Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 19 mars 2025, n° 24/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° 25/87
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00383 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AZ3
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 26 Février 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [E]
née le 22 Juillet 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER,
DEFENDERESSES
SAS POMPES FUNEBRES RESIBEAU
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
SAS GPG GRANIT
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL Joffe et Associés, agissant par Me Tehani GOY, avocat plaidant au barreau de PARIS, et par la SCP ARTIGAS-NORMAND, agissant par Me Tania NORMAND, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
EXPOSE DU LITIGE
[V] [P] est décédé le 16 novembre 2013. La société Pompes funèbres Résibeau a été chargée de la fourniture et de la pose du monument funéraire en granit. Suite à la chute de la stèle, la société Pompes funèbres Résibeau a installé un nouveau monument le 7 février 2015.
[F] [P] est décédée le 17 novembre 2023.
La fille du couple, Mme [U] [P], a mandaté la société Pompes funèbres Leleu pour s’occuper de l’enterrement. Avant l’intervention de cette société, elle a fait établir un constat par Me [J], commissaire de justice à [Localité 7], le 20 novembre 2023 indiquant s’être aperçue de la présence de fissures sur le marbre. Un devis de remise en état a été établi pour un montant de 3 880 euros.
Estimant que ces fissures démontrent un vice de construction, Mme [P] a fait assigner la société Pompes funèbres Résibeau devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, la SAS Pompes funèbres Résibeau a fait assigner la SASU GPG granit devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour obtenir la jonction de la procédure avec celle introduite par Mme [P], déclarer opposable à la société GPG granit la procédure et dire que, dans l’hypothèse d’une condamnation, cette dernière la garantira en principal, intérêts et frais de toute nature et pour obtenir sa condamnation aux entiers frais et dépens.
La société Pompes funèbres Résibeau indique s’est adressée à la société GPG granit pour la fourniture du granit ; qu’il est soulevé un problème de qualité du produit qui justifie l’intervention de cette dernière et que, sans reconnaissance de responsabilité, elle est bien fondée à assigner en la cause cette société.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 février 2025 et soutenues lors de l’audience, la société GPG granit demande au juge des référés de donner acte à la société Pompes funèbres Résibeau de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de jonction des instances mais qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur l’engagement de sa responsabilité, de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise telle que sollicitée par Mme [U] [P] mais qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à l’engagement de sa responsabilité ou d’une garantie quelconque, d’ordonner que les frais d’expertise soient à la charge de Mme [U] [P] et de débouter la société Pompes funèbres Résibeau de ses plus amples demandes.
La jonction des instances a été ordonnée lors de l’audience du 26 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que, suite au décès de [V] [P], [F] [P] a commandé une stèle, une pierre tombale et divers éléments pour un prix total de 9 200 euros auprès de la société Pompes funèbres Résibeau ; que la stèle est tombée ; qu’elle a été remplacée ; qu’un procès verbal du 20 novembre 2023 note la présence de fissures sur le marbre ; que la pierre tombale présente des éclats et rayures en partie arrière du monument ; qu’un devis de remise en état (remplacement de pierre tombale) a été établi pour un prix de 3 880 euros.
Ainsi, Mme [P] justifie de l’existence de désordres sur tombe.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence.
Dans la mesure où la société GPG granit ne conteste pas avoir fourni la pierre litigieuse, il importe qu’elle puisse participer aux opérations d’expertise.
Sur la demande de condamnation de la société GPG granit :
Si la société Pompes funèbres Résibeau demande une condamnation de la société GPG granit à la garantir, une telle demande, qui n’est pas fondée juridiquement, est pour le moins prématurée alors que l’expertise tend à déterminer les responsabilité encourues mais également à confirmer l’existence des désordres invoqués et leurs causes.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [P] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge de référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre Mme [U] [P] d’une part, la société Pompes funèbres Résibeau et la société GPG granit d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [K] [D]
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
[Courriel 10]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels ;
— se rendre sur place cimetière de [Localité 5] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés ;
— se prononcer l’origine et les causes des désordres allégués ; dire notamment si les travaux ont été effectués conformément aux documents contractuels et aux normes applicables ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par Mme [U] [P] ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de deux mille euros (2 000 €) devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par Mme [U] [P], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 19 mai 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboute la société Pompes funèbres Résibeau de sa demande de garantie ;
Condamne Mme [U] [P] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats de transport ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Paquebot ·
- Etats membres ·
- Tourisme ·
- Transport international ·
- Demande ·
- Transport
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Substitut du procureur ·
- Nom patronymique ·
- Affaires étrangères ·
- Ministère ·
- Bretagne
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Assurances ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Fond
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Procédure d'urgence ·
- Adresses
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Partie ·
- Clôture ·
- Ouvrage ·
- Prétention ·
- Réalisation ·
- Devis ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Réalisation ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Biens ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Ordinateur ·
- Handicapé ·
- Répertoire
- Compte ·
- Conditions générales ·
- Fraudes ·
- Opérateur ·
- Utilisation ·
- Jeux ·
- Site ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Paris en ligne ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vices ·
- Assurance automobile ·
- Rédhibitoire ·
- Vente ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Cotisations ·
- Restitution ·
- Préjudice moral
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Demande ·
- Dessaisissement
- Droit de la famille ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.