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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 21 oct. 2019, n° 2017004105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017004105 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS, SA GROUPE CANAL + c/ SA FRANCE.TV STUDIO, anciennement dénommée MFP, SA FRANCE TELEVISIONS |
Texte intégral
|: ALP
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : CHOLAY
Martine, OLTRAMARE Alain …
Copie aux demandeurs : 3. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. Copie sux défendeurs : 4
Copie Mme Rigolat.*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS:
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 21/10/2019… par sa mise à disposition au Greffe >
RG 2017004105
ENTRE: 1) SA GROUPE X +, dont le siège social est […]
RCS B 420624777 2) SA SOCIETE D’EDITION DE X PLUS, dont le siège social est […] demanderesses assistées de Me Y Z (Association. LOMBARD Z & Associés) Avocat (E183) comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat
(A377)
ET: 1) SA C D, dont le siège social est 7 Esplanade Henri de C 75015
Paris – RCS B 432766947 Partie défenderesse : assistée de Monsieur le Bâtonnier. Jean CASTELAIN’Avocat (SCP.
GRANRUT Avocats – P14) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) 2) SA C.TV STUDIO, anciennement dénommée MFP, dont le siège social est […]
d’Oradour Sur Glane 75015 Paris Partie défenderesse intervenante volontaire : assistée de Me François POUGET (Cabinet FACTORI AVOCATS) Avocat (P300) et comparant par. Me OLTRAMARE Alain Avocat. ; '
(B511)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS'
GROUPE X+ et SOCIETE D’EDITION DE. X PLUS, ci-après désignées. par.
X+ et C D sont deux groupes médias qui diffusent des programmes. télévisuels.
C.tv studio, anciennement dénommée MFP est une filiale de C D qui exerce des activités de prestations techniques télévisuelles.
X+ a diffusé à partir de 1989 une émission de télévision dénommée "LE ZAPPING if
avec sa déclinaison annuelle « L’ANNEE DU ZAPPING », produite par la société NPA production, société filiale du groupe X+. Les émissions « LE ZAPPING » et « L’ANNEE DU ZAPPING »n’ont fait l’objet d’aucun enregistrement auprès de l’INPI. Cependant, compte tenu de leur notoriété, X + considère que ces marques bénéficient du statut de marques notoirement connues et bénéficient de plein droit de la protection conférée au statut de marques notoires non enregistrées protégées, prévu par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
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Les dénominations « LA NUIT DU ZAPPING ». et "+ de ZAPPING" feront l’objet d’un dépôt de marque en 1997 et en 2001,
Monsieur A B a été embauché en 1989 par NPA Production; initialement comme stagiaire: Il deviendra.successivement réalisateur avec un statut d’intermittent du spectacle puis responsable en CDD puis CDI en 1993 puis 1997; A ce titre, il participait à la production des émissions « LE ZAPPING » et encadrait plusieurs collaborateurs. Le 22.mai.2016, Monsieur A B; déposera les marques « LE ZAPPING . » et
« L’ANNEE DU ZAPPING. » à son nom personnel auprès de l’INPI." Ce comportement provoquéra le ; licenciement de ce dernier le:31 août 2016, après.. autorisation de l’Inspection du travail en raison de son statut de travailleur protégé.
Le 27 juin 2016, Monsieur R-S T, Directeur Général des antennes du groupe: X: + annonçait l’arrêt de la diffusion de l’émission "LE ZAPPING!" dans la nouvelle grille de programmes devant démarrer en septembre 2016, après presque 27 ans de diffusion continue.
En octobre 2016, X+ prenait connaissance par des articles de presse du projet du:
#1 et – Groupe C D. de produire une émission de type "LE ZAPPING ;
d’embaucher les personnes ayant collaboré à l’émission « LE ZAPPING: » produite par.
X+. AFrance D. diffusera sous la dénomination « VU » une émission produite conjointement avec Monsieur A B consistant, sur un format d’une durée de 5 à 7¹ minutes, en une succession de très brèves séquences tirées de programmes diffusés sur le
PAF (Paysage audiovisuel français).
