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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 27 mars 2025, n° 25/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2025
GROSSE :
Le 07 mai 2025
à Me MATTEI Marie-Ange
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01532 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FIG
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 3]
représentée par Me Marie-Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1993 à ALGERIE, demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
non comparant
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 2003 à ALGERIE, demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
non comparant
Monsieur [Y] [J] [R]
né le [Date naissance 5] 1992 à ALGERIE, demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
L’E.P.I.C 13 HABITAT est propriétaire d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 6] -[Localité 4].
Le 28 février 2024, le gardien assermenté de l’E.P.I.C 13 HABITAT, mandaté par son employeur, a déposé plainte auprès du commissariat du [Localité 4] ayant constaté que la porte du rez-de-chaussée du bâtiment 24 à l’adresse suscitée a été forcée par pesée et que sa serrure avait été enfoncée. Il précise qu’à l’intérieur du logement se trouvent des personnes refusant d’ouvrir et de communiquer leurs identités.
Un constat dressé par commissaire de justice en date du 22 mars 2024, fait état que la porte du logement sis [Adresse 6] -[Localité 4] est abimée et que l’encadrement et la porte ont été forcés.
Une ordonnance a été rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille le 10 avril 2024 commettant un commissaire de justice pour se rendre [Adresse 6] -[Localité 4], constater les conditions d’occupation et d’habitation de ce logement, relever l’identité de tous les occupants en leur faisant préciser à quelle date et par quels moyens ils ont pénétrés dans les lieux.
Le 2 juillet 2024, un constat était dressé par un commissaire de justice qui rencontrait sur place trois personnes de sexe masculin déclarant être Monsieur [B] [F] né le [Date naissance 2] 1993 en Algérie, Monsieur [Z] [V] né le [Date naissance 1] 2003 en Algérie et Monsieur [Y] [J] [R] né le [Date naissance 5] 1992 en Algérie.
Ils déclaraient avoir forcé la porte du logement et le squatter. Le commissaire de justice leur faisait sommation de quitter les lieux, en vain.
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, l’E.P.I.C 13 HABITAT a fait assigner Monsieur [B] [F], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [Y] [J] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE à l’audience du 27 mars 2025 aux fins de :
— Juger que Monsieur [B] [F], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [Y] [J] [R] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 6] -[Localité 4],
— Ordonner leur expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et ce dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de dix euros par jour de retard,
— Fixer à 604,50 euros le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [F], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [Y] [J] [R], somme correspondant au quittancement normal du logement squatté,
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur [B] [F], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [Y] [J] [R] et tout occupant de leur chef à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 604,50 euros à compter du 28 février 2024, soit la somme de 4.231,50 euros, somme à parfaire à la date de libération des lieux et remise des clés,
— Les condamner au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mars 2025.
A cette audience, l’E.P.I.C 13 HABITAT, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [B] [F], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [Y] [J] [R], bien que cités à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que :
Le 28 février 2024, le gardien assermenté de l’E.P.I.C 13 HABITAT, mandaté par son employeur, a déposé plainte auprès du commissariat du [Localité 4] ayant constaté que la porte du rez-de-chaussée du bâtiment 24 à l’adresse suscitée a été forcée par pesée et que sa serrure avait été enfoncée. Il précisait qu’à l’intérieur du logement se trouvaient des personnes refusant d’ouvrir et de communiquer leurs identités ;
Un constat dressé par commissaire de justice en date du 22 mars 2024, faisait état que la porte du logement sis [Adresse 6] -[Localité 4] était abimée et que l’encadrement et la porte avaient été forcés ;Le 2 juillet 2024, un constat était dressé par un commissaire de justice qui rencontrait sur place trois personnes de sexe masculin déclarant être Monsieur [B] [F] né le [Date naissance 2] 1993 en Algérie, Monsieur [Z] [V] né le [Date naissance 1] 2003 en Algérie et Monsieur [Y] [J] [R] né le [Date naissance 5] 1992 en Algérie.Ils déclaraient avoir forcé la porte du logement et le squatter. Le commissaire de justice leur faisait sommation de quitter les lieux, en vain.
Il ressort donc des pièces produites à l’audience que Monsieur [B] [F], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [Y] [J] [R] ne justifient d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux, l’existence d’un contrat de bail n’étant nullement établie par les pièces produites, pas plus qu’un accord de l’E.P.I.C 13 HABITAT en ce sens.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, au-delà du fait qu’elle n’est, au cas d’espèce, pas sérieusement contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [F], Monsieur [Z] [V], Monsieur [Y] [J] [R] et tous occupants de leur chef y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 411-1, L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais légaux
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
Il résulte des éléments de la cause que Monsieur [B] [F], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [Y] [J] [R] se sont introduits dans les lieux par une voie de fait, qui suppose des actes matériels positifs imputables aux occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction. En effet, Monsieur [B] [F], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [Y] [J] [R] ont déclaré avoir forcé la porte du logement et le squatter lors du constat du commissaire de justice du 2 juillet 2024.
Il s’ensuit que les délais prévus par les articles L. 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution seront écartés.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [B] [F], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [Y] [J] [R] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
Il n’est pas sérieusement contestable que l’occupation illégale d’un bien crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l’article 1240 du code civil.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser l’occupation du logement, Monsieur [B] [F], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [Y] [J] [R] seront condamnés à payer à l’E.P.I.C 13 HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 604,50 euros, à compter du 2 juillet 2024 (date du procès-verbal de constat de l’occupation des lieux dressé par le commissaire de justice) et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [F], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [Y] [J] [R] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre de la défenderesse,
CONSTATONS que Monsieur [B] [F], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [Y] [J] [R] occupent sans droit ni titre le logement appartenant à l’E.P.I.C 13 HABITAT situé [Adresse 6] -[Localité 4] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [B] [F], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [Y] [J] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [B] [F], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [Y] [J] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’E.P.I.C 13 HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
ECARTE le délai prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “trêve hivernale”, et le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS l’E.P.I.C 13 HABITAT de sa demande d’expulsion sous astreinte,
CONDAMNONS Monsieur [B] [F], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [Y] [J] [R] à payer à l’E.P.I.C 13 HABITAT, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de six cent quatre euros et cinquante cts (604,50 euros) à compter du 2 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’E.P.I.C 13 HABITAT,
CONDAMNONS Monsieur [B] [F], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [Y] [J] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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