Infirmation partielle 3 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 3 juil. 2020, n° 20/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00433 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Strasbourg, 4 septembre 2019 |
Texte intégral
PY/CR
COUR D’APPEL DE COLMAR ARRÊT N°20/00433 N° de parquet général : 19/01260 CHAMBRE DES APPELS
CORRECTIONNELS AFFAIRE:
X Y Z AA
cople a M. BEAU PLET M: ARRÊT DU 03 JUILLET 2020 MR. AB..
03 JUIL. 2020
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DS
DANS L’AFFAIRE PÉNALE ENTRE:
LE MINISTÈRE PUBLIC
- appelant –
ET
X Y
Né le […] à […] (67) Fils de AC et de AD AE
Nationalité française
Marié
Interne
Demeurant 8, Place de Haguenau à 67000 […]
- prévenu, intimé, libre, comparant en personne, assisté de Maître PLANÇON, avocat à […], qui a été entendu en sa plaidoirie –
***** ****
Vu le jugement, rendu le 4 septembre 2019 par le Tribunal Correctionnel de […] qui, SUR L’ACTION PUBLIQUE, a déclaré X
Y coupable de :
- récidive de détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, du 29 mars 2017 au 7 novembre 2017, à […], en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, infraction prévue par l’article 227-23 al.4, al.1 du Code Pénal, articles 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 227-23 al.4, 227-29, 227-31 du Code Pénal, articles 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal,
- récidive d’importation de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, du 29 mars 2017 au 7 novembre 2017, à […], en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, infraction prévue par l’article 227-23 al.2, al.1 du Code Pénal, articles 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 227-23 al.2, al.1, 227-29, 227-31 du Code Pénal, articles 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal,
2
et qui, en répression :
- l’a condamné à un emprisonnement délictuel de 10 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans, avec obligations:
* de répondre aux convocations,
* de recevoir le travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents permettant le contrôle de l’exécution des obligations,
* de prévenir le travailleur social de tout changement d’emploi,
* de prévenir le travailleur social de ses changements de tout déplacement dont la durée excéderait 15 jours et rendre compte du retour,
* de prévenir le travailleur social de tout changement de résidence,
* d’obtenir l’autorisation préalable du Juge de l’Application des Peines pour tout changement de résidence de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations,
* d’obtenir l’autorisation préalable du Juge de l’Application des Peines pour tout changement d’emploi de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations,
* d’informer préalablement le Juge de l’Application des Peines de tout déplacement à
l’étranger,
* de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation,
- a dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire des condamnations prononcées,
-a rejeté la demande d’interdiction du Ministère Public, d’exercer des activités avec des enfants,
Vu l’appel, interjeté contre ce jugement par Monsieur le Procureur de la République, le 10 septembre 2019,
COMPOSITION DE LA COUR
LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE avec accès restreint à la Cour d’Appel en raison des mesures liées à la crise relative au COVID 19 :
Monsieur PLANTIER, Président de Chambre,
Mesdames MITTELBERGER et FERMAUT, Conseillers,
Monsieur BARTOLETTI, Substitut Général, Monsieur SCHALCK, Greffier,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur PLANTIER, Président de Chambre, Mesdames MITTELBERGER et FERMAUT, Conseillers,
LA COUR, après avoir à son audience publique du 3 JUIN 2020, informé du droit au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui sont posées ou de se taire, sur le rapport de Monsieur PLANTIER, Président de la Chambre des Appels Correctionnels, accompli dans l’ordre légal les formalités prescrites par l’article 513 du Code de Procédure
3
Pénale, le prévenu interrogé, le Ministère public entendu et X Y ayant eu la parole en dernier, après avoir avisé les parties qu’un arrêt serait rendu ce jour 3 JUILLET 2020 et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué comme suit :
PROCÉDURE
Suivant ordonnance du 25 avril 2019, le juge instruction du tribunal de grande instance de […] a renvoyé devant le tribunal correctionnel M. Y AF sous la prévention d’avoir à […] entre le 29 mars et le 7 novembre 2017 détenu, par quelque moyen que ce soit, et importé des images ou représentations de mineurs présentant un caractère pornographique, en l’espèce notamment plus d’une centaine d’images et vidéos, ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 1 mars 2017 par le tribunal correctionnel de […] pour des faits identiques ou assimilés.
Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal correctionnel de […] a:
- déclaré M. AF coupable des faits reprochés, le condamnant à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve d’une durée de trois ans comportant les obligations particulières de se soumettre à des soins,
- ordonné l’exclusion de la mention de la condamnation sur le bulletin n°2 du casier judiciaire,
- dit n’y avoir lieu à prononcer une interdiction «< d’exercer des activités avec des enfants '> qui avait été requise par le ministère public —,
- constaté l’inscription de M. AF au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
Le procureur de la république a relevé appel de ce jugement le 10 septembre 2019.
À l’audience, M. AF a comparu, assisté de son avocat.
MOTIFS
Sur les appels :
Les appels sont recevables pour avoir été formés dans les délais des articles 498 et 500 du code de procédure pénale.
Sur l’action publique
Faits et enquête :
Issu d’une famille d’enseignants, M. AF a suivi une scolarité brillante (bac S mention très bien) puis des études de médecine, accédant sans encombre en 2018 à la quatrième année d’internat, en préparation d’une spécialisation en anesthésie réanimation.
Le 14 avril 2017, l’Office central pour la répression des violences aux personnes a été destinataire de signalements du National Center for Missing and Exploited Children (Nemec, association privée créée en 1984) relatif au téléchargement de nombreuses images pédo- pornographiques par un internaute français dont les coordonnées du compte Google, de l’adresse électronique et de l’abonnement internet se sont avérées être celles de M. AF.
L’enquête de l’Office central a confirmé que M. AF demeurant à […] avait téléchargé quelques 130 140 113 photographies représentant des fillettes paraissant avoir entre 3 et 7 ans, en tout cas impubères, exhibant leur parties génitales ou encore ayant ou simulant des relations sexuelles avec une autre mineure ou un adulte.
L’office central a constaté que M. AF avait un précédant en la matière et de fait il est apparu qu’il avait été condamné le 1er mars 2017 pour des faits, commis du 1er janvier 2014 au 4 novembre 2016, de détention et diffusion de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique et de consultation habituelle d’un site public en ligne mettant à disposition des images pornographiques de mineurs. Ainsi que l’a révélé la communication au juge d’instruction de cette procédure qui avait pour origine une enquête diligentée par les autorités belges du Brabant wallon, l’affaire concernait également le téléchargement par M. AF de fichiers pornographiques concernant des mineurs dans le cadre d’échange de ces fichiers avec des tiers (notamment un ressortissant belge dénommé AG AH) qui avaient pu dans certains cas commettre des abus sexuels, y compris sur leurs propres enfants. Il était apparu par ailleurs des conversations à tonalité nettement pédophile, via skype, avec des interlocuteurs qui se vantaient ouvertement d’abuser de petites filles.
Une enquête préliminaire a été ordonnée par le procureur de la République puis une information a été ouverte.
L’expertise de l’ordinateur portable de M. AF a montré que celui-ci avait téléchargé sur cet appareil entre le 20 mars et le 5 juin 2017 de très nombreux fichiers pédopornographiques dont plus de 250 entre le 20 et le 29 mars 2017, soit moins d’un mois après le procès en correctionnelle. Ces fichiers aux noms évocateurs (par ex dadfingering 2 years old girl) avaient été téléchargés et conservés via l’application de sauvegarde d’images Google. Ils avaient ensuite été effacés lors d’une réinitialisation de l’ordinateur le 27 mai 2017, un ultime téléchargement étant intervenu le 5 juin 2017 (sexy 13 yo, with daddys big dick 3).
