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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 19 déc. 2024, n° 24/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 24/886
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00293
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KP6S
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 19 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [V], né le 15 Août 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Antoine FITTANTE de la SCP CBF, avocat au barreau de METZ, vestiaire B101
DÉFENDERESSE :
LA S.A.S. LE PARISIEN LIBERE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B203, et par Maître Christophe BIGOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 18 octobre 2024 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 24 janvier 2024 déposé par voie électronique au greffe de la juridiction le 05 février 2024 par lequel M. [R] [V] a constitué avocat et a fait assigner la SAS LE PARISIEN LIBERE prise en la personne de ses représentants légaux afin d’entendre la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ,
— Déclarer la demande recevable et bien fondée,
Vu l’article 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu l’article 9-1 du Code civil,
Vu l’article 17 du règlement général sur la protection des données RGPD,
— Constater que le PARISIEN LIBERE a, dans l’article titré « Les affaires pas très catholiques d’un curé de Moselle » publié le dimanche 12 novembre 2023 N°24637 bis et accessible au lien :
https://www.leparisien.fr/faits-divers/un-manipulateur-narcissique-et-sans-scrupule-les- affaires-pas-tres-catholiques-dun-cure-de-moselle
violé la vie privée, la présomption d’innocence et le droit à la protection des données personnelles de Monsieur [V] [R],
En conséquence,
a) Au titre de la violation de la présomption d’innocence,
— Condamner la SAS LE PARISIEN LIBERE à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Ordonner le retrait de l’article titré « Les affaires pas très catholiques d’un curé de Moselle » publié le dimanche 12 novembre 2023 N°24637 bis et accessible au lien :
https://www.leparisien.fr/faits-divers/un-manipulateur-narcissique-et-sans-scrupule-les- affaires-pas-tres-catholiques-dun-cure-de-moselle
Subsidiairement,
— Ordonner son déréférencement et son anonymisation, et ce, dans les 8 jours du jugement définitif, le tout sous astreinte non comminatoire de 500 € par jour de retard ;
b) Au titre de la violation de la vie privée,
— Condamner la SAS LE PARISIEN LIBERE à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Ordonner le retrait de l’article titré « Les affaires pas très catholiques d’un curé de Moselle » publié le dimanche 12 novembre 2023 N°24637 bis et accessible au lien :
https://www.leparisien.fr/faits-divers/un-manipulateur-narcissique-et-sans-scrupule-les- affaires-pas-tres-catholiques-dun-cure-de-moselle
Subsidiairement,
— Ordonner son déréférencement et son anonymisation, et ce, dans les 8 jours du jugement définitif, le tout sous astreinte non comminatoire de 500 € par jour de retard ;
c) Au titre de la violation du droit à la protection des données personnelles,
— Condamner la SAS LE PARISIEN LIBERE à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Ordonner le retrait de l’article titré « Les affaires pas très catholiques d’un curé de Moselle » publié le dimanche 12 novembre 2023 N°24637 bis et accessible au lien :
https://www.leparisien.fr/faits-divers/un-manipulateur-narcissique-et-sans-scrupule-les- affaires-pas-tres-catholiques-dun-cure-de-moselle
Subsidiairement,
— Ordonner son déréférencement et son anonymisation, et ce, dans les 8 jours du jugement définitif, le tout sous astreinte non comminatoire de 500 € par jour de retard ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS LE PARISIEN LIBERE aux entiers frais et dépens ;
— Condamner le la SAS LE PARISIEN LIBERE au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la constitution d’avocat de la SAS LE PARISIEN LIBERE prise en la personne de ses représentants légaux notifiée par RPVA le 16 février 2024 ;
Vu le jugement de renvoi du 15 mars 2024 et les ordonnances de renvoi du juge de la mise en état des 07 mai 2024, 11 juin 2024, 21 juin 2024 et 20 septembre 2024 ;
Vu le défaut d’accord des parties sur la proposition de médiation judiciaire ;
Vu les conclusions d’incident de la SAS LE PARISIEN LIBERE prise en la personne de ses représentants légaux notifiées par RPVA le 04 juin 2024 et le 02 août 2024 par lesquelles, au visa des articles 12 et l’article 789 du code de procédure civile, des articles 29, 53 et 65 et 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, de l’article 93-3 de la loi n°82-652 sur la communication audiovisuelle, selon les moyens de fait et de droit exposés, celle-ci a demandé au Juge de la mise en état de céans de :
IN LIMINE LITIS, A titre principal,
— JUGER que Monsieur [R] [V] se plaint en réalité de faits susceptibles d’être constitutifs d’une diffamation au sens de l’article 29 aliéna premier de la loi du 29 juillet 1881;
— ANNULER l’assignation introductive d’instance délivrée à la requête de Monsieur [R] [V] à la société du PARISIEN LIBERE le 24 janvier 2024 pour non respect des dispositions impératives de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
En toute hypothèse,
— DÉCLARER IRRECEVABLE l’action dirigée par Monsieur [R] [V] comme prescrite ;
A titre subsidiaire,
— DÉCLARER IRRECEVABLE l’action dirigée par Monsieur [R] [V] contre la SOCIÉTÉ DU PARISIEN LIBERE ;
En tout état de cause :
— DECLARER M. [V] mal fondé en toutes ses demandes, fins et exceptions soumises au juge de la mise en état ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [V] à verser à la SOCIÉTÉ DU PARISIEN LIBERE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident de M. [R] [V] notifiées par RPVA le 19 juin 2024 et le 29 août 2024 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, celui-ci a demandé au juge de la mise en état de :;
— Rejeter la demande de requalification, l’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse ;
— Condamner la SAS LE PARISIEN à payer à M. [R] [V] la sole de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience d’incident du 18 octobre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 19 décembre 2024 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation :
