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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 nov. 2025, n° J2025000658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000658 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS FDV PARTNER c/ SAS PathFinder |
Texte intégral
*1DE/06/47/87/83*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Selas X AD ASSOCIES Copie aux demandeurs : 7 Copie aux défendeurs : 8
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 04/11/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG J2025000658 13/10/2025
AFFAIRE 2023048854 ENTRE : SAS FDV PARTNER, dont le siège social est […] – RCS B 524634961 Partie demanderesse : assistée de Me MERLE AN Avocat et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la Selas X AD ASSOCIES Avocats (R142) ET : 1) SAS PathFinder, dont le siège social est […] – RCS B 833575137 Partie défenderesse : assistée de Me AKDAR Célia Avocat et comparant par l’A.A.R.P.I. Y agissant par Me Sandra Y Avocat (C1050) Intervenante volontaire : 2) SELARL ARGOS prise en la personne de Me Z AA ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société AH, dont le siège social est […] Partie défenderesse : assistée de Me AKDAR Célia Avocat et comparant par l’ A.A.R.P.I. Y agissant par Me Sandra Y Avocat (C1050) Cause jointe et jugée à : AFFAIRE 2023072192 ENTRE : 1) SAS PathFinder, dont le siège social est […] – RCS B 833575137 2) SELARL P2G prise en la personne de Me AB AC ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS AH, dont le siège social est […] 3) SELARL ARGOS prise en la personne de Me AA Z ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS AH, dont le siège social est […]
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : J2025000658 JUGEMENT DU MARDI 04/11/2025
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4) SELARL ARGOS prise en la personne de Me Z AA ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société AH, dont le siège social est […] Parties demanderesses : assistées de Me AKDAR Célia Avocat (RPJ115954) et comparant par l’A.A.R.P.I. Y agissant par Maître Y Sandra Avocat (C1050) ET : SAS FDV PARTNER, dont le siège social est […] – RCS B 524634961 Partie défenderesse : assistée de JANE AVOCATS – Maître Sarah NGO Avocat et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la Selas X AD ASSOCIES – Maître Claire BASSALERT Avocat (R142) Cause jointe et jugée à : AFFAIRE 2023072680 ENTRE : SAS FDV PARTNER, dont le siège social est […] – RCS B 524634961 Partie demanderesse : assistée de Me MERLE AN Avocat et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la Selas X AD ASSOCIES Avocats (R142) ET : 1) SELARL P2G prise en la personne de Maître AB AC es qualité d’administrateur judiciaire de la société AH, dont le siège social est […] – RCS B 893691691 2) SELARL ARGOS prise en la personne de Maître AA Z es qualité de mandataire judiciaire de la société AH, dont le siège social est […] – RCS B 879323475 Intervenante volontaire : 3) SELARL ARGOS prise en la personne de Me Z AA ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société AH, dont le siège social est […] Parties défenderesses : assistées de Me AKDAR Célia Avocat et comparant par l’A.A.R.P.I. Y agissant par Me Sandra Y Avocat (C1050). APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société FDV PARTNER, dénommée ci-après FDV, est spécialisée dans l’accompagnement des entreprises en matière de développement commercial. Elle met ainsi à la disposition de sociétés ne disposant pas de commerciaux en interne, une équipe lui permettant de prospecter de nouveaux clients. La société AH, dénommée ci-après AH, est spécialisée dans le conseil et développe notamment des nouveaux modèles d’affaires pour les entreprises. Le 20 mai 2022, FDV et AH ont signé un contrat de développement commercial. Le contrat a été signé pour le compte de AH par le directeur général M. AE.
