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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 22 oct. 2024, n° 22/01525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me MAIRE DU POSET
— Me DUMONT
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/01525
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7VP
N° MINUTE :
Assignation du :
1er Février 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [A], [K], [C] [G], née à [Localité 3] le 01 août 1992, de nationalité française, entrepreneuse, demeurant à [Localité 5] au [Adresse 2],
représentée par Me Julien MAIRE DU POSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0790
DÉFENDERESSE
La société WINAMAX, société anonyme à conseil d’administration au capital de 2 539 346,18 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°492 155 932, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet,
représentée par la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIE agissant par le ministère Maître Frédéric DUMONT de, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0221
Décision du 22 Octobre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/01525 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV7VP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. En raison d’une surcharge d’activité du greffe un avis de prolongation de délibéré a été envoyé aux parties les informant que la décision serait rendue le 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
___________________
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 août 2021, Madame [A] [G] s’est inscrite sur le site de l’opérateur de paris sportifs et de poker en ligne WINAMAX. Elle a ouvert son compte joueur sous le pseudonyme MJ23X.
En septembre 2021, la SA WINAMAX a organisé la 29ème édition des WINAMAX SERIES, une réunion de près de 200 tournois en ligne.
Madame [A] [G] a participé à plusieurs de ces tournois et notamment, le Super Highroller du 5 au 7 septembre 2021 avec un droit d’entrée de 2 000 euros, le Million KO Event du 5 au 16 septembre 2021 avec un droit d’entrée de 15 euros, le 6-MAX KO Championship le 16 septembre 2021 avec un droit d’entrée de 250 euros, aux termes desquels elle a demandé le paiement de ses gains pour un total de 116 277,88 euros à la SA WINAMAX qui a alors diligenté une enquête de sécurité.
Madame [A] [G] et la SA WINAMAX ont échangé plusieurs écrits puis, par courriel du 6 octobre 2021, la seconde a informé la première que son compte MJ23X était fermé et a saisi l’ensemble des fonds présents sur le compte en question.
Le 7 octobre 2021, le conseil de Madame [A] [G] a adressé à la SA WINAMAX, une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 133 183,13 euros dans un délai de quinze jours, restée sans réponse.
C’est dans ces conditions que par acte du 1er février 2022, Madame [A] [G] a fait assigner la SAS WINAMAX devant ce tribunal, afin de la voir condamnée à lui verser ses gains saisis injustement et en réparation des préjudices subis en raison de la clôture illégale de son compte.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, Madame [A] [G] demande au tribunal, au visa des articles 1171 et suivants du code civil,
L. 111-1 et L. 111-2, L. 212-1, L. 241-1, L. 121-11, R. 212-1 du code de la consommation, de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et des décrets n° 2010-518 du 19 mai 2010 et n° 2020-1349 du 4 novembre 2020, de :
— déclarer irrecevables les pièces n° 5, 6, 7 et 9 communiquées par la société WINAMAX ;
— condamner la société WINAMAX à lui payer la somme de 113 183,13 euros sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 7 octobre 2021 ;
— condamner la société WINAMAX à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— ordonner à la société WINAMAX la réouverture de son compte sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la signification de la décision à venir ;
— condamner la société WINAMAX à lui payer la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice pour perte de chance ;
— condamner la société WINAMAX à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la violation de l’article L. 121-11 du code de la consommation ;
En tout état de cause,
— condamner la société WINAMAX aux entiers dépens ;
— condamner la société WINAMAX à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] [G] expose qu’elle aime jouer au poker, tant sur les sites de jeu en ligne que lors de tournois en personne, et qu’elle a participé à plusieurs tournois importants.
Elle indique que le 7 septembre 2021, elle a terminé 14ème du tournoi Super Highroller avec un gain de 13 094,75 euros, et que le 16 septembre 2021, elle a gagné le tournoi Million KO Event avec un gain de 69 212,67 euros ainsi que le tournoi 6-MAX KO Championship avec un gain de 33 970,46 euros, mais qu’elle n’a jamais reçu les sommes dont le “retrait” a pourtant été confirmé par la SA WINAMAX.
Elle ajoute qu’elle a répondu avec précision aux questions du service de sécurité de la SA WINAMAX jusqu’à ce qu’elle considère qu’elles relevaient de sa vie privée.
Au soutien de ses demandes, Madame [A] [G] fait tout d’abord valoir que les stipulations 2 (“ Toute remise volontaire de vos identifiants à un tiers entraînera la clôture de votre compte et l’exclusion du Site”) et 5 intitulé “Activités frauduleuses” des conditions générales de la SA WINAMAX sont abusives et doivent être réputées non écrites sur le fondement des articles 1171 du code civil, L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation, R. 111-2 7°) et R. 212-1 du code de la consommation.
