Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 novembre 2025, n° J2025000658
TCOM Paris 4 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance non contestée

    Le tribunal a constaté l'existence d'une créance de FDV sur AH, dont le montant a été chiffré à 30.835,54 euros TTC, et a jugé que cette créance devait être inscrite au passif de la liquidation.

  • Rejeté
    Fautes contractuelles alléguées par AH

    Le tribunal a jugé que FDV n'avait pas commis de faute contractuelle dans l'exécution du contrat, et a débouté AH de sa demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la partie succombante

    Le tribunal a condamné la SELARL ARGOS aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

  • Rejeté
    Créance antérieure à la liquidation

    Le tribunal a débouté FDV de sa demande au titre de l'article 700, considérant que la créance concernait des factures antérieures à la liquidation.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 4 nov. 2025, n° J2025000658
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : J2025000658

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 novembre 2025, n° J2025000658