Le 18 octobre 2016, X+ adressait à C D un courrier RAR par lequel elle mettait en garde la chaîne concurrente sur les caractéristiques de l’émission :« VU » telle qu’annoncée dans la presse et l’invitait à être vigilante quant au respect des caractéristiques de l’émission « LE ZAPPING » et notamment :
- le son sous la forme d’un grésillement
- la bande neige entrecoupant les séquences ; la présentation de l’écran « LE ZAPPING »;
- l’habillage (en ce compris la mention de présentation de programme). Le 7 janvier 2017, X+ s’adressait par courrier RAR à Madame O P Q, Présidente de C D; la mettant en demeure de réparer le préjudice: financier résultant des faits de parasitisme que la diffusion de l’émission VU" par C:
D ne manquerait pas de provoquer.
C’est dans ces circonstances qu’est née la présente instance:
PROCEDURE
Par acte du 11 janvier 2017 délivré à personne se déclarant habilitée, GROUPE X + et
SOCIETE D’EDITION DE X PLUS assignent C D. Par cet acte et par conclusions récapitulatives des 7 septembre 2018 et 16 novembre 2018, dernier état de ses écritures, GROUPE X+ et SOCIETE D’EDITION DE X PLUS demandent au tribunal de :
A titre liminaire :
Dire irrecevable l’intervention volontaire de MFP; Dire que C D a commis des actes constitutifs de parasitisme;
• Dire que la Société d’édition de X Plus a subi un préjudice financier, causé par les agissements de C D;
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4 Dire:que Groupe X+ et la Société d’édition de. X: Plus ont: subi: un préjudice moral et d’image, causé par les agissements de C D;
●Tr Débouter C D de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; En conséquence: Condamner: C: D à payer à la Société d’édition de X'. Plus la :
· somme de 40 millions d’euros, à parfaire, au titre de la réparation de son préjudice financler;
.
• Condamner C D à payer aux sociétés Groupe X+ et Société – d’édition de X Plus la somme de 1 million d’euros chacune; au titre de la réparation de .
Condamner C D à payer.aux sociétés Groupe X+ et. Société : leur préjudice d’image: d’édition de X Plus la somme de.1 million d’euros chacune, au titre de la réparation de.
Condamner C D à payer aux sociétés. Groupe X+ et Société : leur préjudice moral: d’édition.de. X Plus une somme de: 48.000 euros chacune sur le. fondement des :.
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de:
recours et sans constitution de garantie; Condamner C D aux entiers dépens dont distraction, au profit de '
●
Maître Y Z avocat aux offres de droit;
A titre subsidiaire, si MFP était jugée recevable en son intervention volontaire, W Dire: MFP solidairement responsable de toutes les, condamnations, pécuniaires : prononcées à l’encontre de C D;: Débouter MFP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Par. conclusions en date des 19 mai 2017, 18 mai 2018; 5 octobre 2018 et 14 décembre:
2018; dernier état de ses écritures, C D demande au tribunal de :
A titre principal. Constater que C D n’a commis aucune faute,.. Constater que la société. Groupe X+ et la Société d’Edition de X" Plus+
#1
n’ont subi aucun préjudice;
●N Débouter, la société Groupe X+ et la Société d’Edition de X* Plus de En conséquence:
l’ensemble de leurs demandés
A titre reconventionnel Constater le caractère abusif de la procédure
En conséquence! Condamner la société Groupe X+ et la Société d’Edition de X’ Plus à verser à C D la somme de 100.000 EUROS à titre de dommages et intérêts
En tout état de cause. Condamner la société Groupe X+ et la Société d’Edition de X Plus à verser à C D la somme de 30.000 EUROS au titre de l’article 700 du CPC,
.
ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Martine Cholay.
Par conclusions d’intervention volontaire en dates des 16 juin 2017, 18 mai 2018 et 5 octobre 2018 dernier état de ses écritures, C.tv studio (anciennement MFP) demande
au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé l’intervention volontaire de la société MFP;
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VINY..
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+
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-PAGE 4.
15 EME CHAMBRE..
Dire que les sociétés FTV et C.tv studio n’ont commis aucune faute à l’égard de la société Groupe X+ et de la société d’Edition de X Plus; Dire qu’en assignant la société C: D sans aucun motif sérieux et: sans même avoir visionné les émissions litigieuses au préalable, la société Groupe X+ et la société d’Edition de X Plus ont commis un abus du droit d’ester en justice;
… Dire mal fondée l’action de la société Groupe X+ et de la société d’Edition de : En conséquence…
X Plus et les débouter en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions;. Condamner solidairement. la société : Groupe X+ et la Société d’Edition de..