Elle argue du fait que dans sa délibération n° 2019-C-02, confirmée par le Conseil d’Etat dans une décision du 24 mars 2021, l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) a confirmé que le code de la consommation s’applique en matière de jeux en ligne et que le simple fait que l’opérateur soit agréé ne prive pas le juge du pouvoir de contrôler que les conditions générales acceptées par le consommateur sont conformes aux règles applicables.
S’agissant de l’article 5, elle précise qu’il n’est pas suffisamment clair et ne permet pas au consommateur de comprendre les engagements souscrits, qu’il est rédigé de façon très imprécise et ne permet pas d’en comprendre les tenants et les aboutissants, qu’il est rédigé de façon très approximative et permet à la SA WINAMAX de prendre des sanctions très graves à l’encontre de l’utilisateur sans permettre à celui-ci de comprendre clairement de quoi il s’agit et sans lui permettre de présenter ses explications ou de se défendre, se faisant juge et partie, qu’il permet de clôturer le compte d’un utilisateur sur la seule base de suspicions, sans avoir à justifier d’une faute du consommateur, à la seule discrétion du professionnel, et, enfin, qu’il permet à la SA WINAMAX d’émettre un avertissement, de suspendre temporairement ou indéfiniment un utilisateur, et/ou résilier l’accès et l’utilisation du site discrétionnairement sans aucune progressivité ou explication des critères de choix des sanctions.
Elle ajoute que dans sa décision n° 2022-169 du 14 avril 2022 portant approbation du plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l’année 2022 de la société WINAMAX, l’ANJ lui a expressément demandé de mettre en place dans les meilleurs délais une documentation et de structurer son analyse des risques pour la fraude, en distinguant ceux-ci selon leur degré de criticité.
Madame [A] [G] fait ensuite valoir qu’en tout état de cause, même dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que les articles des conditions générales devaient s’appliquer, la SA WINAMAX a clôturé son compte MJ23X et saisi les sommes lui appartenant de façon abusive, fautive sans respecter ses propres règles et sans aucune justification. Elle se prévaut à ce titre de l’article 9 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 qui est d’ordre public, ainsi que des articles 1103 et 1190 du code civil.
Elle indique ainsi, d’une part, que la SA WINAMAX ne mentionne pas la faute qu’elle aurait commise dans son courriel de clôture du 6 octobre 2021.
Elle indique, d’autre part, que la SA WINAMAX ne justifie ni qu’elle se serait rendue coupable d’un comportement justifiant la clôture de son compte, soulignant que la charge de la preuve repose sur la société qui ne peut utiliser des informations recueillies illégalement conformémemt à l’article 9 du code de procédure civile, au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit RGPD, à l’article 1er de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par voie de communication électroniques, à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 27 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, de sorte que plusieurs pièces adverses sont (n° 5, 6, 7 et 9) irrecevables, ni l’existence d’une fraude.
A cet égard, elle précise que la SA WINAMAX ne prouve ni une activité frauduleuse de sa part, notamment que Monsieur [E] aurait joué à sa place, ni avoir informé l’ANJ du refus de paiement à son profit, ni avoir fait mention de cet incident dans son rapport annuel, la fiche de compte communiquée mentionnant expressément que le compte MJ23X a été clôturé pour “Inactivité de plus d’un an” tandis qu’elle a expliqué les raisons des connexions qui lui sont reprochées dans ses courriels de réponse au service de sécurité.
Elle indique, enfin, que la SA WINAMAX ne pouvait pas saisir les gains et les sommes présentes sur son compte sauf à violer l’article 9 du décret 2010-518 du 19 mai 2010 qui impose à l’opérateur de reverser immédiatement son solde créditeur sur le compte de paiement du joueur en cas de clôture, la seule raison pouvant justifier le différé de cette obligation de paiement concernant le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme. Elle précise que les conditions générales de la SA WINAMAX ne prévoient aucune possibilité pour elle de saisir le solde créditeur de son compte.
[A] [G] fait également valoir que la SA WINAMAX n’a pas respecté ses obligations découlant de l’article L. 121-11 du code de la consommation et que cette dernière s’est rendue coupable d’un refus de vente interdit par la loi en clôturant son compte.
[A] [G] fait enfin valoir que la SA WINAMAX a commis une faute envers elle en diffusant des informations erronées puisqu’elle a informé, sans aucune preuve et sans enquête, le site Pokernews du lancement d’une enquête contre elle, ce dernier ayant affirmé dans un article que le compte MJ23X se serait rendu coupable d’une usurpation d’identité ou d’une triche à l’aide d’un logiciel, outre un média spécialisé dans le poker.
Elle soutient que les actes de la SA WINAMAX ont ainsi porté préjudice à son honneur car elle est connue sur le circuit du poker.