M. [R] [V] est curé de la paroisse de [Localité 3].
Il résulte de son acte introductif d’instance que M. [V] a assigné la SAS LE PARISIEN LIBERE en raison d’un article de Mme [X] [Z] publié par ce journal le dimanche 12 novembre 2023 sur son site internet accessible aux abonnés à l’URL www.leparisien.fr, intitulé « Les affaires pas très catholiques d’un curé de Moselle ».
En substance, M. [V] reproche au journaliste, dans cet article, d’avoir procédé à un véritable réquisitoire à charge dès lors que le titre et le contenu de l’article induisent une culpabilité de la personne mise en cause ce qui est une atteinte à la présomption d’innocence au sens de l’article 9-1 du code civil. En ce que l’article donne les nom et prénom de M. [V] et précise sa paroisse, celui-ci estime être victime d’une violation du droit au respect de la vie privée au sens de l’article 9 du code civil. Il invoque l’article 17 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) pour soutenir une violation du droit à la protection des données.
La SAS LE PARISIEN LIBERE poursuit in limine litis et à titre principal l’annulation de l’assignation pour ne pas avoir respecté les dispositions impératives de l’article 53 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881.
Elle fait valoir que les faits dénoncés sous la qualification d’une atteinte à la présomption d’innocence sont en réalité des faits de diffamation.
Ce faisant, la SAS LE PARISIEN LIBERE se prévaut d’une requalification de la demande laquelle ne constitue pas par elle-même une prétention de sorte que le juge de la mise en état, pour statuer sur l’exception de nullité dont il est saisi, est compétent, sans se substituer au juge du fond, pour apprécier le fondement réel de la demande préalablement à l’examen de la nullité alléguée.
L’article 9-1 du code civil dispose que : « Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, sans préjudice d’une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau code de procédure pénale et ce, aux frais de la personne physique ou morale, responsable de l’atteinte à la présomption d’innocence. »
Ainsi, la personne qui s’estime victime d’une atteinte à la présomption d’innocence peut assigner son auteur devant le tribunal afin d’en obtenir sa cessation ainsi que la réparation des préjudices subis.
L’action en cessation et, éventuellement, en réparation ouverte sur ce fondement obéit au droit commun et non au droit spécial de la presse (sous réserve de la prescription de trois mois rappelée à l’art. 65-1 L. 29 juillet 1881).
Vu les dispositions des articles 73, 74 et 789 1° du code de procédure civile ;
Comme le soutient à bon droit la SAS LE PARISIEN LIBERE, il est de jurisprudence constante qu’une atteinte à la réputation d’une personne physique ou morale, qui est constitutive d’une diffamation, ne peut relever que des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 impliquant le respect des exigences procédurales de l’article 53.