X Plus à lui verser la somme de 1 million d’euro à titre de dommages et intérêts pour.:
procédure abusive.: Condamner la société Groupe. X+ et la Société d’Edition de X Plus à: verser à MFP la somme de 30.000€ au titre de l’article .700 du. CPC, ainsi qu’aux entiers. dépens, dont distraction au profit de Me Alain OLTRAMARE. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. nonobstant appel et sans. constitution de garantie..
Les parties ont été entendues en audience collégiale de plaidoiries le 21 juin 2019: A l’issue de cette audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement: sera prononcé par mise à disposition au greffe. le 07. octobre 2019, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date reportée au 21 octobre
2019.
MOYENS:
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures; appliquant les dispositions de l’article.
455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
X: +
X+ soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire: de C.tv studio au motif: qu’elle ne soulève aucune prétention. Elle précise que la demande de condamnation de: X: + à des dommages intérêts pour procédure abusive ne constitue pas une prétention. dès lors que sa présence à l’instance ne résulte que de son initiative personnelle.
X: + fait grief à C D de faits de parasitisme. Elle indique que les faits de parasitisme sont constitués lorsqu’une personne : : se: place volontairement dans le sillage d’une entreprise: en profitant indûment de sa. notoriété acquise ou des investissements consentis ;,
- commet une faute au sens de l’article 1240 du code civil.:
X + rappelle que l’exercice d’une action pour parasitisme est subordonnée à
l’existence de faits fautifs et non à une situation de concurrence. Elle indique qu’une société ayant cessé de commercialiser un produit objet par la suite de parasitisme est recevable et bien fondée à engager une action contre une société qui s’est placée dans son sillage afin de profiter, à moindre coût, de son savoir-faire.
Elle cite notamment: un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 mai 2017 ayant caractérisé une faute de constitutive de parasitisme de la société MISS C pour avoir utilisé des éléments propres à la chaîne de télévision ayant diffusé l’élection de Miss C et le renom de
l’animateur ;
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ING, EVITUUTIVE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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- un arrêt de la Cour de cassation du 7 février 1996 ayant confirmé un arrêt de cour d’appel : ayant retenu qu’une chaîne de télévision s’était rendue coupable de parasitisme pour avoir diffusée une série télévisée fondée sur un concept identique, une construction similaire et un découpage ayant sensiblement la même structure avec la même durée et: des genres musicaux proches:. un arrêt de la Cour. de cassation du. 12 décembre 1995 par. lequel il a été retenu qu’une:
- société a commis une faute constitutive de concurrence déloyale en s’appropriant, avec le concours d’anciens employés de la société, son savoir-faire technique.
X + reproche à C D, à travers l’émission « VU »! :
- de s’être mis dans le sillage de l’émission.« LE ZAPPING. » en reprenant à l’identique son.. concept;
- d’avoir repris sa construction;
- de s’inscrire dans le même esprit que l’émission « LE ZAPPING »;
- d’avoir utilisé le même format que l’émission « LE ZAPPING »;
- d’avoir fait réaliser cette émission par l’ancien réalisateur de l’émission « LE ZAPPING. » dont. le nom est volontairement mis en avant.
X+ rappelle: que sa décision de ne pas poursuivre la diffusion de l’émission « LE ZAPPING » est indifférente à la caractérisation du parasitisme, de même que le fait de savoir si les anciens salariés ayant participé à l’émission « LE ZAPPING. » n’étaient liés par aucune.: clause de non-concurrence.
X+ reproche à C D une volonté délibérée de débaucher A+
B et de capitaliser sur sa notoriété bien avant le licenciement de celui-ci..
X+ conteste les moyens soulevés par C D:
- elle conteste l’affirmation de C D selon laquelle l’émission reprend les.. éléments.communément identif du genre.. Elle relève que les ressemblances entre les. deux émissions sont si-nombreuses que les commentaires lus dans la presse nationale s’accordent à voir dans l’émission « VU » la poursuite de l’émission « LE ZAPPING »;
- elle conteste.l’affirmation de C .D qui. Indique être libre de choisir, le . producteur ou le réalisateur de son choix au titre de la liberté de création et soutient que
l’opération conclue entre Monsieur A B et C D est intervenue? avec Monsieur E F: à une date: à laquelle Monsieur A B était.. toujours salarié de X’ +.
