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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 9 avr. 2026, n° 25/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01173 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKNR
Madame [F] [T] /c Monsieur [D] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/01173 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKNR
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Mme [T] par LRAR le
Me ROTOLO pour signification à M.[V] le
Extrait exécutoire à ARIPA
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me ROTOLO (2 dont 1 pour signification)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 09 avril 2026
dans l’affaire entre :
Madame [F] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 112
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Dernière adresse connue
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/01173 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKNR
Madame [F] [T] /c Monsieur [D] [V]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 27 mai 2025 ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [D] [V],
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 2] (ALGERIE),
Et de
Madame [F] [T],
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [D] [V] et de Madame [F] [T] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 9 septembre 2022 ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 9 septembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
REJETTE la demande de Madame [F] [T] de prestation compensatoire ;
DIT que Madame [F] [T] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants :
— [Z] [V] né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
— [Y] [V] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 2] (ALGÉRIE).
RAPPELLE que Monsieur [D] [V] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [F] [T] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [V] à l’égard des enfants mineurs ;
REJETTE la demande de contribution à l’entretien de l’enfant [L] [V] devenu majeur ;
FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [D] [V], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [F] [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [F] [T] ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la décision mentionnée au 1° de l’article 373-2-2 du code civil devra être signifiée par le demandeur lorsqu’il résulte de l’ensemble des éléments de la procédure que le domicile du défendeur est inconnu ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° RG 25/01173 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKNR
Madame [F] [T] /c Monsieur [D] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 3] – Tél. 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
AFFAIRE : N° RG 25/01173 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKNR
DEMANDEUR
Madame [F] [T] épouse [V]
DEFENDEUR
Monsieur [D] [V]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
[Localité 5], le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 09 Avril 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
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