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AH avait comme actionnaire son propre fondateur. Durant le deuxième semestre 2022, un rachat de la majorité du capital de AH par la société AGILY a fait l’objet de discussions avancées, à tel point qu’AGILY, représentée par son président M. AF a pris la présidence de AH entre le 21 octobre 2022 et le 26 janvier 2023. A compter d’octobre 2022, AH a cessé de régler les factures émises mensuellement par FDV. En janvier 2023, AH prétend que FDV aurait annulé des rendez-vous fixés avec des prospects et les aurait décalés en février en remplaçant le rendez-vous prévu avec le directeur général de AH par des rendez-vous avec le directeur général d’AGILY. De plus, la personne dédiée au compte de AH chez FDV aurait fait la promotion de AGILY en lieu et place de AH en informant les prospects du changement de l’adresse mail de M. AF, passant de l’adresse mail AH à celle d’AGILY. Enfin, AH prétend qu’en février 2023, une exportation de fichiers clients aurait été effectué par la salariée de FDV de la base de données de AH vers celle d’AGILY. FDV conteste toutes ces allégations. Le 24 mai 2023, AGILY fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire auprès du tribunal de commerce de Besançon. C’est ainsi qu’est né le litige. La procédure Le 14 mars 2023, FDV a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris. Le 4 avril 2023, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à AH de payer à FDV, les sommes de :
• 30.836 € avec intérêts • 262,92 € pour frais accessoires, • Les dépens. L’ordonnance a été signifiée à AH le 17 mai 2023. Par courrier du 13 juin 2023, AH a fait opposition à l’ordonnance. Le 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris ouvre une procédure de sauvegarde à l’égard de AH. Le 18 juillet 2023, FDV déclarait sa créance à hauteur de 30.836 € HT au juge-commissaire auprès du tribunal de commerce de Paris. Le 22 août 2024, le tribunal de commerce de Paris convertit la procédure de sauvegarde à l’égard de AH en liquidation judiciaire. RG : 2023048854 Par ses conclusions du 8 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, FDV demande au tribunal de :
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DÉBOUTER la SELARL ARGOS, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AH, de l’ensemble de ses demandes ; INSCRIRE la créance de la société FDV PARTNER sur la liste des créances dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société AH ; FIXER le montant de ladite créance à 30.835,54 euros TTC ; CONDAMNER solidairement la SELARL ARGOS, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AH à payer la société FDV PARTNER la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la SELARL ARGOS, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AH aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Par ses conclusions du 16 juin 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, ARGOS prise en la personne de Me Z AA ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AH demande au tribunal de : Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu le contrat signé entre les parties le 20 mai 2022,
JUGER la SELARL ARGOS ès-qualités, recevable et bien fondée en son intervention volontaire et ses demandes ; A titre principal :
JUGER que la société FDV PARTNER a commis une faute contractuelle dans le cadre de l’exécution du contrat signé avec la société AH le 20 mai 2022 ; JUGER que cette faute est à l’origine du préjudice subi par la société AH, consistant en une perte considérable de chiffre d’affaires l’ayant privé de la possibilité de présenter un plan de sauvegarde devant le tribunal de céans ; CONDAMNER la société FDV PARTNER à verser à la SELARL ARGOS ès qualités la somme de 442.891,50 € à titre de dommages et intérêts, à parfaire ; A titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article 1242 alinéa 5 du Code civil relatif à la responsabilité des commettants du fait de leur préposés :
JUGER que la société FDV PARTNER a engagé sa responsabilité civile délictuelle en sa qualité de commettant, du fait de sa préposée ; CONDAMNER la société FDV PARTNER à verser à la SELARL ARGOS ès qualités la somme de 442.891,50 € à titre de dommages et intérêts, à parfaire ; En tout état de cause :
DEBOUTER la société FDV PARTNER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société FDV PARTNER à régler à la SELARL ARGOS ès qualités la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure ; CONDAMNER la société FDV PARTNER aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et que les faits de l’espèce commandent de ne pas l’écarter.