[A] [G] conclut que la SA WINAMAX engage sa responsabilité et sera condamnée à lui payer diverses sommes en réparation des préjudices subis :
— s’agissant de la restitution des sommes retenues illégalement, 113 183,13 euros, elle rappelle sa vaine mise en demeure du 7 octobre 2021 ;
— elle se prévaut du comportement inadmissible de la société WINAMAX et de sa réticence dolosive qui lui ont causé un préjudice important avec la diffusion d’informations fausses la concernant sur un site de média spécialisé dans le poker ;
— à l’appui de ses demandes d’indemnisation de son préjudice de perte de chance et de réouverture de son compte sous astreinte, elle se prévaut de la violation par la SA WINAMAX de ses obligations découlant de l’article L. 121-11 du code de la consommation, du fait que le refus de l’accès à son compte et l’interdiction de tout accès à sa plateforme, l’a privé de l’opportunité de gagner d’autres tournois de poker et de placer des paris, qui au vu de ses gains sur ses quelques semaines d’inscription sur le site, peut être évaluée à 310 000 euros (50% de 620 148,69 euros depuis la clôture du compte jusqu’au 18 janvier 2021).
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la SA WINAMAX demande au tribunal, au visa des articles 1er, 17, 18 et 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, L. 320-3, L. 320-4 et L. 561-6 du code de la sécurité intérieure, 1er de la directive 93/13/CE, L. 212-1 et R. 212-1 et L. 121-11 du code de la consommation, de :
— juger qu’elle était fondée à appliquer les mesures prévues dans ses conditions générales d’utilisation à la suite des fautes et agissements frauduleux de Madame [A] [G] consistant en un partage de son compte avec Monsieur [E] ;
En conséquence :
— débouter Madame [A] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [A] [G] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [A] [G] aux entiers dépens.
La SA WINAMAX expose tout d’abord qu’elle est agréée par l’ANJ depuis le 8 juin 2010 et qu’elle permet notamment, à travers sa plateforme disponible sur son site internet et son application, de participer à des tournois de poker en ligne.
Elle explique que seuls les joueurs ayant préalablement ouvert un compte sur la plateforme WINAMAX peuvent participer aux tournois de poker en ligne et que l’ouverture d’un compte joueur est subordonnée à l’acceptation de ses conditions générales d’utilisation et du “règlement poker”, qui forment ensemble le contrat entre le joueur et elle.
Elle précise qu’à l’ouverture d’un compte, elle est tenue de collecter les informations et documents d’identité du joueur, afin de prévenir les risques d’addiction et de fraude et d’éviter que des mineurs puissent s’inscrire sur la plateforme, ces documents d’identification, listés à l’article 2.1 des conditions générales d’utilisation, devant lui être communiqués dans un délai maximum de trente jours à compter de l’inscription en ligne, l’inscription du joueur n’étant pas validée et l’ouverture du compte provisoire dans ce délai.
Elle souligne qu’elle doit être en mesure d’identifier précisément le joueur qui joue tout au long de sa relation d’affaires avec lui, le “règlement poker” précisant à l’article 1.1 qu’il est interdit à deux ou plusieurs joueurs de s’associer, la prohibition de la pratique du partage de compte étant un standard du marché des jeux et paris en ligne, imposé par les autorités de tutelle précisément pour prévenir la fraude et l’addiction au jeu, et que l’article 2.3 de ses conditions générales d’utilisation reprend cette interdiction du partage de compte entre joueurs.
Elle indique enfin que pour le poker, l’interdiction du partage de compte entre joueurs a trois finalités supplémentaires liées à l’obligation pour l’opérateur d’assurer un jeu loyal entre les joueurs : éviter que les adversaires soient trompés par le niveau du joueur ; éviter les collusions entre joueurs réunis dans un même tournoi, voire sur une même table, qui pourraient communiquer entre eux, obtenir des informations sur leurs jeux respectifs, ce qui augmenterait frauduleusement leurs chances de remporter des parties et/ou tournois de poker au détriment des autres joueurs ; éviter qu’un joueur puisse jouer une même partie de poker simultanément sur plusieurs comptes à la fois, disposant ainsi d’un avantage.
La SA WINAMAX se prévaut du fait que ses conditions générales d’utilisation précisent à l’article 5 qu’elle se réserve “le droit de clôturer le compte d’un joueur” en cas de violation de cette interdiction, de ce qu’elle dispose de plusieurs moyens pour déceler, empêcher, sanctionner ce type d’activité, et particulièrement, d’un “système d’alertes, établi par les experts du Site sur un grand nombre de critères, permettant de déceler des modes possibles de tricherie” et les sanctions applicables.
