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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 3 juin 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00203 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAT3
Minute N° : 25/00322
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [A]
né le 11 Février 1953 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE substitué par Me TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [T] [P] épouse [A]
née le 25 Octobre 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE substitué par Me TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [I] [X]
Chez Madame [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 22/4/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2005, Monsieur [W] [A] et Madame [T] [A] ont consenti à Monsieur [H] [X] et à Madame [R] [X] un bail portant sur une maison d’habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 690 euros, hors charges, contrat conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Par courrier adressé à Monsieur [W] [A] et Madame [T] [A], Madame [U] [M] a sollicité qu’ils acceptent que sa sœur Madame [I] [X] puisse être titulaire du bail après le décès de ses parents survenu respectivement le 06 mai 2017 pour Madame [R] [X] et le 1er septembre 2023 pour Monsieur [H] [X]avec lequel Madame [I] [X] vivait depuis plusieurs années.
Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement entre les parties le 04 décembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 septembre 2024, Monsieur [W] [A] et Madame [T] [A] ont mis en demeure Madame [I] [X] de leur régler la somme de 23 914,06€ sous huitaine au titre des dégradations locatives.
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 13 mars 2025, Monsieur [W] [A] et Madame [T] [A] ont fait assigner Madame [I] [X] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON afin qu’il la condamne à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 23 907,35€ au titre du défaut d’entretien et des dégradations ;
— la somme de 700€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens en ce compris le coût de la mise en demeure et de l’assignation.
L’affaire est fixée au 22 avril 2025 où elle est plaidée.
A l’audience, Monsieur [W] [A] et Madame [T] [A], représentés, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Madame [I] [X] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
Madame [I] [X] a été régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
En application de l’article 473 du Code procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les dégradations locatives
Attendu que l’article 7 c) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 indique que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; qu’il est également obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant d’une part que Madame [I] [X] a vécu plusieurs années dans la maison donnée à bail par les consorts [A] en compagnie de son défunt père, demandant même à ce que le contrat de bail lui soit transféré et d’autre part que Madame [I] [X] a signé l’état des lieux de sortie en date du 04 décembre 2023 ;
Que la lecture de cet état des lieux révèle que les lieux qui ont été donnés à bail étaient dans un état moyen lors de l’état des lieux d’entrée réalisé le 1er décembre 2005 ;
Que les bailleurs produisent un devis émanant de la SA SODAS d’un montant total de 55 877,80€ relatif :
— au débarrassage des extérieurs et de la remise en état du jardin et des dépendances ;
— au débarrassage et au nettoyage intérieur de la maison ;
— à la remise en état des murs et plafonds du logement ;
— à la remise en état des WC ;
— au remplacement de l’évier, du meuble sous évier et de la hotte ;
— à des travaux de menuiseries ;
— au remplacement de la cheminée principale ;
— à divers travaux d’électricité ;
Que les bailleurs sollicitent le paiement de la somme totale de 23 907,35€ correspondant au montant du devis minoré du montant du dépôt de garantie de 1 380€, de la somme de 5 303,10€, correspondant à des éléments non dégradés ou non entretenus ou qui se trouvent dans le même état à l’entrée et à la sortie des lieux, et après application d’un coefficient d vétusté de 50% ;
Qu’il faut cependant tenir compte du fait que la période de location a duré 18 ans et qu’une si longue durée d’occupation a nécessairement entraîné une usure des lieux qui a été compensée par le paiement des loyers au fil du temps ;
Que par ailleurs, les demandeurs ne sont pas fondés à solliciter la remise à neuf du bien donné en location au départ de leurs locataires et aux frais, même partiels, de ces derniers, raison pour laquelle les travaux de peinture et de remise en état des lieux leur incombent ;
Qu’en revanche, il revenait à la défenderesse de procéder à l’évacuation des déchets laissés sur place afin de restituer les lieux vide de tout élément mobilier qui n’était pas présent lors de la remise des lieux ;
Qu’il lui revenait également de procéder au remplacement des éléments dégradés ou détériorés ou à leur réparation ;
Qu’il résulte de ces éléments que la défenderesse sera condamnée à payer les éléments suivants figurant sur le devis :
— location d’une benne ;
— main d’œuvre : débarrassage des détritus, ateliers et extérieurs, mise en benne ;
— débarrassage des encombrants, dépose adoucisseur, installation et évacuation ;
— remplacement hotte cheminée inox blanche ;
— remplacement conduit d’évacuation de la cheminée ;
Qu’en conséquence, Madame [I] [X] sera condamnée à payer à Monsieur [W] [A] et Madame [T] [A] la somme de 4 539€ HT soit la somme de 4 992,90€ TTC minorée du montant du dépôt de garantie de 1 380€ TTC soit la somme définitive de 3 612,90€ au titre des réparations des dégradations locatives.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Madame [I] [X] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens ;
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Madame [I] [X] à verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [W] [A] et Madame [T] [A] ont pu exposer dans le cadre de la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à Monsieur [W] [A] et Madame [T] [A] la somme de 3 612,90€ au titre des réparations des dégradations locatives ;
CONDAMNE Madame [I] [X] à régler à Monsieur [W] [A] et Madame [T] [A] la somme de 300 euros aux titres des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [I] [X] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 03 juin 2025,
Le Greffier Le Juge
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