En l’espèce, pour établir une atteinte à la présomption d’innocence, dans son assignation, M. [V] mentionne les passages suivants de l’article de presse incriminé qu’il convient de reproduire :
— « « TU NE PEUX servir à la fois l’idole de l’argent et le Dieu vivant. Ou l’un ou l’autre » a dit Jésus. Depuis quelques années maintenant, il semblerait que l’abbé [R] [V] n’ait pas suivi tous les préceptes de son seigneur.» ;
— L’abbé [V] « s’est gardé d’évoquer la mauvaise réputation qui le précède depuis une dizaine d’années, même si elle peine à sortir des murs de l’église » ;
— « Veuve et sans famille, [T] Zehren.89 ans, fait la connaissance de l’abbé [V] en septembre 2014, à [Localité 5]. Une fois la vieille dame isolée dans un meublé à [Localité 4], l’abbé [V] ne perd pas son temps : en dix jours il lui fait signer « une assurance vie le désignant comme bénéficiaire » ainsi « qu’un testament en sa faveur » ;
— « Mais [V] a profité de sa position pour vendre la maison (100 000 €) «sans lui virer toute la somme » ;
— « Un rapport de gendarmerie de 2015 conclut bien que « l’infraction d’abus de faiblesse est caractérisée ». « Pourtant, le parquet de [Localité 7] décide de classer sans suite » ;
— L’intertitre : « Les étranges décisions du parquet de [Localité 7] » ;
— «Mais [V] avait déjà tapé dans son bas de laine » ;
— «En 2014, l’abbé acquiert la nue-propriété d’un chalet appartenant à [O] [C] par falsification des signatures des bénéficiaires d’un pacte préférentiel d’acquisition, tout en obtenant qu’elle consente à un mandat de protection future » ;
— « Mais il a tout de même obtenu d'[O] [C] la modification d’une assurance -vie à son profit et la remise de 10 000 € en liquide. ».
Par définition, la présomption d’innocence est une limite à la liberté d’expression, permettant à toute personne non encore condamnée mais présentée dans la presse comme coupable de faire rectifier publiquement les propos et d’agir en justice.
Or, il ressort de l’analyse des termes sus-énoncés que dans l’article incriminé par M. [V], au soutien d’une atteinte à la présomption d’innocence, la thèse de la culpabilité du curé y est très fortement suggérée en ce que :
— à la suite de la réalisation d’une enquête ayant donné lieu à un rapport de gendarmerie en 2015 le délit d’abus de faiblesse était caractérisé, ne laissant planer aucun doute sur la portée et le résultat probant de cette enquête étant encore relevé que la vérification faite par une autorité habilitée est de nature à convaincre le lecteur du sérieux de la mise en cause du curé ;
— que le classement sans suite du parquet échapperait à une analyse rationnelle ce que laisse clairement entendre l’intertitre : « Les étranges décisions du parquet de [Localité 7] » ;
— que le délit mis en lumière dans l’article doit se lire au regard d’autres faits délictueux commis en 2014 de falsification de signatures.
Il sera encore relevé que le ton de l’article débutant, dans le titre, par le double sens du mot « affaires », développe avec insistance une suite d’agissements imputable au curé pour le présenter comme responsable de faits que le journaliste qualifie pénalement. Le journaliste situe ces faits sur le terrain de l’enquête pénale de nature à mobiliser le lecteur et à ne lui laisser aucun doute sur la culpabilité du curé.
Il s’ensuit que l’objet de l’action formée par M. [V] n’est pas la réparation de l’atteinte à sa réputation, qu’il ne mentionne pas dans ses écritures, mais la recherche de la cessation d’une atteinte à la présomption d’innocence dont il s’estime victime.
La SAS LE PARISIEN LIBERE objecte qu’en l’absence d’une procédure d’enquête à la date de la publication de l’article litigieux du 12 novembre 2023, les propos imputant à autrui une infraction sont susceptibles de caractériser une diffamation (arrêt du 16 février 2022 1ère chambre civile de la Cour de cassation – Pourvoi n°21-10.211).
Or, s’il revient au juge de la mise en état d’apprécier, au regard du contenu des termes de l’assignation, si celle-ci est susceptible d’avoir pour fondement la diffamation et non pas la présomption d’innocence, comme alléguée, il ne lui appartient pas de dire si les conditions de fond de la présomption d’innocence sont en l’espèce ou non réunies, ce qui relève du tribunal qui est le seul qui puisse trancher sur le fait de savoir si une demande fondée sur ce texte peut être accueillie.
Il y a lieu de relever que, dans son assignation, M. [V] consacre une partie de ses développements, dans un chapitre particulier, à la violation du droit à sa vie privée du fait de la révélation de son nom, de son prénom et de son lieu d’exercice de sorte qu’il a entendu se placer sur le terrain de l’article 9 du code civil.
Les faits ainsi poursuivis par M. [V] au visa de l’article 9 apparaissent distincts de ceux poursuivis au titre de la violation d’innocence.