La SA WINAMAX indique plus spécifiquement avoir constaté que Madame [A] [G] avait partagé son compte MJ23X avec Monsieur [D] [E], lequel détient par ailleurs un compte WINAMAX sous le pseudonyme 208 BLEU, pendant les WINAMAX SERIES de septembre 2021, ce qui a motivé le déclenchement d’une enquête en interne sur les deux comptes, dès le 17 septembre 2021.
Ainsi, la SA WINAMAX soutient en premier lieu que Madame [A] [G] a partagé son compte en violation de ses conditions générales d’utilisation de WINAMAX, de sorte qu’elle est mal fondée en ses demandes de restitution de gains.
Plus précisément, elle fait tout d’abord valoir que Madame [A] [G] a expressément accepté ses conditions générales d’utilisation qui sont conformes à ses obligations légales en sa qualité d’opérateur agréé de jeux en ligne :
— les conditions générales d’utilisation et le règlement poker sont librement accessibles sur le site WINAMAX www.winamax.fr., et les conditions générales d’utilisation doivent être acceptées expressément à la création d’un compte joueur sur la plateforme, de sorte que Madame [A] [G] ne pouvait ignorer les mesures prévues en cas de fraude avérée ;
— les stipulations de ses conditions générales d’utilisation ne sont que le reflet de ses obligations légales pour prévenir le jeu excessif ou pathologique, le jeu des mineurs et lutter contre la fraude et le blanchiment de capitaux, en ce qu’elles obligent les joueurs à justifier de leur identité et interdisent le partage compte sous peine de mesures appropriées ;
— elle est un opérateur agréé par l’ANJ, dont l’agrément a été renouvelé en parfaite connaissance de cause par l’autorité de tutelle.
Elle fait ensuite valoir que Madame [A] [G] a partagé son compte avec Monsieur [D] [E], en violation de ses engagements contractuels. Elle précise qu’elle a constaté tous les critères d’alerte listés par l’arrêté du 9 septembre 2021 sur le compte MJ23X et plus particulièrement :
— des adresses IPs associées au compte MJ23X depuis le lieu de domicile de Monsieur [D] [E] et à des endroits éloignés géographiquement dans un intervalle de temps très rapproché,
— des accès au compte MJ23X depuis les terminaux d’appareils appartenant à Monsieur [D] [E], titulaire du compte 208 BLEU,
— une pratique de jeu similaire du compte MJ23X avec celle du compte 208 BLEU de Monsieur [D] [E],
— une notation particulièrement révélatrice du partage de compte,
— le fait que Monsieur [D] [E] est très probablement à l’origine de la création du compte MJ23X.
Elle conclut que tout indique que l’on a affaire à une fraude préméditée, à savoir ouvrir peu avant les WINAMAX SERIES – “rendez-vous incontournable” des joueurs de poker en ligne – un compte au nom d’une personne inconnue des joueurs de poker, en sachant qu’il sera utilisé par un joueur chevronné et identifié comme tel par lesdits joueurs de poker.
Elle ajoute que Madame [A] [G] a reconnu à deux reprises avoir partagé son compte.
Elle oppose à Madame [A] [G] que ne sont discutables ni le caractère recevable, ni le caractère probant de ses pièces n° 5, 7 et 9, en ce que la preuve des faits juridiques est libre et peut être rapportée par tous moyens, qu’elle était fondée à collecter et analyser les données relatives au compte de MJ23X de la demanderesse conformément à ses obligations légales de lutte contre la fraude, que la capture d’écran de la conversation entre Monsieur [D] [E] et son responsable produit a été obtenue de façon loyale par son employé, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, et que la preuve de la fraude résulte d’éléments de preuves très précis et concordants, qui, pris ensemble, établissent le partage de compte entre la demanderesse et son conjoint.
Elle fait enfin valoir que la créance de Madame [A] [G] n’est ni certaine, ni exigible, la réglementation sectorielle applicable au poker conformément à l’article 26 du décret du 4 novembre 2020 conditionnant le versement des sommes sur le compte de paiement d’un joueur, notamment à une vérification des services de lutte anti-fraude. Elle ajoute que la victoire des tournois des WINAMAX SERIES permettait uniquement d’obtenir un gain potentiel, sous réserve du contrôle de conformité effectué par ses services anti-fraude, ce que la demanderesse ne pouvait ignorer, en tant que signataire des conditions générales d’utilisation (article 3), et que le crédit figurant sur son compte joueur était seulement indicatif, dans l’attente des résultats de l’enquête interne.
La SA WINAMAX soutient en deuxième lieu que la validité de ses conditions générales d’utilisation, et notamment de ses articles 2 et 5, est incontestable puisque ces stipulations ne relèvent pas de la réglementation applicable aux clauses abusives au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation, en ce qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, confirmée par la Cour de cassation, qu’une clause reflétant des dispositions légales impératives ne peut pas revêtir un caractère abusif, même si elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, dès lors qu’elle ne modifie pas leur portée ou leur champ d’application.
