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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 20 mars 2025, n° 24/10601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [I] [T]
PREFET DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel CHRETIENNOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/10601 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KZK
N° MINUTE : 14
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. LOGIREP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0969
DÉFENDERESSE
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 20 mars 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/10601 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KZK
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2001, la société LOGIREP a consenti un bail d’habitation à Mme [I] [T] sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 23850,80 francs, outre une provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, la bailleresse a fait délivrer à Mme [I] [T] un commandement de payer la somme principale de 20530,96 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [I] [T] le 13 août 2024.
Par assignation du 31 octobre 2024, la société LOGIREP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [I] [T] si besoin avec l’intervention de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter du prononcé de la décision, ordonner la séquestration des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— une indemnité mensuelle d’occupation à titre de provision d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résolution du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 28518,16 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, à parfaire,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 9 janvier 2025, la société LOGIREP sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que la dette locative, actualisée au 7 janvier 2025 s’élève désormais à 12197,96 euros, suite à une régularisation du SLS.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [I] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
À l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société LOGIREP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 1er août 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 20530,96 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Si l’application du supplément de loyer a été régularisée par la suite, les impayés locatifs ne l’ont pas été.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 2 octobre 2024.
Le recours à la force publique et à un serrurier se révélant des mesures suffisantes pour contraindre la locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la bailleresse obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
2. Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souve-raine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la société LOGIREP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 7 janvier 2025, Mme [I] [T] lui devait la somme de 12197,96 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [I] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société LOGIREP ou à son mandataire.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [I] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à la société LOGIREP la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 1er août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 janvier 2001 entre la société LOGIREP, d’une part, et Mme [I] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 7] est résilié depuis le 2 octobre 2024,
CONDAMNE Mme [I] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle mensuelle à titre de provision égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 2 octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [I] [T] à payer à la société LOGIREP la somme de 12197,96 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 7 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024, au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation échues,
ORDONNE à Mme [I] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Adresse 5] ([Adresse 2]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
DEBOUTE la société LOGIREP de sa demande d’astreinte,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 6] de la présente décision,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [I] [T] à payer à la société LOGIREP la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [T] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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