Il ne ressort d’aucune disposition légale la prohibition d’un cumul d’action fondée sur les dispositions du droit à la protection des données personnelles.
Dès lors que la qualification de diffamation invoquée par la SAS LE PARISIEN LIBERE n’est pas retenue, l’assignation portant des demandes fondées par M. [V] sur l’article 9 du code civil (violation de la vie privée), l’article 9-1 du code civil (présomption d’innocence) et les dispositions de l’article 17 du Règlement général sur la protection des données doit être déclarée valide et le moyen de nullité sera rejeté dès lors que le demandeur n’avait pas à respecter le formalisme de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Par ailleurs, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir présentée à titre subsidiaire par la SAS LE PARISIEN LIBERE tirée l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 fondée sur l’action en diffamation.
Sur la prescription de l’action fondée sur l’atteinte à la présomption d’innocence :
La SAS LE PARISIEN LIBERE se prévaut de la prescription de l’action de M. [V] en ce qu’elle est fondée sur l’article 9-1 du code civil,
Selon l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 : « Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence commise par l’un des moyens visés à l’article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l’acte de publicité. »
Cette prescription doit être interrompue tous les 3 mois tout le long de la procédure (Cass., ass. plén., 21 déc. 2006, n°00-20.493).
En l’espèce, l’action a été engagée par acte signifié le 24 janvier 2024.
Au regard du jugement de renvoi du 15 mars 2024 et des ordonnances de renvoi successives du juge de la mise en état des 07 mai 2024, 11 juin 2024, 21 juin 2024 et 20 septembre 2024, intervenus sur la demande des parties et ayant réservé pour chacune d’elles ses droits et moyens, qui ont renvoyé l’affaire à une date ultérieure située dans le délai de la prescription, la SAS LE PARISIEN LIBERE ne rapporte pas la preuve de la prescription qu’elle invoque (Cour de cassation – Deuxième chambre civile 23 janvier 2003 / n°00-20.864).
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir présentée par la SAS LE PARISIEN LIBERE tirée de la prescription de l’action fondée par M. [V] sur l’atteinte à la présomption d’innocence.
Sur la fin de non-recevoir résultant d’une action dirigée contre une personne morale :
La SAS LE PARISIEN LIBERE, sur le fondement des article 42, 43 et 44 de la loi du 29 juillet 1881, conclut à l’irrecevabilité d’une action dirigée contre une personne morale pour une infraction à la loi du 29 juillet 1881 même si la citation mentionne qu’elle est prise en la personne de ses représentants légaux de sorte que la prescription est intervenue eu égard aux termes de l’assignation délivrée par M. [V].
Dès lors que la qualification de diffamation a été écartée et que M. [V] ne poursuit pas la responsabilité du PARISIEN LIBERE du chef d’infractions commises par la voie de la presse, il y a lieu de rejeter le moyen de prescription.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution apportée à la procédure d’incident, il y a lieu de rejeter la demande formée par la SAS LE PARISIEN LIBERE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS LE PARISIEN LIBERE prise en la personne de ses représentants légaux, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à M. [R] [V] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce pour une assignation déposée le 05 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance comme il est dit à l’article 795 2° du code de procédure civile,
REJETONS le moyen tiré de la nullité de l’assignation délivrée par M. [R] [V] à l’encontre de la SAS LE PARISIEN LIBERE portant des demandes fondées sur l’article 9 du code civil (violation de la vie privée), l’article 9-1 du code civil (présomption d’innocence) et les dispositions de l’article 17 du Règlement général sur la protection des données ;
REJETONS la fin de non-revoir présentée à titre subsidiaire par la SAS LE PARISIEN LIBERE tirée l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 fondée sur l’action en diffamation ;
REJETONS la fin de non-recevoir présentée par la SAS LE PARISIEN LIBERE tirée de la prescription de l’action fondée par M. [V] sur l’atteinte à la présomption d’innocence ;
REJETONS la fin de non-recevoir présentée par la SAS LE PARISIEN LIBERE tirée de la prescription de l’action fondée par M. [V] pour l’avoir exclusivement dirigée contre une personne morale ;
REJETONS la demande formée par la SAS LE PARISIEN LIBERE au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SAS LE PARISIEN LIBERE prise en la personne de ses représentants légaux, aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à M. [R] [V] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état qui se tiendra le Vendredi 17 janvier 2025 à 9 heures 30 (mise en état parlante – Salle 225 – 2ème étage du tribunal judiciaire) pour les conclusions au fond de la SAS LE PARISIEN LIBERE ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi du 29 juillet 1881
- Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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