Or, selon elle, les stipulations litigieuses ne font que reprendre exactement le contenu des dispositions légales qui lui sont applicables.
Elle précise qu’en tout état de cause, les stipulations des articles 2 et 5 de ses conditions générales d’utilisation ne sont pas des clauses abusives dès lors que compte tenu des éléments en sa possession, le blocage définitif du compte MJ23X était “finalement” proportionné à la nature de la faute constatée, de sorte que les stipulations litigieuses ne peuvent être qualifiées ni de clauses présumées irréfragablement abusives au sens de l’article R. 212-1 du code de la consommation, ni de clauses abusives. Sur ce dernier point, elle oppose à la demanderesse qu’elle ne saurait qualifier d’équivoque la notion de fraude, largement utilisée dans le langage courant, ni prétendre, pour les besoins de la cause, ne pas comprendre les termes visés dans ses conditions générales d’utilisation ou dans ses courriers, et que les sanctions de l’article 5 ne sont pas mises en oeuvre selon le bon vouloir de l’opérateur mais dépendent d’éléments objectifs susceptibles d’être contrôlés.
Elle ajoute qu’elle a fait une exacte application de ses conditions générales d’utilisation.
La SA WINAMAX soutient en dernier lieu que les demandes de dommages et intérêts de Madame [A] [G] ne peuvent pas aboutir dès lors que la fraude que cette dernière a commise est suffisamment démontrée.
S’agissant du préjudice moral, elle relève que l’article invoqué en demande relatif à la diffusion d’informations fausses à son sujet sur un site de média spécialisé dans le poker est entièrement anonymisé et mentionne uniquement qu’une enquête de sécurité est en cours pour le compte MJ23X, et que seul l’éditeur du site internet peut être tenu responsable de la publication.
Elle ajoute que :
— les griefs de Madame [A] [G] relèvent du délit de diffamation publique au sens de l’article 29 alinéa 1 er de la loi du 29 juillet 1881 et ne peuvent pas être poursuivis en contournant les règles impératives et d’ordre public de cette loi ;
— Madame [A] [G] ne prouve pas que la publication de cet article lui aurait porté préjudice.
S’agissant du préjudice de perte de chance en raison de la clôture de son compte, elle se prévaut de ce que Madame [A] [G] ne peut pas valablement prétendre à la réparation d’un tel dommage sur le fondement de gains remportés frauduleusement, alors qu’elle dispose de tous les éléments de preuve attestant que Monsieur [D] [E] a joué sur son compte lors des WINAMAX SERIES de 2021 et qu’elle a appliqué les mesures qui s’imposaient que sont le blocage des comptes et confiscation des gains, dans un but de dédommager les joueurs lésés.
Elle ajoute que “parler” d’un préjudice de perte de chance au sujet de la clôture d’un compte de jeu en ligne soumis par définition à l’aléa “laisse songeur” sur le coefficient de perte de chance allégué.
S’agissant de la demande d’astreinte, elle rappelle que le blocage du compte de Madame [A] [G] est légitime et bien-fondé, et qu’il résulte de ses obligations légales en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux.
Elle ajoute que Madame [A] [G] ne démontre pas non plus qu’elle ne se conformerait pas aux décisions de justice lui imposant la restitution des sommes figurant sur un compte joueur bloqué et/ou lui ordonnant la réouverture de son compte joueur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2023, les plaidoiries étant fixées au 11 septembre 2024. A l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 15 octobre 2024. En raison d’une surcharge d’activité du greffe la mise à disposition de la décision a été renvoyée à la date du 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir “juger” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes de Madame [A] [G]
La société WINAMAX justifie par ses pièces 3 et 4 (conditions générales d’utilisation mises à jour au 12 juillet 2021 et extraits du compte joueur MJ23X) que Madame [A] [G] a pris connaissance des conditions générales d’utilisation de la plateforme, aux termes desquelles l’utilisateur reconnaît avoir lu et accepté les règles de paris et de jeu comprenant les règles des jeux de poker.
— sur la validité des articles 2 et 5 des conditions générales d’utilisation
Madame [A] [G] soutient que les articles 2 et 5 des conditions générales d’utilisation constituent des clauses abusives et doivent être réputées non écrites.
L’article 2 des conditions générales d’utilisation détaille les modalités d’inscription et les engagements du joueur et prévoit notamment dans le paragraphe 2.3 sur le fonctionnement du compte dans le sous paragraphe “précautions de connexion” que “Toute remise volontaire de vos identifiants à un tiers entraînera la clôture de votre compte et l’exclusion du Site”.
