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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 6 janv. 2025, n° 24/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01456
N° Portalis DBX2-W-B7I-KWWG
Société PJD INVESTISSEMENTS . RCS NIMES N° 398 858 019., S.A.R.L. SVR – SOCIETE VERGEZOISE DE REALISATION
C/
[W] [I] [C] [R], [L] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 JANVIER 2025
DEMANDERESSES:
Société PJD INVESTISSEMENTS . RCS NIMES N° 398 858 019.
121 rue Louis Proust
30900 NIMES
représentée par Maître Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
S.A.R.L. SVR – SOCIETE VERGEZOISE DE REALISATION
5 Rue Entre Vignes Zac de St Roman
30470 AIMARGUES
représentée par Maître Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
Mme [W] [I] [C] [R]
367 Chemin Du Mas De L’Avocat
Quatier Tavernolle
30129 REDESSAN
non comparante, ni représentée
M. [L] [V]
367 Chemin du Mas de l’Avocat
Quartier Tavernolle
30129 REDESSAN
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, juge des contentieux de la protection ou magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 04 Novembre 2024
Date des Débats : 04 novembre 2024
Date du Délibéré : 06 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement d’adjudication du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 23 mai 2024, la SARL SVR- SOCIETE VERGEZOISE DE REALISATION et la SARL PJD INVESTISSSEMENTS ont acquis une maison sise 367 Chemin du Mas de l’Avocat, Quartier Tavernolle, lieu-dit Tavernolle, 30129 REDESSAN.
Ledit jugement était signifié le 10 septembre 2024 à Madame [R] [W] et Monsieur [V] [L].
Le même jour, la SARL SVR- SOCIETE VERGEZOISE DE REALISATION et la SARL PJD INVESTISSSEMENTS leur faisait délivrer un commandement d’avoir à quitter les lieux, sous deux mois.
Par assignation délivrée le 14 octobre 2024, la SARL SVR- SOCIETE VERGEZOISE DE REALISATION et la SARL PJD INVESTISSSEMENTS attrayaient Madame [R] [W] et Monsieur [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour l’audience du 04 novembre 2024 aux fins de :
Juger que Madame [R] [W] et Monsieur [V] [L] sont redevables d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 1.400 euros par mois à compter du 23 mai 2024, ce jusqu’à leur départ effectif des lieux,Condamner in solidum Madame [R] [W] et Monsieur [V] [L] au paiement provisionnel de la somme de 5.600 euros représentant l’indemnité d’occupation échue du 23 mai 2024 au 23 septembre 2024,Condamner in solidum Madame [R] [W] et Monsieur [V] [L] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Madame [R] [W] et Monsieur [V] [L] aux entiers dépens.
En demande, la SARL SVR- SOCIETE VERGEZOISE DE REALISATION et la SARL PJD INVESTISSSEMENTS comparaissent par ministère d’avocat et indiquent se référer expressément à leurs écritures contenues dans l’assignation.
A l’appui de leurs prétentions, les demanderesses font valoir que par l’effet de l’adjudication, ils ont acquis la propriété du bien occupé par Madame [W] [R] et Monsieur [L] [V]. Ils rappellent que le jugement d’adjudication vaut titre d’expulsion et que faute pour les défendeurs de s’être volontairement exécutés et d’avoir quitté les lieux, ils sont devenus occupants sans droit ni titre et sont redevables d’une indemnité d’occupation.
Madame [W] [R] et Monsieur [L] [V], bien que régulièrement cités à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’indemnité d’occupation
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L.322-10 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.
L’article L.322-11 du même code précise que le titre de vente n’est délivré à l’adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés.
Aux termes des dispositions de l’article 322-13 du même code, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’adjudicataire devient propriétaire du bien saisi dès le jugement d’adjudication, et dispose d’un titre de propriété dès justification du paiement des frais.
En l’espèce, le jugement d’adjudication a été rendu le 23 mai 2024. La SARL SVR- SOCIETE VERGEZOISE DE REALISATION et la SARL PJD INVESTISSSEMENTS justifient s’être acquitté du montant de l’adjudication le 31 juillet 2024 et des frais taxés le 27 août 2024.
Il en résulte que les demanderesses sont devenues propriétaires du bien à la date du 23 mai 2024 et il convient de constater que Madame [R] [W] et Monsieur [V] [L] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre par Madame [R] [W] et Monsieur [V] [L] cause aux demanderesses un préjudice résultant de l’indisponibilité des lieux.
La SARL SVR- SOCIETE VERGEZOISE DE REALISATION et la SARL PJD INVESTISSSEMENTS sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1400,00€.
Au soutien de leur demande, elles versent aux débats quatre annonces de mise en locations de biens similaires situés dans des communes avoisinantes. Elles versent également le procès-verbal descriptif du bien, dressé le 25 janvier 2024 par un commissaire de justice.
L’examen de ces pièces permet de déterminer que le montant sollicité n’est pas sérieusement contestable, au regard de l’état du bien saisi et de ses caractéristiques.
Par conséquent, Madame [R] [W] et Monsieur [V] [L] seront condamnés in solidum à payer à la SARL SVR- SOCIETE VERGEZOISE DE REALISATION et la SARL PJD INVESTISSSEMENTS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant provisionnel de 1400,00€ à compter du 23 mai 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la demande provisionnelle
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui sont prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le jugement d’adjudication valant jugement d’expulsion, les défendeurs sont devenus occupants sans droit ni titre depuis le 23 mai 2024.
La SARL SVR- SOCIETE VERGEZOISE DE REALISATION et la SARL PJD INVESTISSSEMENTS sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 5600,00€, somme qui ne souffre d’aucune contestation tenant l’indemnité d’occupation provisionnelle octroyée depuis le 23 mai 2024 (4 x 1400,00€).
Par conséquent Madame [R] [W] et Monsieur [V] [L] seront condamnés in solidum à payer à la SARL SVR- SOCIETE VERGEZOISE DE REALISATION et la SARL PJD INVESTISSSEMENTS la somme provisionnelle de 5600,00€ au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 23 septembre 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. En conséquence, Madame [R] [W] et Monsieur [V] [L] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 1000,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Madame [W] [R] et Monsieur [L] [V], qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS que Madame [R] [W] et Monsieur [V] [L] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble sis 367 Chemin du Mas de l’avocat – Quartier Tavernolle -lieu-dit Tavernolle 30129 REDESSAN depuis le 23 mai 2024;
CONDAMNONS in solidum Madame [R] [W] et Monsieur [V] [L] à payer à la SARL SVR- SOCIETE VERGEZOISE DE REALISATION et la SARL PJD INVESTISSSEMENTS la somme de 1400,00€ mensuelle à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 23 mai 2024 et jusqu’à complète libération des locaux ;
CONDAMNONS in solidum Madame [R] [W] et Monsieur [V] [L] à payer par provision à la SARL SVR- SOCIETE VERGEZOISE DE REALISATION et la SARL PJD INVESTISSSEMENTS la somme de 5600,00€ au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 23 septembre 2024 ;
CONDAMNONS in solidum Madame [R] [W] et Monsieur [V] [L] à payer à la SARL SVR- SOCIETE VERGEZOISE DE REALISATION et la SARL PJD INVESTISSSEMENTS la somme de 1000,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Madame [R] [W] et Monsieur [V] [L] aux dépens ;
La Greffière, La Juge,
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