L’expertise du téléphone portable de M. AF a mis en évidence la présence de plusieurs dizaines de photos pédopornographiques téléchargés entre mai et novembre 2016 puis entre avril et le fin octobre 2017, ainsi que trois vidéos de même nature téléchargées les 26 et 27 septembre 2017. L’exploitation du téléphone a également révélé des échanges de Sms dans lesquels M. AF expliquait à son épouse, après la convocation au commissariat, qu’il avait à nouveau « craqué » mais ce à partir du mois de septembre 2017.
Devant les enquêteurs le 8 novembre 2017 puis le juge d’instruction le 9 novembre, M. AF a reconnu les faits détention sans aucune difficulté, déclarant qu’il n’avait pu s’empêcher de récidiver malgré un suivi régulier à raison de deux fois par semaine par un psychiatre dans le cadre du sursis ave mise à l’épreuve. Il a expliqué que la rechute avait commencé à la fin du mois de mars 2017 avant de reprendre après une interruption en septembre 2017, d’abord avec son ordinateur dont il avait bloqué l’accès aux sites pédopornographiques puis avec son téléphone portable. Selon lui, c’est par un glissement progressif qu’il était passé de la pornographie adulte à la pornographie enfantine avec une prédilection pour les fillettes de 5 à 10 ans. Toujours selon ses explications, il était pris de
« bouffées d’addiction » y compris sur son lieu de travail à l’hôpital qui lui faisaient perdre de vue toute prudence ou lucidité par rapport notamment à son métier. Il a fait part de ses regrets et d’un sentiment de honte. Répondant enfin au juge d’instruction sur ce point, il a précisé qu’il pouvait arriver à la période de son interrogatoire qu’il intervienne sur des patients mineurs, essentiellement dans le cadre de gardes mais toujours dans le cadre d’une équipe.
Dans sa dernière audition du 13 février 2018, M. AF a indiqué qu’il n’avait plus aucun accès internet sur son téléphone portable et qu’il continuait son travail avec son psychiatre mais aussi désormais avec une association « l’Ange bleu » qui l’avait aidé à comprendre les raisons de son cheminement vers la pornographie enfantine. Sur son attrait pour les images pornographiques représentant des mineurs, il a expliqué qu’il s’était agi au moins en partie de « revivre, de remettre en scène une première découverte de la sexualité, un découverte précoce vers 12 ans » avec un ami et aussi de du plaisir interdit de violer un tabou. Il a soutenu par ailleurs qu’en visionnant les images qu’il ne reconnaissait pas avoir renommées contrairement aux données du Ncemec il se mettait plus à la place de l’enfant que de
-
l’adulte. Il a tout de même confirmé qu’il lui arrivait de se masturber devant ces photographies mais qu’il s’agissait plus d’une activité compulsive que d’une véritable excitation sexuelle.
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Il a été justifié en tout cas qu’il consultait régulièrement un psychiatre et qu’il participait à un groupe de parole organisé par l’association nationale de prévention et d’information concernant le pédophilie dite « Ange bleu ».
Entendue sur les faits le 1er février 2018, Mme AI AJ, épouse de M. AF et par ailleurs interne en médecine, a déclaré qu’elle avait quitté son mari après sa garde à vue et engagé une procédure de divorce en décembre 2017. Elle avait cru à tort, expliquait-elle que son mari était sorti d’affaire parce qu’il était suivi deux fois par semaine par un psychiatre. Elle se disait déçue enfin du manque de compassion de son mari à l’égard des enfants victimes.
Ami et camarade de promotion de M. AF, M. AK AL a déclaré qu’il avait eu une conversation avec celui-ci à propos des faits qu’il avait appris par Mme AJ en janvier 2018. M. AF, dans ce qu’il avait perçu comme une tentative de rationalisation, lui avait parlé d’addiction et de psychologie. Tout comme Mme AJ qui avait fait remarquer qu’il allait durant l’été faire un stage en anesthésie pédiatrique, il s’est inquiété des potentiels contacts professionnels de M. AF avec des enfants tout en précisant qu’il ne se trouvait jamais seul avec des patients.
