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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 23 avr. 2025, n° 24/08602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/08602 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOZV
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
S.A. SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION D E [Localité 6] c/ [H]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION D E [Localité 6]
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [H]
né le 24 Avril 1963 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’a pu justifier de son identité à l’audience
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
— [J] [H]
1 copie dossier
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 3 février 2021, la SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 6] (ci-après la SAIEM) a donné à bail à monsieur [J] [H] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 214,58 €, outre des provisions sur charges de 52,50 €.
Suite à divers incidents de paiement, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 826,98 €, dont 746,53 euros à titre principal, a été délivré le 5 août 2024 à monsieur [J] [H], qui n’a pas soldé sa dette dans le délai de deux mois contractuellement prévu.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, la SAIEM a fait assigner monsieur [J] [H] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l’audience du 5 février 2025, pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion du locataire et obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des sommes restant dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 février 2025, la SAIEM, représentée par son conseil, a confirmé les termes de son assignation et présenté un décompte actualisé de sa créance.
Une personne se présentant comme étant monsieur [J] [H] s’est présenté à la barre sans toutefois pouvoir justifier de son identité.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort, en application des articles L213-4-3 et R213-9-3 du code de l’organisation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var par la voie électronique le 12 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAIEM justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 6 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 novembre 2024, conformément aux dispositions contractuelles du bail liant les parties, faisant échec à l’application du délai de six semaines prévu par l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 applicable aux commandements de payer délivrés à compter du 29 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 3 février 2021, tel que produit aux débats, contient une clause résolutoire (article 5) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 août 2024, pour la somme en principal de 826,98 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 5 octobre 2024 à minuit.
L’expulsion de monsieur [J] [H] sera par conséquent ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II/ SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
La SAIEM produit un décompte démontrant que monsieur [J] [H] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite (79,60 euros de commandement de payer), la somme de 2 593,21? € en principal à la date du 31 janvier 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Compte tenu de la résolution du bail arrêtée au 5 octobre 2024 à minuit, les sommes dues par monsieur [J] [H] à compter de cette date relèvent non du défaut de paiement des loyers et charges mais de l’indemnité d’occupation due par l’occupant sans droit ni titre. Les sommes dues au titre des loyers et charges seront donc fixées à 1.565,94 euros, incluant les loyers et charges du mois d’octobre 2024 (dont le prélèvement a été rejeté). Le surplus des demandes sera examiné au titre de l’indemnité d’occupation due par les occupants sans droit ni titre.
Monsieur [J] [H] sera par conséquent condamné à payer à la SAIEM :
la somme de 1.565,94 € au titre des loyers et charges restant dus au jour de la résiliation du bail, avec intérêts au taux légal sur la somme de 746,53 euros à compter du commandement de payer du 5 août 2024, et à compter de l’assignation pour le surplus,
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 6 octobre 2024 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 283,55 euros, correspondant au dernier montant du loyer et des charges, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 283,55 euros correspondant au montant dû au titre de l’indemnité d’occupation du mois de novembre 2024, et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [G] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAIEM, monsieur [J] [H] seront condamnés à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 décembre 2023 entre monsieur [J] [H] et la SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 6] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 5 octobre 2024 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [J] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [J] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 6] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE monsieur [J] [H] à verser à la SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 6] la somme de 1.565,94 € au titre des loyers et charges restant dus au jour de la résiliation du bail (incluant l’échéance du mois d’octobre 2024), avec intérêts au taux légal sur la somme de 746,53 euros à compter du commandement de payer du 5 août 2024, et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE monsieur [J] [H] à verser à la SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 6] une indemnité mensuelle de 283,55 euros à compter du 6 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE monsieur [J] [H] à verser à la SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 6] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [J] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire.
La greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection
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