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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 25 mars 2026, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM c/ E.A.R.L. DES TROIS FRONTIERES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 25/00635 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DMG3
NAC : 56B
Jugement du 25 Mars 2026
AFFAIRE :
S.A.S. LOCAM, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n°310 880 315, prise en la personne de son représentant légal
C/
E.A.R.L. DES TROIS FRONTIERES, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°399 003 748, prise en la personne de son représentant légal
ENTRE :
S.A.S. LOCAM, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n°310 880 315, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Josiane MONTEIRO de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Maître Ghislaine BETTON de la SOCIETE CIVILE PIVOINE AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat plaidant)
ET :
E.A.R.L. DES TROIS FRONTIERES, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°399 003 748, prise en la personne de son représentant légal
siège social :, [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur, […], Vice-président au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : Madame, […], cadre greffière
DÉBATS à l’audience publique en date du 28 Janvier 2026 pour le prononcé du
JUGEMENT le 25 Mars 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 25 Mars 2026
exe + ccc : Maître Josiane MONTEIRO de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, Maître Ghislaine BETTON de la SOCIETE CIVILE PIVOINE AVOCATS
ccc : dossier
EXPOSE DU LITIGE
La société LOCAM, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 310 880 315, est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels et est agréée auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d’un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
Le 25 février 2024, elle a conclu avec l’EARL DES TROIS FRONTIERES un contrat de location portant sur un système d’alarme fourni par la société SCUTUM.
Ce matériel a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 15 mars 2024.
Cette convention prévoyait le versement mensuel de 60 loyers de 213,96 € TTC chacun sur la période du 10 avril 2024 au 10 mars 2029, suivant facture unique de loyers émise le 21 mars
2024.
L’EARL DES TROIS FRONTIERES n’a pas réglé les échéances de loyers des mois de janvier, février, mars et avril 2025.
Le 15 avril 2025, la société LOCAM a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à l’EARL DES TROIS FRONTIERES, valant mise en demeure de règler sous huit jours la somme totale de 952,32 € décomposée de la façon suivante :
— 855,84 € correspondant aux échéances impayées
— 85,56 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10%
— 10,92 € au titre de l’intérêt de retard contractuel
Ce courrier indiquait également que, faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entraînant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 12 014,05 € se décomposant de la façon suivante :
— 952,32 € au titre de l’arriéré de loyers
— 10 056,12 € au titre des loyers restant à échoir
— 1 005,61 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10%
Aucune suite n’a cependant été réservée à ce courrier.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 septembre 2025, la société LOCAM a fait assigner l’EARL DES TROIS FRONTIERES devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir :
— Condamner l’EARL DES TROIS FRONTIERES à payer à la société LOCAM la somme de
12 003,16 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 15 avril 2025, date de la mise en demeure de payer
— Condamner l’EARL DES TROIS FRONTIERES à payer à la société LOCAM la somme de
1 711,68 € sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 18 mars 2024 sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir
— Ordonner en toute hypothèse à l’EARL DES TROIS FRONTIERES de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 18 mars 2024 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir
— Condamner l’EARL DES TROIS FRONTIERES à payer à la société LOCAM la somme de
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir
La société LOCAM, défenderesse, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’audience de plaidoiries à l’audience juge unique du 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur les demandes principales :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1119 du code civil dispose que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1231-1 du code civil dispose par ailleurs que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société requérante verse aux débats le contrat de location qui stipule un intérêt de retard contractuel en cas de loyers impayés égal au taux de la BCE majoré de 10 points (article 3); une clause résolutoire permettant au loueur, après mise en demeure restée infructueuse plus de 8 jours, de prononcer sa résiliation et de solliciter (article 11) une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majorée d’une clause pénale de 10% et une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat prévu à l’origine, majorée d’une clause pénale de 10%; une clause de renvoi insérée au rang des conditions particulières, attestant de la prise de connaissance et de l’acceptation de conditions générales dans lesquelles figurent les articles précités.
L’EARL DES TROIS FRONTIERES n’ayant pas régularisé la situation à la suite de la réception de la mise en demeure adressée par la société LOCAM le 15 avril 2025, la résiliation du contrat a été valablement prononcée.
Des pièces versées aux débats par la société requérante, et notamment du décompte actualisé au 13 août 2025, il résulte que l’EARL DES TROIS FRONTIERES doit être condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 1 711,68 € au titre de l’arriéré de loyers
— 9 200,28 € au titre des loyers restant à échoir
— 1 091,20 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10%
Soit la somme totale de 12 003,16 €.
La société LOCAM est par ailleurs propriétaire du matériel donné en location à l’EARL DES TROIS FRONTIERES.
L’article 12 (“restitution du bien”) du contrat de location financière du 25 février 2024 stipule qu’en cas de non restitution du matériel au terme du contrat de location, le client sera redevable d’une indemnité de rétention égale au dernier loyer facturé au prorata du temps de rétention par le client et que l’indemnité sera portée à 8 mois de loyer à défaut de restitution effective 30 jours après mise en demeure.
La société requérante est en conséquence fondée à réclamer le paiement d’une indemnité de non restitution de 1 711,68 € (213,96 € x 8 mois de loyer) sauf pour l’EARL DES TROIS FRONTIERES à restituer le matériel mis à sa disposition sous 30 jours suivant la signification de la présente décision.
Elle est également fondée à solliciter, passé ce délai, la restitution du matériel sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’EARL DES TROIS FRONTIERES, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’EARL DES TROIS FRONTIERES sera condamnée à payer à la société requérante une somme de 500 €
pour l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
— CONDAMNE l’EARL DES TROIS FRONTIERES à payer à la société LOCAM la somme de douze mille trois euros et seize centimes (12 003,16 €) TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 15 avril 2025, date de la mise en demeure de payer
— CONDAMNE l’EARL DES TROIS FRONTIERES à payer à la société LOCAM la somme de mille sept cent onze euros et soixante huit centimes (1 711,68 €) sauf à restituer à ses frais,
au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 18 mars 2024 sous 30 jours suivant la signification de la présente décision
— ORDONNE à l’EARL DES TROIS FRONTIERES de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 18 mars 2024 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision
— CONDAMNE l’EARL DES TROIS FRONTIERES aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
— CONDAMNE l’EARL DES TROIS FRONTIERES à payer à la société LOCAM la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La greffière Le président
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