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RG : 2023072680 Le 1er décembre 2023, FDV a assigné en intervention forcée la SELARL P2G prise en la personne de Me AB AC ès qualité d’administrateur judiciaire de la société AH. Par cet acte, FDV demande au tribunal de :
DÉCLARER la société FDV PARTNER recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée formée à l’encontre de la SELARL P2G, ès-qualités d’Administrateur judiciaire de la société AH, prise en la personne de Maître AB AC, DÉCLARER la société FDV PARTNER recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée formée à l’encontre de la SELARL ARGOS ès-qualités de mandataire judiciaire de la société AH, prise en la personne de Maître AA AG, DIRE que la SELARL P2G et la SELARL ARGOS devront intervenir à l’instance pendante devant le Tribunal de commerce de Paris sous le numéro de RG 2023048854, DIRE que le jugement à intervenir leur sera déclaré commun, CONDAMNER solidairement la SELARL P2G et la SELARL ARGOS à payer la société FDV PARTNER la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER solidairement la SELARL P2G et la SELARL ARGOS aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. La SELARL P2G prise en la personne de Me AB AC ès qualité d’administrateur judiciaire de la société AH n’a pas conclu. RG : 2023072192 Le 8 décembre 2023, AH, la SELARL P2G prise en la personne de Me AB AC ès qualité d’administrateur judiciaire de la société AH et la SELARL ARGOS, prise en la personne de Me Z AA ès qualité de mandataire judiciaire de la société AH assignent FDV. Par leurs conclusions du 7 avril 2025, et dans le dernier état de leurs prétentions, elles demandent au tribunal de : Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu le contrat signé entre les parties le 20 mai 2022,
JUGER la SELARL ARGOS ès-qualités, recevable et bien fondée en son intervention volontaire et ses demandes ; A titre principal :
JUGER que la société FDV PARTNER a commis une faute contractuelle dans le cadre de l’exécution du contrat signé avec la société AH le 20 mai 2022 ;
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JUGER que cette faute est à l’origine du préjudice subi par la société AH, consistant en une perte considérable de chiffre d’affaires l’ayant privé de la possibilité de présenter un plan de sauvegarde devant le tribunal de céans ; CONDAMNER la société FDV PARTNER à verser à la SELARL ARGOS ès qualités la somme de 442.891,50 € à titre de dommages et intérêts, à parfaire ; A titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article 1242 alinéa 5 du Code civil relatif à la responsabilité des commettants du fait de leur préposés :
JUGER que la société FDV PARTNER a engagé sa responsabilité civile délictuelle en sa qualité de commettant, du fait de sa préposée ; CONDAMNER la société FDV PARTNER à verser à la SELARL ARGOS ès qualités la somme de 442.891,50 € à titre de dommages et intérêts, à parfaire ; En tout état de cause :
DEBOUTER la société FDV PARTNER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société FDV PARTNER à régler à la SELARL ARGOS ès qualités la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure ; CONDAMNER la société FDV PARTNER aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et que les faits de l’espèce commandent de ne pas l’écarter. Par ses conclusions du 19 mai 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, FDV demande au tribunal de :
DÉBOUTER la SELARL ARGOS, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AH, de l’ensemble de ses demandes ; INSCRIRE la créance de la société FDV PARTNER sur la liste des créances dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société AH ; FIXER le montant de ladite créance à 30.835,54 euros TTC ; CONDAMNER solidairement la SELARL ARGOS, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AH à payer la société FDV PARTNER la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la SELARL ARGOS, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AH aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. A l’audience du 13 octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 4 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