L’article 5 “Activités frauduleuses” stipule que “La Société s’engage à assurer un jeu équitable et à lutter contre toute activité frauduleuse. Elle se réserve le droit de clôturer le compte d’un joueur coupable de telles activités. Sans renoncer à d’autres voies de recours, la Société peut immédiatement émettre un avertissement, suspendre temporairement ou indéfiniment, et/ou résilier l’accès et son utilisation du Site, si un joueur :
• viole un quelconque terme des présentes Conditions Générales, du règlement des jeux de poker ou du règlement des paris sportifs ;
• ouvre plus d’un compte joueur sur le Site ;
• met son compte joueur à disposition d’une tierce personne ;
• se rend coupable de toute forme de fraude, de collusion, de tricherie ;
• utilise une carte bancaire volée ou falsifiée, ou des documents d’identité volés ou falsifiés.
• se connecte au Site en utilisant un VPN (Virtual Private Network – réseau privé virtuel)
Le Site dispose de plusieurs moyens pour déceler, empêcher, sanctionner ce type d’activités :
• Un service de surveillance humaine gère les réclamations de joueurs s’estimant victimes d’activités frauduleuses, de collusion ou de tricherie de la part d’autres joueurs. Ce service procède à des vérifications, des analyses et enquêtes, aléatoires ou sur demande, des historiques des mains et des parties jouées et des paris sur tous les événements sportifs (dont les données sont systématiquement et intégralement conservées par le Site).
• Un système d’alertes, établi par les experts du Site sur un grand nombre de critères, permettant de déceler des modes possibles de tricherie.
En cas de suspicion ou de démonstration de fraude, collusion ou tricherie, le Site, selon la gravité de la faute, procède à l’avertissement, à la suspension, à l’exclusion (temporaire ou définitive) du ou des joueurs concernés. (…)
La Société se réserve le droit de réclamer la restitution des gains obtenus de manière frauduleuse, ainsi que les sommes déposées ayant permis de générer ces gains.”
En premier lieu, il est constant que la société WINAMAX est un opérateur agréé de jeux ou de paris qui est soumis au respect de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
L’article 17 de cette loi qui est inséré dans le chapitre IV “LUTTE CONTRE LA FRAUDE” dispose que “L’entreprise sollicitant l’agrément précise les modalités d’accès et d’inscription à son site de tout joueur et les moyens lui permettant de s’assurer de l’identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l’identification du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs. Elle s’assure également, lors de l’ouverture initiale du compte joueur et lors de toute session de jeu, que le joueur est une personne physique, en requérant l’entrée d’un code permettant d’empêcher les inscriptions et l’accès de robots informatiques.
(…)
L’ouverture d’un compte joueur en ligne ou en réseau physique de distribution ne peut être réalisée qu’à l’initiative de son titulaire et après sa demande expresse, à l’exclusion de toute procédure automatique.
L’opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne ou l’opérateur titulaire de droits exclusifs peut proposer au joueur, de manière provisoire, avant vérification des éléments mentionnés au I, une activité de jeu d’argent ou de pari en ligne ou une activité de jeu sur compte sur les terminaux physiques sans intermédiation humaine. Cette vérification et celle de la majorité du joueur conditionnent toutefois la validation du compte joueur et la restitution de son éventuel solde créditeur. Sans préjudice des cas de clôture d’un compte pouvant être prévus dans le règlement portant conditions générales de l’offre de jeux et de paris, l’opérateur clôture le compte provisoire lorsqu’il ne peut le valider, soit en raison de l’absence ou de l’insuffisance des justificatifs produits ou de l’inaccomplissement des formalités exigées, soit parce que le joueur en fait la demande.
(…)”
Dans le cadre de sa demande d’agrément, l’opérateur doit notamment justifier de sa capacité à assumer les obligations qui lui incombent en matière de lutte contre les activités frauduleuses voire criminelles, conformément à l’article 18 de la même loi.
Il en résulte qu’au-delà de l’obligation générale de prudence qui pèse en tout état de cause nécessairement sur l’opérateur agréé de jeux ou de paris dans un domaine aussi sensible que les jeux en ligne en raison des risques de fraude, de blanchiment d’argent ou encore d’addiction, il appartient à la société WINAMAX d’être en mesure d’identifier le joueur avec qui l’opérateur contracte pour s’assurer notamment qu’il s’agit bien d’une personne physique majeure non interdite bancaire et empêcher toute fraude.
Pour satisfaire à ces obligations, il importe, d’une part, que chaque compte de joueur soit rattaché à un seul joueur, cette obligation de vérifier l’identité du joueur perdurant d’ailleurs tout au long de la relation contractuelle conformément à l’article L. 561-6 du code monétaire et financier, et d’autre part, que la société WINAMAX mette en place des procédures et des moyens adaptés pour prévenir et lutter contre la fraude, en ce compris “les ententes de joueurs, notamment sur les tables de poker, l’utilisation de plusieurs comptes joueurs depuis le même ordinateur, le partage de compte et les faits pouvant s’apparenter à des prêts entre joueurs” comme le rappelle l’arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Dès lors, les clauses litigieuses répondent à des objectifs légaux impératifs.