Mme AM AN, une ancienne petite amie de M. AF pendant plusieurs années l’a décrit comme gentil et cultivé mais égocentrique. Quant aux pratiques sexuelles, elle a indiqué qu’il n’était pas porté sur les pratiques spéciales et cet avis rejoignait celui de Mme AJ.
M. AF a été soumis à deux expertises psychiatriques réalisées respectivement par le Dr AO AP le 8 novembre 2017 et le Dr AQ Coutanceau le 16 mai 2018.
Le premier a conclu que M. AF présentait des traits de personnalité à dominante histrionique et obsessionnelle compulsive, une paraphilie de type pédophilie et des tendances au voyeurisme et au collectionnisme de contenus à caractère pédopornographique. Selon ce psychiatre, M. AF, tout en étant conscient de la gravité des faits reprochés, était dans le déni partiel de sa pédophilie, d’où un risque moyen de récidive.
Le second a conclu que M. AF ne souffrait pas d’une pathologie structurée classique mais présentait une personnalité égocentrée avec des traits obsessionnels avec « attrait voyeuriste compulsif et addictif pour une fantasmatique inscrivant un aspect privilégié mais non exclusif d’images pédopornographiques ». L’expert a relevé que M. AF, culpabilisé de son attrait problématique, avait fait un travail psychothérapique avec un groupe de parole « permettant de mettre à plat l’expression de la fantasmatique, ce qui en diminuait le caractère obsédant » et qu’il était à même, du fait de sa bonne organisation, d’intégrer dans un suivi plus structuré un accompagnement qui le mettra à l’abri de cette consommation d’images pédopornographiques.
Discussion:
Les faits de détention d’images pornographiques de mineurs, en l’espèce des photographies et des vidéos, sont établis et reconnus et ils ont été commis en récidive au regard de la condamnation de M. AF pour des faits identiques par jugement du 1ER mars 2017.
Le jugement doit donc être confirmé sur la culpabilité en ce qui concerne ce délit.
S’agissant de l’importation d’images pornographiques de mineurs, ni le signalement initial du Nemec ni le rapport d’expertise ne font état de ce que les images pornographiques avaient été importées et il n’apparaît pas que M. AF ait été particulièrement entendu sur ce point que ce soit par les policiers ou le juge d’instruction.
Le délit n’est donc par caractérisé et la relaxe s’impose pour cette infraction.
S’agissant de la peine, M. AF qui est âgé de 29 ans est désormais divorcé mais vit actuellement en concubinage, il n’a pas d’enfant.
6
Sur le plan universitaire et professionnel, il a achevé le cursus complet des études de médecine puis qu’il est docteur en médecine et titulaire du diplôme d’études spécialisées d’anesthésiste réanimateur.
Il n’est pas médecin néanmoins puisque sa demande d’inscription à l’Ordre des médecins a été rejetée par une décision du conseil régional avisé de la procédure en cause par le ministère public.
Ainsi qu’il l’a indiqué à l’audience, il n’a pas abandonné pour autant son projet d’exercer la médecine et compte représenter une demande d’inscription si sa situation judiciaire le lui permet. Au cas où cette hypothèse ne se réaliserait pas, il envisagerait une autre voie professionnelle dans le domaine pharmaceutique ou de l’hypnothérapie.
La détention d’images pédopornographiques est une infractions grave qui entretient les réseaux de pornographie impliquant des mineurs et par conséquent l’exploitation sexuelle des mineurs représentés.
