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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 15 oct. 2025, n° 25/01838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/01838 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHJI
AFFAIRE :
Madame [V] [I]
C/
Monsieur [B] [P]
JUGEMENT réputé contradictoire du 15 OCTOBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur [B] [P]
délivrées le 15/10/2025
JUGEMENT RENDU
LE 15 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [I]
née le 26 Octobre 1992 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien CAPELLA, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 03 Juillet 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2025, puis prorogé au 15 octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 OCTOBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 18 mars 2025, Madame [V] [I] a fait assigner Monsieur [B] [P] par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
Madame [V] [I] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
Condamner le défendeur à restituer la somme de 4.800 euros au titre du prix d’achat du véhicule, à défaut le condamner à prendre en charge l’intégralité des réparations, à titre principal pour défaut de conformité, subsidiairement au fondement de l’action rédhibitoire ;Condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi ;Condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.318,32 euros en indemnisation des cotisations d’assurance automobile ;Condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.398,90 euros en répétition des frais d’expertise et de médiation ;Statuer de droit sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [B] [P] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2025, puis prorogé au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action rédhibitoire
Il résulte de l’article 1641 du Code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de ce texte, le vice est caché s’il est antérieur à la vente et inconnu de l’acheteur au moment de celle-ci.
L’action rédhibitoire, entraînant l’anéantissement rétroactif de la vente, n’est admise que si le vice est d’une gravité telle que la chose vendue est impropre à l’usage auquel elle était destinée par l’objet du contrat.
En l’espèce, le rapport d’expertise versé aux débats, réalisé dans un temps très voisin de la vente, fait état de nombreux défauts, et conclut à la dangerosité du véhicule.
La proximité temporelle avec la vente implique nécessairement que les vices étaient antérieurs à celle-ci. Au regard du devis de réparation produit par la demanderesse, il apparaît également que celle-ci n’aurait pas acquis le véhicule si les vices avaient été apparents, et qu’elle les ignorait au moment de l’achat.
La dangerosité des défaillances techniques constatées prohibe l’utilisation du véhicule aux fins auquel il était destiné.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la résolution de la vente conclue entre Madame [V] [I] et Monsieur [B] [P].
L’anéantissement étant rétroactif, il a lieu d’ordonner les restitutions réciproques entre les parties dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article 1645 du Code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, le nombre et la gravité des vices constatés dans le rapport d’expertise versé aux débats est tel qu’ils ne pouvaient être inconnus de Monsieur [B] [P] au moment de la vente.
Il y a en conséquence lieu de condamner le défendeur à verser à Madame [V] [I] :
la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral ;la somme de 1.318,32 euros en indemnisation des cotisations d’assurance automobile.
Les autres postes de préjudice n’étant pas objectivés par les pièces produites, il y a lieu de débouter Madame [V] [I] du surplus de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [B] [P] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande ne prononcer aucune condamnation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue entre Madame [V] [I] et Monsieur [B] [P] ;
ORDONNE la restitution réciproque entre les parties de la somme de 4.800 euros et du véhicule Mercedes Benz Sprinter immatriculé [Immatriculation 2] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à verser à Madame [V] [I] :
la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral ;la somme de 1.318,32 euros en indemnisation des cotisations d’assurance automobile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demande.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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