En tout état de cause et en second lieu, les deux articles litigieux des conditions générales d’utilisation (2 et 5) n’ont pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre la société WINAMAX et les joueurs, et ne sont pas abusives, et donc réputées non écrites, au sens des articles L. 212-1, L. 241-1 et R. 212-1 du code de la consommation.
Sur l’application des dispositions du code de la consommation tout d’abord, il convient de relever qu’en application de l’article 10 de la loi du 12 mai 2010, d’une part, un opérateur de jeux ou de paris en ligne est “toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d’un contrat d’adhésion au jeu soumis à l’acceptation des joueurs”, faisant de cette personne un professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation, et d’autre part, qu’un joueur ou un parieur en ligne est “toute personne qui accepte un contrat d’adhésion au jeu proposé par un opérateur de jeux ou de paris en ligne”, faisant de cette personne un consommateur au sens de l’article liminaire du code de la consommation.
De plus, les contrats de jeux ou de paris en ligne sont susceptibles de comporter des services les faisant entrer dans la catégorie des contrats de services soumis par suite aux dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques déloyales et aux clauses abusives conformément aux articles précités (CE, 24 mars 2021, n° 431786 ; délibération n° 2019-C-02 de l’ANJ).
En l’espèce, il est incontestable que la société WINAMAX a agi à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale alors que tel n’est pas le cas de Madame [A] [G].
Dans ces conditions, le contrat litigieux est soumis à la législation sur les clauses abusives édictées par le code de la consommation.
Pour autant, l’article 2 ne permet pas à la société WINAMAX de résilier discrétionnairement le contrat de jeu en cas de “remise volontaire [des] identifiants à un tiers”, dans la mesure où la suspension et/ou fermeture définitive du compte joueur sont subordonnées à la détection d’une fraude avérée par ses services d’enquête internes décrits à l’article 5.
L’article 5 liste précisément les comportements constitutifs d’une faute contractuelle ainsi que les mesures applicables, ce qui ne constitue pas une décision arbitraire, unilatérale et potestative du professionnel en ce qu’elle dépend d’éléments objectifs susceptibles d’être contrôlés, et prévoit l’application de mesures proportionnellement à la gravité de la faute.
Le joueur qui accepte les conditions générales d’utilisation au moment de la création de son compte est ainsi notamment informé du fait qu’un partage de compte est constitutif d’une faute, et des conséquences d’une telle faute, à savoir la suspension et/ou fermeture définitive du compte joueur et confiscation des sommes figurant sur le compte.
Les termes employés dans ces deux articles des conditions générales d’utilisation de la société WINAMAX sont par ailleurs compréhensibles et ne nécessitent pas d’interprétation, la notion de fraude étant notamment largement utilisée dans le langage courant.
S’agissant enfin de la décision de l’ANJ n° 2022-169 du 14 avril 2022 portant approbation du plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l’année 2022 de la société WINAMAX, invoquée en demande, le tribunal relève que l’autorité a approuvé le plan d’action de l’opérateur et seulement suggéré des pistes d’amélioration relative au degré de criticité des risques de fraude et de blanchiment, ce qui n’en fait pas un argument opérant pour prouver le caractère abusif de la clause litigieuse.
— sur l’application de ces clauses et les demandes de Madame [A] [G]
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au cas présent, en application des articles 2 et 5 précitées, la SA WINAMAX peut décider de la clôture du compte en cas d’activité frauduleuse.
L’article 3 “Clôture du compte” des conditions générales d’utilisation stipule en outre que “la clôture d’un compte joueur définitif entraîne le versement immédiat vers le compte bancaire du joueur des sommes présentes sur le compte du joueur, sous réserve que le joueur ait renseigné ses coordonnées bancaires, fourni un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) validé par la Société et qu’aucune activité frauduleuse ayant entraîné le blocage du compte n’a été effectuée par son titulaire.”
L’arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme liste des critères d’alerte associés au risque “d’usurpation d’identité et de création de comptes joueurs adossés à des titulaires d’emprunt”, parmi lesquels figurent “l’identification d’informations permettant de faire le lien avec d’autres comptes joueurs de la base client de l’opérateur (compte de reversement, adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone, adresse IP, device)”, des “données de connexion incohérentes (localisation de l’adresse IP différente de l’adresse postale”, ou “l’absence de cohérence entre le titulaire du compte joueur et les informations transmises concernant le titulaire du moyen de paiement”.