Le délit commis est d’autant plus grave qu’ils a été commis en récidive et durant une période qui a commencé un mois après la condamnation pour des faits similaires le 1er mars 2017.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer une condamnation à un emprisonnement d’un an qui sera intégralement assorti d’un sursis probatoire d’une durée de trois ans avec obligation de soins, la cour gardant l’espoir, conforté par l’expertise du Dr AR, que les soins suivis par M. AF seront plus efficaces qu’une peine ferme pour le détourner de ses démons.
Il résulte des articles 706-47 et 775-1 du code de procédure pénale que les dispositions donnant au tribunal la faculté d’exclure la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées par le premier de ces textes, soit notamment les délits de détention d’image pornographique d’un mineur.
Le jugement ne peut donc qu’être infirmé en ce qu’il a dit qu’il ne serait pas fait mention de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire.
Par ailleurs, la persistance de M. AF à consulter des images pédopornographiques- alors qu’il avait été condamné pour ce motif et qu’il se pliait à l’obligation de soins prononcée avec exécution provisoire – traduit à tout le moins une inclination sexuelle forte pour les
-
fillettes.
Même s’il n’est jamais certain que le voyeurisme aboutisse à un passage à l’acte, le risque existe en l’espèce, au moins à court terme tant que les soins que suit M. AF n’auront pas fait leur effet. Il convient dans ces conditions de prononcer à l’égard de M. AF une interdiction limitée à trois ans, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Il n’apparaît pas opportun en revanche d’ordonner l’inscription de M. AF, qui n’est pas un agresseur sexuel, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes étant rappelé que cette inscription n’est pas automatique pour la détention d’image
d’un mineur présentant un caractère pornographique.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire à l’égard de M. AS AF,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. AF coupable de détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique en récidive,
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INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
RELAXE M. AF du chef d’importation de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique en récidive,
CONDAMNE M. AF à un emprisonnement d’un an avec sursis probatoire d’une durée de trois ans comportant l’obligation particulière de se soumettre à des soins,
PRONONCE à l’égard de M. AF une interdiction pour une durée de trois ans d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec les mineurs,
CONSTATE que la juridiction de jugement ne peut exclure la mention de la condamnation en cause au bulletin n°2 du casier judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à l’inscription de M. AF au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes,
Le tout par application des articles visés dans le corps de l’arrêt,
Le présent arrêt a été prononcé en audience publique le 3 JUILLET 2020 par Monsieur PLANTIER, Président de Chambre, en présence du Ministère Public et de Monsieur
SCHALCK, Greffier,
L’arrêt a été signé par Monsieur PLANTIER, Président de Chambre et le greffier présent lors du prononcé. h d l
초 a M
Décision soumise à un droit fixe de procédure en application de l’article 1018A du Code Général des Impôts et l’ordonnance
n° 2000-916 du 19.9.2000 et de la loi n°2014-1654 de finances du 29.12.2014 (169 euros par condamné).
Article 707-2 du Code de Procédure Pénale: En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine d’amende peut s’acquitter de son montant dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été
Lorsque le condamné règle le montant de l’amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l’amende prononcé. est diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 €.
« Art. A. 38-6.-Les droits fixes de procédure prévus à l’article 1018 A du code général des impôts sont, conformément aux dispositions du neuvième alinéa de cet article, augmentés d’une somme de 210 euros, correspondant au montant, arrondi à la dizaine inférieure, de l’indemnité maximale prévue par le 10° de l’article R. 118 du présent code pour les analyses toxicologiques permettant d’établir la présence de stupéfiants dans le sang, en cas de condamnation pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou pour atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique de la personne par un conducteur ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, prononcée en application de l’article L.235-1 du code de la route ou du 3° des articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal. »
La partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706- 3 ou 706-14 du Code de Procédure Pénale, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 475-1 du Code de Procédure Pénale auprès du fonds de garantie
En l’absence de paiement volontaire par la personne condamnée dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées par l’article L 422-9 du code des assurances
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code des assurances
- Code de la route.
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