X+ entend démontrer que C D s’est délibérément placée dans son’ sillage et communique plusieurs articles de presse.
Pour justifier sa demande indemnitaire, X: + produit un état de ses recettes publicitaires au regard de ses coûts qui font apparaître une marge d’environ 40 millions d’EUR sur les trois années ayant précédé la cessation de la diffusion du programme.
C D
C D s’oppose aux demandes de X +, Elle indique ne s’être rendue coupable d’aucun comportement parasitaire et invoque : la liberté d’entreprendre ; la liberté de la création ;
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Elle conteste s’être mise dans le sillage de X+, se défend d’avoir usé de manoeuvres déloyales et rappelle que les similitudes correspondent aux lois du genre.".
C D cite un arrêt de la Cour de cassation rendu le 26 novembre 2013
confirmant un arrêt de Cour d’appel qui avait retenu que :
.. "aucun procédé ne peut être relevé à l’encontre de madame L, à ses anciens salariés. ou ses prestataires et à la société ALJ qui n’avait fait que mettre en couvre les compétences:
et l’expérience professionnelles de sa fondatrice.";
▸ "les similitudes relevées entre les formats étaient intrinsèquement liées au genre de la téléréalité: d’enfermement.et. correspondaient aux codes usuels de la profession:en:ce
et avait conclu à l’absence de détournement illicite d’un savoir-faire.. domaine."!
C D revendique le droit de faire appel à un producteur ou à un réalisateur de son choix et cite un arrêt de la cour de Cassation qui reconnait à une société de I.
confection de faire librement appel à un styliste et de relever que les similitudes: entre la nouvelle collection et une précédente collection faite pour un concurrent n’étaient que la
marque du style du créateur.
C D rappelle que les salariés libres de tout engagement contractuel vis-à vis d’un ancien employeur sont libres d’exploiter leurs compétences professionnelles dans.
une entreprise concurrente:
C D conteste l’interprétation donnée par X+ sur la portée de l’arrêt confirmatif de la Cour de cassation du 7 février 1996 précédemment cité, et rappelle qu’au cas d’espèce, la qualification parasitaire avait été retenue par la Cour d’appel aux motifs:
*
cumulatifs :
- d’un concept identique ;
- d’un débauchage de l’équipe de production;
- d’une programmation concurrente au feuilleton initiale avec un horaire légèrement anticipé ; l’ensemble de ces comportements reflétant la volonté de siphonner les téléspectateurs de la
G D indique que: ces éléments factuels sont absents dans le litige: chaîne concurrente:.
l’opposant à X+ et souligne le choix de X+ de cesser la diffusion de l’émission: f
prétendument parasitée.: C D indique que les similitudes se rapportent à la nature de l’émission et.
sont communes à toutes les émissions. Elle souligne que l’émission « VU » ne reprend aucune des 4 caractéristiques essentielles visées par le courrier du 18 octobre 2016."
C D indique ne s’être rendue coupable d’aucune manoeuvre déloyale et rappelle la chronologie des faits qui démontre que X+ avait annoncé en juin 2016 l’arrêt de l’émission; que les salariés de NPA Production sont demeurés 6 mois sans qu’il leur soit attribué la moindre mission, les encourageant à prendre acte de la rupture fautive de leur contrat de travail, rupture fautive reconnue depuis par le Conseil des Prud’hommes. C D relève que le licenciement de Monsieur A B a été annulé
par le Ministère du travail,
C D conteste s’être mise dans le sillage de X+ et relève que la diffusion de l’émission critiquée est postérieure de 7 mois à la fin de la diffusion de l’émission de X +,
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[…]
TENA YAMAH A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS :
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**PAGE 7 15 EME CHAMBRE
C D conteste le montant du préjudice Invoqué par X+. Elle indique que la perte de marge revendiquée, serait-elle établie, provient de la seule initiative de cette: dernière qui a renoncé à produire l’émission « LE ZAPPING », décision étrangère à la diffusion.
Pour les mêmes raisons; elle conteste les préjudices d’image et moral, X+ étant seule de l’émission « VU »,« responsable de sa ligne éditoriale et du départ des équipes ayant contribué à l’émission »LE
ZAPPING". C D justifie ses demandes reconventionnelles par. le caractère abusif des
prétentions de X+.