La SA WINAMAX produit à l’appui du constat qu’elle soutient avoir fait d’un partage de compte entre Madame [A] [G] et Monsieur [D] [E], un historique des connexions des adresses IP des comptes MJ23X et 208 BLEU (pièce 5), un historique des terminaux utilisés par les comptes MJ23X et 208 BLEU (pièce 6), une analyse des profils de jeu des comptes MJ23X et 208 BLEU (pièce 7) et des éléments qu’elle indique avoir relevé lors de la création du compte MJ23X (pièce 9), pièces dont Madame [A] [G] ne peut invoquer l’irrecevabilité s’agissant d’éléments collectés par les équipes internes de l’opérateur en charge d’assurer l’intégrité du jeu et de lutter contre la fraude, conformément au décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 qui détermine les catégories de données qu’un opérateur est tenu de collecter dans l’exercice de son activité (les données personnelles du joueur, l’identifiant permettant d’accéder à son compte, l’historique du déroulement des parties de jeux de cercle auxquelles le joueur a participé sur un an, les opérations de jeu réalisées par les joueurs ainsi que toute donnée concourant à la formation du compte joueur, les profils des joueurs et leurs comportements de jeu ….) et à l’arrêté du 9 septembre 2021 précité qui recommande expressément aux opérateurs de collecter les données relatives aux adresses IP, à leur localisation ou encore aux “devices”, pour la mise en place de critères d’alertes dans leur outil de reporting permettant de détecter des activités frauduleuses sur leurs plateformes.
Madame [A] [G] ne conteste en tout état de cause pas avoir approuvé les conditions générales d’utilisation qui informent de la collecte et du traitement des données par la SA WINAMAX aux fins de lutte contre la fraude, lors de l’ouverture de son compte joueur.
Quant à la pièce 9 qui est une capture d’écran d’une conversation entre Monsieur [D] [E] et un employé de la SA WINAMAX sur un réseau social, elle constitue une preuve obtenue loyalement dans le cadre des fonctions de l’interlocuteur du compagnon de Madame [A] [G], et partant, valablement.
Ces pièces prouvent en outre incontestablement que Madame [A] [G] a partagé son compte avec Monsieur [D] [E], en violation des conditions générales d’utilisation, et plus précisément que Monsieur [D] [E] a joué sur le compte MJ23X de la demanderesse pendant les tournois des WINAMAX SERIES de septembre 2021, compte tenu des connexions détaillées des adresses IPs associées au compte MJ23X depuis le lieu de domicile de Monsieur [D] [E] et à des endroits éloignés géographiquement dans un intervalle de temps très rapproché, combiné à des accès au compte MJ23X depuis les terminaux d’appareils appartenant à Monsieur [D] [E], titulaire du compte 208 BLEU et au constat d’une pratique de jeu similaire (mêmes relevés de taux) du compte MJ23X en septembre 2021 avec celle du compte 208 BLEU de Monsieur [D] [E] au printemps 2020. S’y ajoutent une notation du compte MJ23X portant sur le compte 208 BLEU qui indique “moi lol” et des indices sérieux de la création du compte MJ23X par Monsieur [D] [E] qui a demandé à ce que le compte MJ23X puisse bénéficier d’un statut de fidélité avantageux à un employé de la SA WINAMAX, tandis que le 28 août 2021, date de saisine du code de validation définitive du compte MJ23X, des connexions ont été localisées à la fois à [Localité 4], lieu du domicile de Monsieur [D] [E] et en Savoie, lieu du domicile de Madame [A] [G].
Par conséquent, la SA WINAMAX était fondée à clôturer le compte de Madame [A] [G], comme elle l’en a informée par courriel du 6 octobre 2021 qui reprend in extenso l’article 5 des conditions générales d’utilisation.
Madame [A] [G] ne peut donc qu’être déboutée de sa demande en paiement des gains qui en sont issus.
Dans ces conditions, Madame [A] [G] sera nécessairement déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral, étant précisé qu’en tout état de cause le seul article invoqué à l’appui de sa demande est anonyme et mentionne uniquement l’existence d’une enquête de sécurité en cours pour le compte MJ23X, comme de sa demande de réouverture de son compte sous astreinte et de dommages et intérêts au titre d’une perte de chance.
De plus, la raison de la clôture constitue un “motif légitime” au sens de l’article L. 211-11 du code de la consommation, justifiant le refus d’accès de Madame [A] [G], consommateur, aux services de la SA WINAMAX.
Sur les autres demandes
Partie qui succombe, Madame [A] [G] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la SA WINAMAX qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 500 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure, et aucune circonstance de l’espèce ne justifie que son application soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [A] [G] de toutes ses demandes ;
Condamne Madame [A] [G] à payer à la SA WINAMAX la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [A] [G] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et Dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Fait et jugé à Paris le 22 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n°91-646 du 10 juillet 1991
- Loi du 29 juillet 1881
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Décret n°2010-518 du 19 mai 2010
- Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code de la sécurité intérieure
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