donc justifiée dans le présent litige.
Le demandeur transmet en l’occurrence déjà des photographies et un rapport d’expertise amiable diligentée par son assureur, expertise à laquelle la défenderesse n’a pas participé. Toutefois, il convient de constater que non seulement les parties ont déjà échangé sur les non conformités pointées, d’une part, mais encore que dans ses conclusions la société TDA soutient que l’expertise judiciaire ne se justifie pas parce qu’une expertise amiable a déjà été réalisée et que le rapport a été communiquées aux deux parties (ce qui suppose que cette expertise n’est donc pas fondamentalement contestée), d’autre part.
En substance, le rapport conclut que les mesures relevées et mentionnées sur les plans de conception ne correspondent pas à la réalité des constatations effectuées. Il indique encore que les travaux de pose ne sont toujours pas achevés. Trois meubles non conformes au plan de conception sont à remplacer.
Le demandeur a mis en demeure le défendeur le 12 février 2024 de résoudre amiablement le litige ou de procéder à annulation du contrat.
Des échanges de mails notamment sont produits au terme desquels il convient de constater que l’enseigne MOBALPA reconnaît notamment l’erreur de dimensionnement des portes et offre simplement de coller un bandeau de calfeutrement pour rectifier.
La société TDA aurait dû délivrer un ouvrage conforme au bon de commande et aux plans. En l’état, ce n’est pas le cas de sorte que l’obligation de dédommagement n’est pas sérieusement contestable. Toutefois, la demande de M. [V] [S] consiste à se faire rembourser l’intégralité du marché, ce qui correspondrait à une demande de fond qui appelle débat dès lors que tout ce qui a été livré n’est pas totalement non conforme au contrat.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande provisionnelle à hauteur de 4 500 euros.
Concernant la demande de provision au titre du préjudice de jouissance, il convient de constater qu’une partie du placard n’est manifestement pas aux bonnes dimensions. Toutefois, les photographies du rapport d’expertise montrent que les rangements sont manifestement utilisés. En l’état, le demandeur ne démontre pas précisément avoir subi un préjudice du fait de n’avoir pas pu faire usage des placards de rangement. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef.
Enfin, au vu de ce qui précède, la société TDA devra verser à M. [V] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et assumera également les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
Rejetons l’exception d’incompétence,
Rejetons la demande d’irrecevabilité pour défaut d’investissement de modes de règlement amiable préalable,
Rejetons la demande d’injonction à rencontrer un médiateur,
Condamnons la société TDA à payer à M. [V] [S] la provision de 4 500 euros,
Rejetons la demande de provision pour préjudice de jouissance de M. [V] [S]
Condamnons la société TDA à payer à M. [V] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société TDA aux dépens de l’instance,
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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