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MOYENS et MOTIVATIONS, Sur la jonction Lors de l’audience du 13 octobre 2025, il est convenu par l’ensemble des parties qu’il convient de joindre ces trois instances qui concernent les mêmes litiges. En conséquence, le tribunal dira qu’il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2023048854, RG 2023072680 et RG2023072192 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble, elles seront jointes et il sera statué par un seul jugement. Sur la mise hors de cause de la SELARL P2G prise en la personne de Me AB AC ès qualité d’administrateur judiciaire de la société AH, La SELARL P2G, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société AH, est intervenue en qualité de demanderesses aux côtés AH et de la SELARL ARGOS, ès qualité de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de la société AH dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° RG 2023072192. Sa présence dans la cause ne se justifie plus puisque AH a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement précité du 22 août 2024, qui est valablement représentée dans la présente instance par la SELARL ARGOS, ès qualités de liquidateur judiciaire. En conséquence, le tribunal mettra hors de cause la SELARL P2G, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société AH. Sur la recevabilité, L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité. L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, signifiée à AH le 17 mai 2023, a été formée le 13 juin 2023, à savoir dans le délai prescrit. Le tribunal dira, donc, cette opposition recevable. La SELARL ARGOS a été nommée le 4 juillet 2023 administrateur judiciaire de la SAS AH, puis liquidateur judiciaire de la même société le 22 août 2024. Le tribunal dira, donc, que la SELARL ARGOS ès-qualités de mandataire judiciaire, puis ès qualités liquidateur judiciaire de la société AH est recevable et bien fondée en son intervention volontaire et ses demandes dans l’instance enrôlée sous les numéros RG 2023048854 et RG 2023072192. Sur les dispositions légales à appliquer, L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
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L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur les demandes de FDV, FDV demande au tribunal de fixer au passif de la liquidation de AH la somme de 30.835,54 euros TTC. Le contrat signé entre FDV et AH de développement commercial prévoit une rémunération mensuelle de 6.350 € HT. FDV dit que les factures émises d’octobre 2022 à janvier 2023 correspondant à ses honoraires mensuels de 6.350 € HT, augmentées de frais d’abonnement pour un total de 296,28 € HT, n’ont pas été réglées. La somme restant due est, donc de 30.835,54 euros TTC. Ces montants ne sont pas contestés par les défenderesses. Le 18 juillet 2023, FDV déclarait sa créance à hauteur de 30.836 € HT au juge-commissaire auprès du tribunal de commerce de Paris soit moins d’un mois après la décision du 4 juillet 2023 du tribunal de commerce de Paris d’ouvrir une procédure de sauvegarde à l’égard de AH. En conséquence, le tribunal constatera l’existence d’une créance de FDV sur AH et en chiffrera le montant à la somme de 30.835,54 euros TTC. Sur les demandes de AH, P2G et ARGOS, A l’appui de sa demande, AH soutient que :
FDV a commis plusieurs fautes contractuelles,
o Promotion d’un concurrent en reprogrammant des rendez-vous prévus avec
AH avec AGILY, o Détournement de clientèle en extrayant les fiches contacts depuis le fichier de
AH en accord avec Monsieur AF, président d’AGILY, o Elaboration de reporting d’activité faux en omettant de mentionner des
rendez-vous avec des clients importants de AH mais hors sa présence, Au terme des articles 1217 et 1231 du code civil, AH est en droit de demander réparations à FDV des conséquences de ces fautes contractuelles, Les clients détournés par FDV de AH au profit d’AGILY, représentaient un chiffre d’affaires de 1.476.305 € HT, soit un préjudice estimé à 442.891,50 € HT FDV réplique ainsi :
Le directeur général de AH, Monsieur AI AE, était informé de l’annulation des rendez-vous auprès des clients et savait que Monsieur AF, président de AH et de AGILY, était à l’origine de ces annulations,
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Monsieur AE avait accès à l’agenda de la salariée de FDV qui travaillait pour AH confirmant qu’il n’y avait pas intention de détourner cette clientèle, Aucune preuve n’est apportée sur une prétendue promotion d’AGILY, Les données dont il est dit que FDV les auraient extraites au profit d’AGILY concernaient un fichier propriété de FDV et non de AH, et, de plus, cette extraction date du 2 février en lien avec Monsieur AF, dont le départ de AH n’était pas encore connu de la salariée de FDV, La décision de retirer la salariée de FDV du compte AH s’explique uniquement par l’absence de règlement des factures de FDV par AH et, en aucune façon pour travailler pour le compte d’AGILY, Les défenderesses ne prouvent pas leur préjudice, car les rendez-vous ont été simplement décalés et aucun élément n’est produit démontrant un détournement de clientèle au profit d’AGILY qui a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 24 mai 2023. Sur ce, AH appuie ses demandes sur des éléments qu’elle produit qui prouveraient des fautes contractuelles de la part de FDV avec comme objectif de détourner la clientèle de AH vers AGILY. Il s’agit de :