C.tv studio
C.tv studio soutient être recevable dans son intervention volontaire, en sa qualité de société productrice de l’émission « VU ». Elle souligne que, contrairement aux affirmations de X +, elle formule des prétentions en dommages-intérêts en raison du doute que la présente action judiciaire entretient sur la licéité de ses activités de producteur.
Elle relève que C D se garde bien de porter l’affaire sur le terrain.de. la contrefaçon, C D étant parfaitement consciente de disposer d’aucun droit privatif sur le concept attaché à l’émission « LE ZAPPING ». Elle indique que les émissions de zapping sont basées sur deux éléments préexistants:
- le mécanisme de la revue de presse ;
- la pratique du zapping née de l’usage de la télécommande.. Elle précise que dès lors, la diffusion de séquences brèves se succédant sans lien et:sans’ commentaires est Inhérente au genre et que les similitudes. entre ces émissions: sont
Elle relève que l’émission produite par ses soins ne reprend aucune des 4 caractéristiques inévitables:. essentielles évoquées par X+ dans son courrier du 18 octobre 2016.
MOTIVATION
Sur l’exception d’irrecevabilité Attendu que X+ soulève l’irrecevabilité des demandes en intervention volontaire de
Attendu qu’il est constant que C.tv studio est productrice de l’émission querellée.« VU »; C.tv studio; que cette qualité lui donne un intérêt à intervenir.au débat judiciaire initié par. X+ et à: soutenir des moyens en vue de contester le grief de parasitisme associé à l’émission.« VU »;
Le tribunal dit C.tv studio recevable en son intervention volontaire ; en conséquence, il déboutera X+ de son exception d’irrecevabilité.
Sur les faits de parasitisme Attendu que, de jurisprudence établie, le parasitisme est constitué de « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. »; Attendu que la circonstance que X+ ait choisi de renoncer à la diffusion de l’émission
« LE ZAPPING » ne saurait suffire, à elle seule, à exonérer C D des griefs qui sont formulés à son encontre, le parasitisme pouvant être constitué, même en absence d’une situation de concurrence effective; que, au cas d’espèce, les deux groupes de médias sont en concurrence sur l’ensemble de leur grille de programmation ; que le tribunal Juge nécessaire de faire une analyse critique des reproches formulés;
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Attendu que X+ reproche à l’émission « VU » de : s’être mise dans le sillage de l’émission « LE ZAPPING » en reprenant à l’identique son.
concept;
- d’avoir repris sa construction;
- de s’inscrire dans le même esprit que l’émission « LE ZAPPING »;
- d’avoir utilisé le même format que l’émission.« LE ZAPPING »;
- d’avoir fait réaliser cette émission par l’ancien réalisateur de l’émission « LE ZAPPING. » dont :
le nom est volontairement mis en avant.:
Attendu que, par courrier du 18 octobre 2016; X+ avait mis en garde : C:
D; au sujet des rumeurs circulant sur la diffusion d’une émission s’apparentant.
!
à « LE ZAPPING », de veiller à ne pas reprendre les marques associées au programme". ainsi:
que les quatre « principales caractéristiques ». ;
Attendu que X +, au soutien de son action, ne fait désormais plus grief à l’émission « VU » d’avoir repris les principales caractéristiques de l’émission « LE ZAPPING »; que: les reproches se limitent à la reprise d’un format de 5-6 minutes, analogue à celui de l’ancienne: émission de X+, et au fait qu’il soit également fait usage d’un logo de l’émission en
lettres blanches sur fond noir;'
Attendu que C.TV studio.indique que les émissions de zapping sont une adaptation, aux séquences télévisuelles, ce que sont les rubriques "revues de presse pour la presse. écrite ; que ces émissions sont nées de l’usage de la télécommande qui permet aux téléspectateurs de survoler. en quelques fractions de seconde l’offre télévisuelle à un instant:
donné, en passant d’un programme à l’autre ;
Attendu que ces émissions font désormais parti d’un genre suffisamment établi: qu’il est . naturel que des similitudes: puissent être observées .entre: différentes émissions, . en. particulier la construction, l’esprit et le format; que de surcroit, de telles émissions peuvent 3
être diffusées dans de nombreux pays; qu’enfin de nombreuses différences permettent bien de différencier les deux émissions : titre, place du logo, intermède entre les séquences, son, habillage; … ou à tout le moins qu’il n’est pas démontré qu’il y a eu. reprise. des: "
caractéristiques de l’émission de X Plus;
Attendu que ni la durée comparable de la séquence quotidienne de l’émission « VU », ni la. présence d’une identité visuelle en lettres blanches sur fond noir ne sauraient donner une: consistance au grief de parasitisme; que, en effet, X+ ne. démontre pas que ces éléments soient le fruit d’investissements particuliers de X.+ dont. C
D auralent cherché à profiter sans bourse délier;
Attendu que la jurisprudence reconnait à tout un chacun de pouvoir mettre en œuvre les compétences et l’expérience professionnelles acquises lors de précédentes fonctions; qu’il est constant que Monsieur H B et ses anciens collaborateurs, étaient libres de tout engagement et/ou de clause de non-concurrence vis-à-vis de X +; que X + ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que C D ait cherché à débaucher A B et capitaliser sur sa notoriété bien avant que celui-ci ne fasse
l’objet d’un licenciement;
Que dès lors, rien n’interdisait à C D de confier une émission de type zapping, à une équipe de salariés expérimentés disponibles sur le marché du travail;
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U V W AA AB AC R.C. CUI U4 15 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS!
