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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 24 juin 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EURL [ C ] [ M |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00067 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K32R
[K] [L]
C/
EURL [C] [M]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDEUR
M. [K] [L]
105 Rue du Moinas
30960 LES MAGES
comparant en personne
DEFENDERESSE
EURL [C] [M]
448 RD 59
30960 ST JEAN DE VALERISCLE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [D] [Y], Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date des Débats : 08 avril 2025
Date du Délibéré : 24 juin 2025
DÉCISION :
par défaut, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 03 février 2025, MONSIEUR [K] [L] a sollicité la condamnation de L’EURL [C] [M] à lui payer :
— la somme de 880, 00 euros à titre de remboursement des frais de mise en marche du poêle acquis et des réparations effectuées suite à des pannes survenues au bout d’un mois d’utilisation,
— la somme de 100 euros à titre de remboursement des frais de procédure.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 08 avril 2025, MONSIEUR [K] [L] a maintenu ses demandes en précisant que lors de l’acquisition du poêle auprès de l’entreprise EURL [C] [M], le gérant lui a confirmé qu’il interviendrait afin de le mettre en marche accompagné du fabriquant. MONSIEUR [K] [L] explique avoir relancé Monsieur [C] [M] à plusieurs reprises, en vain.
L’EURL [C] [M], régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR non réclamée) n’a ni comparu ni ne s’est faite représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la demande en paiement de la somme de 880 euros à titre de remboursement des frais de mise en marche du poêle et des réparations survenues par la suite
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1188 du code civil dispose : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
L’article 1189 alinéa 1 du code civil précise : «Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.”
En l’espèce, MONSIEUR [K] [L] verse aux débats une facture F00348 établie le 28 juin 2024 par L’EURL [C] [M] à l’attention de MONSIEUR [K] [L] relative à la « mise en place d’un poêle à granulés BOREA 8KW avec ses différents éléments de fumisterie » pour un montant TTC de 4 807, 00 euros.
Il s’évince de l’ensemble des éléments du débat que la mention « mise en place d’un poêle » doit s’analyser comme incluant la prestation de mise en marche du poêle que L’EURL [C] [M] ne démontre pas avoir effectuée en application des dispositions de l’article 1353 du code civil disposant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
MONSIEUR [K] [L] verse une facture établie par la SARL EPC le 11 octobre 2024 correspondant à une prestation de mise en service du poêle pour un coût TTC de 240,50 euros.
Par conséquent, il convient de condamner L’EURL [C] [M] à payer à MONSIEUR [K] [L] cette somme à titre de remboursement des frais de mise en marche du poêle acquis par le second auprès de la première qui s’était engagée à effectuer cette mise en route, prestation qu’elle ne démontre pas avoir réalisée.
MONSIEUR [K] [L] verse en outre des factures établies le 9 décembre 2024 pour un montant TTC de 110 euros et le 27 décembre 2024 pour un montant TTC de 520 euros par la société ACTION RAMONAGE correspondant à des prestations de ramonages ou autre prestation d’entretien sur le poêle.
Néanmoins, aucun élément ressortant des débats ne démontre un lien de causalité entre le manquement contractuel imputé à L’EURL [C] [M] n’ayant pas procédé à la mise en marche du poêle acquis auprès d’elle par MONSIEUR [K] [L] et les pannes ou autres défaillances dudit poêle survenues dans le courant du mois de décembre 2024.
Par conséquent, la demande en paiement de ces sommes formée par MONSIEUR [K] [L] à l’encontre de L’EURL [C] [M] sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts (correspondant à des frais de procédure)
MONSIEUR [K] [L] ne justifie pas cette demande en paiement par les pièces versées aux débats et en sera donc débouté.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, rendu par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE L’EURL [C] [M] à payer à MONSIEUR [K] [L] la somme de 240,50 euros à titre de remboursement de la prestation de mise en marche du poêle confiée à un tiers prestataire,
REJETTE le surplus des demandes formées par MONSIEUR [K] [L] à l’encontre de L’EURL [C] [M],
CONDAMNE L’EURL [C] [M] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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