Rendez-vous prévu entre AH et des clients prospectifs qui aurait été déplacé durant le mois de janvier à une date ultérieure avec comme objectif de substituer le dirigeant de AH par celui de AGILY, Télécharger des fichiers comprenant plusieurs milliers de données clients de la base de données AH vers celle de AGILY. Ces éléments prouveraient, d’après AH que FDV aurait agi dans l’intérêt de AGILY en cherchant à détourner de la clientèle provenant de AH. Concernant le décalage des rendez-vous, le tribunal constate les éléments suivants :
Jusqu’à fin janvier, AGILY exerçait la fonction de PDG de AH, Le directeur général de AH avait accès à l’agenda de la salariée de FDV et était donc au courant des changements de dates pour les rendez-vous fixés avec des clients prospectifs, Les relations se sont poursuivies entre les dirigeants des deux sociétés durant les mois de février, mars et avril y compris sur une mission à achever auprès d’un client de AH par le dirigeant de AGILY. Le tribunal en conclura que le déplacement de ces rendez-vous effectué en janvier ne prouve pas que FDV a commis une faute contractuelle car cela a été fait essentiellement à une période où FDV n’était pas informé de la scission entre AH et AGILY et, les deux parties étaient informées du déplacement de ces rendez-vous. Concernant le transfert de fichiers, le tribunal constate les éléments suivants :
Chacune des deux parties se prétend propriétaire de ces fichiers, La preuve de transfert de fichiers est limitée à un courriel dans lequel il est mentionné un transfert de fichier sans que le contenu de ce fichier ne soit détaillé. Le tribunal en conclura que le transfert allégué de fichier, propriété de AH à AGILY, n’est pas établi.
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De plus, aucun élément n’est produit prouvant un transfert de clients de chez AH vers AGILY dans le courant du premier semestre 2023. AGILY, ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 23 mai 2023, le tribunal en conclura qu’aucun transfert de clients ne s’est produit au préjudice de AH à la suite des événements, objet du litige, qui se sont déroulés durant le premier trimestre 2023. En conséquence, le tribunal dira que FDV n’a pas commis de faute contractuelle dans le cadre de l’exécution du contrat signé avec AH et déboutera AH de sa demande de condamner FDV à verser à la SELARL ARGOS ès qualités la somme de 442.891,50 € à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la SELARL ARGOS, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AH qui succombe. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile FDV demande de condamner les défenderesses à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A la suite de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de AH le 4 juillet 2023, FDV a déclaré sa créance à hauteur de 30.836 € HT au juge-commissaire auprès du tribunal de commerce de Paris le 18 juillet 2023. Cette créance ne concerne que les factures émises par FDV et restées impayées par AH. La créance dont FDV fait état à l’encontre de AH en application de l’article 700 du code de procédure civile a pour origine des factures datées de fin 2022 et janvier 2023, qui sont antérieures aux jugements ayant prononcé le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire de AH. AH n’ayant pas déclaré cette créance au juge commissaire, le tribunal déboutera FDV de sa demande au titre de l’article 700. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 4 avril 2023 :
Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2023048854, RG 2023072680 et RG2023072192 sous le numéro J2025000658. Dit recevable l’opposition formée à l’injonction de payer du 4 avril 2023, Dit la SELARL ARGOS ès-qualités de mandataire judiciaire, puis ès qualités liquidateur judiciaire de la société AH recevable et bien fondée en son intervention volontaire. Constate l’existence d’une créance de FDV sur AH dont le montant est chiffré à la somme de 30.835,54 euros TTC, Déboute la SELRAL ARGOS ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AH de sa demande de condamner la SAS FDV PARTNER à lui verser la somme de 442.891,50 € à titre de dommages et intérêts,
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Condamne la SELARL ARGOS, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AH aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113,54 € dont 18,71 € de TVA. Déboute la SAS FDV PARTNER de sa demande au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. AJ AK, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. AL AM, M. AJ AK et Mme AN AO. Délibéré le 20 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AL AM, président du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière. La greffière. Le président.
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