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Attendu, à titre surabondant, qu’il s’est écoulé plus de six mois en l’arrêt de la diffusion de
l’émission « LE ZAPPING. et la diffusion de l’émission »VU";
Le tribunal dira que, en diffusant l’émission « VU », C D ne s’est pas rendue coupable de parasitisme; il déboutera en conséquence X + de l’intégralité de ses
demandes.
Sur les demandes indemnitaires pour procédure abusive:
:
Sur les demandes de C D: Attendu que l’exercice d’une action.en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l’intente qu’en cas d’abus ; Attendu que C D ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct que de celui de devoir se défendre en justice pour lequel elle formule des demandes au visa.de:
l’article 700 CPC ;
Le tribunal déboutera C D de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes de C.tv studio Attendu que C.tv studio a fait acte d’intervention volontaire ; que sa présence à la présente procédure ne résulte que de sa propre initiative; qu’elle ne peut donc valablement reprocher. à X + d’avoir abusé du droit d’ester en justice à son encontre;.
Le tribunal déboutera C.tv studio du chef de sa demande.
Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens : Attendu qu’il apparaît équitable de condamner X+ qui succombe, à indemniser C.
D et C.tv studio, pour les frais irrépétibles qu’el ont dû engager pour se défendre en justice;
Le tribunal condamnera X: + à leur verser la somme de 30.000 EUR à C
D:et 5.000 EUR, déboutant pour le surplus,› à. C.tv studio, au titre de l’article 700 du CPC..
Il prononcera l’exécution provisoire: Il mettra les dépens à la charge de X: + qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe: déboute la société Groupe X+ et la Société d’édition de X PLUS de leur : exception d’irrecevabilité ; dit la société C.tv studio (anciennement dénommée MFP) recevable en son
❤
intervention volontaire ; dit que la société C D ne s’est pas rendue coupable de.. parasitisme aux dépens de la société Groupe X+ et la Société d’édition de X PLUS déboute la société Groupe X+ et Société d’édition de X PLUS de leurs demandes en dommages-intérêts; déboute la société C D de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 21/10/2019
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15 EME CHAMBRE déboute la société C.tv studio de ses demandes indemnitaires pour procédure
condamne la société Groupe X+ et la Société d’édition de X PLUS à abusive; verser la somme de 30.000 EUR à la société C D et celle de 5.000 EUR
à la société C.tv studio (anciennement dénommée MFP), au titre de l’article 700 du
Déboute les parties des demandes autres, plus amples et contraires ; CPC.
Condamne la société Groupe X+ et la Société d’édition de X PLUS aux
-
Prononce l’exécution provisoire ; dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 122,83 €
dont 20,26 € de TVA.. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 juin 2019, en audience de plaidoirie, devant M. I J, M.
K L, Mme M N. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, Délibéré le 11 Octobre 2019 par les mêmes juges. les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. I J, président du délibéré et par M.
Eric Loff, greffier.
Le président
Tuth Le greffier
Er
*194063831*
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris AYMZ 05/11/2019 10:24:01 Page 10/11 (28)
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