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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 2 avr. 2026, n° 25/04559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04559 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RQY
Jugement du :
02/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC “LE PRE VERT”
C/
[T] [B]
[P] [B]
Le :
Expédition délivrée à :
Mr [T] [B]
Mme [P] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. “LE PRE VERT” 177/183 rue Joliot Curie 69005 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA SAINT LOUIS, dont le siège social est sis 264 rue Garibaldi – 69003 LYON
représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [T] [B], demeurant 181 rue Joliot Curie – 69005 LYON
représenté par M. [R] [Y] [B] (Fils), muni d’un pouvoir
Madame [P] [B], demeurant 181 rue Joliot Curie – 69005 LYON
représentée par M. [R] [Y] [B] (Fils), muni d’un pouvoir
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 19/11/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 15/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure n°RG 25/04559 engagée par assignation en date du 19 novembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de la proximité et de la protection par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PRE VERT situé 177/183 rue Joliot Curie 69005 LYON à l’encontre de Monsieur [T] [B] et Madame [P] [B] afin de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser les sommes de :
— 2382,13 euros au titre des charges de copropriété impayées et aux provisions non encore échues, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, outre actualisation au jour de l’audience,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— 926 euros au titre des frais de syndic,
— 233,03 euros au titre de l’article 444-32 du code de commerce,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance comprenant le coût de la sommation de payer.
Vu l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires a indiqué que les charges avaient été réglées, qu’il se désistait de ses demandes et qu’il maintenait uniquement ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, exposant que les sommes ont été réglées après l’assignation.
Monsieur [T] [B] et Madame [P] [B] représentés par leur fils Monsieur [R] [B], ont contesté les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, indiquant avoir adressé les chèques demandés dans les temps, dont l’un a été perdu, de sorte que le retard dans le paiement des charges ne peut leur être imputé.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance. Selon l’article 394 dudit code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En vertu de l’article suivant, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se désiste de l’instance à l’encontre de Monsieur [T] [B] et Madame [P] [B], mais maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il sera constaté le désistement d’instance de syndicat des copropriétaires, et par voie de conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
En équité, et compte tenu du fait que le chèque de règlement a été perdu, la demande du syndicat des copropriétaires formée en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [B] et Madame [P] [B], parties perdantes, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition des parties au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PRE VERT situé 177/183 rue Joliot Curie 69005 LYON ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
REJETTE la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] et Madame [P] [B] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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