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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 27 févr. 2026, n° 25/04796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 27 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/04796 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LG6F
AFFAIRE : [Z] [T] [D] / S.A.S.U. API ROCCA Partie intervenante, Société LA FORET [Localité 2],
Exp : la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
DEMANDERESSE
Mme [Z] [T] [D]
née le 25 Juillet 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES,
DEFENDERESSES
Société LA FORET [Localité 2],
au capital social de 8000 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 2], sous len° 833 171 424, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d’AVIGNON,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S.U. API ROCCA
au capital social de 500 €, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 899 021 448, dont prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d’AVIGNON,
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI,cadre greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 09 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 27 août 2025 reçue le 09 septembre 2025, Madame [Z] [D] a sollicité le bénéfice, pour le logement qu’elle occupe [Adresse 4] à [Localité 4], d’un délai à une mesure d’expulsion non encore prononcée par une juridiction.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 14 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2026 après un renvoi contradictoire.
Dans ses conclusions oralement soutenues à l’audience (conclusions en demande), Madame [Z] [D] demande au juge de l’exécution, au visa de l’article 412-3 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution, de bien vouloir lui octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux, rejeter le surplus des demandes et statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [Z] [D] soutient essentiellement :
qu’elle a deux enfants mineurs à sa charge ; qu’elle a été victime d’un accident du travail avec un taux d’incapacité permanente de 10% ; qu’elle relève depuis du statut de travailleur handicapé ;qu’elle se trouve actuellement en arrêt maladie ;que ses revenus et sa situation de précarité ne lui permettent plus de faire face aux charges de la vie courante ;que Madame [Z] [D] bénéficie d’un moratoire de deux années suite à la recevabilité de sa demande de surendettement réalisée auprès de la Commission de surendettement ;qu’une demande de mesure de protection a été déposée la concernant auprès du juge des tutelles du Tribunal de proximité d’Uzès ;qu’elle n’a pas repris le règlement du loyer courant, l’empêchant dès lors de solliciter la suspension de la clause résolutoire et/ou les dispositions contenues dans l’article L. 714-1 du Code de la consommation ;qu’elle a procédé au renouvellement de sa demande de logement social avec l’aide de l’assistante sociale le 25 août 2025 mais qu’aucun logement ne lui a été proposé pour le moment.
Dans leurs conclusions oralement soutenues à l’audience, la SAS AVENIMMO exploitant sous l’enseigne « LA FORET [Localité 2] » ainsi que la SAS API ROCCA, intervenante volontaire, entendent voir, au visa des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code de procédure civile :
débouter Madame [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre ; condamner Madame [Z] [D] à verser à la SAS API ROCCA, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, la SAS AVENIMMO exploitant sous l’enseigne « LA FORET [Localité 2] » ainsi que la SAS API ROCCA, intervenante volontaire, soutiennent essentiellement :
que la SAS API ROCCA est propriétaire du logement ;que la dette locative de Madame [Z] [D] excède les 16 000 euros ;que Madame [Z] [D] est dans l’incapacité de faire face à ses obligations, même avec le bénéfice d’un moratoire de deux années suite à la recevabilité de sa demande de surendettement réalisée auprès de la Commission de surendettement ;que le dossier de demande de logement locatif social de Madame [Z] [D] laisse apparaître un « total de ressources mensuelles » de 2 539 euros ; et,que la trêve hivernale courant jusqu’au 31 mars 2026 et qu’au vu du délai imposé par le jugement du 16 décembre 2025, Madame [Z] [D] bénéficie déjà d’un délai lui permettant de rechercher un logement, délai pendant lequel sa dette locative continuera de croître aux dépens de la SAS API ROCCA.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande d’intervention volontaire
Aux termes des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et alors, elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, des pièces versées aux débats, il ressort que la SAS API ROCCA a donné à bail à Madame [Z] [D] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 4] par contrat du 03 octobre 2022.
Par conséquent, est recevable l’intervention volontaire de la SAS API ROCCA et il y a lieu de mettre hors de cause la SAS AVENIMMO.
2 – Sur la demande de délai
Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Aux termes de l’article L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Madame [Z] [D], bénéficiaire d’une rente trimestrielle de 730 euros au titre d’un taux global d’incapacité permanente supérieur ou égal à 10% depuis le 17 avril 2025, et ayant deux enfants mineurs à charge, reconnaît une dette locative supérieure à 16 700 euros.
Elle ne justifie pas du règlement, même partiel, de l’indemnité d’occupation malgré le bénéfice d’un moratoire de 24 mois sur les dettes notamment locatives, imposé par la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Madame [Z] [D] produit au débat une attestation de renouvellement départemental d’une demande de logement locatif social en date du 25 août 2025, justifiant ainsi de sa recherche de relogement. Elle avait déjà effectué une demande de logement social locatif le 15 novembre 2024.
Sans minimiser la situation sociale délicate dans laquelle se trouve Madame [Z] [D] qui semble avoir plus que jamais besoin, à tout le moins, d’un accompagnement à la gestion budgétaire et à l’arbitrage des dépenses prioritaires, les conditions légales pour l’octroi de délais pour quitter les lieux ne sont pas réunies de sorte que Madame [Z] [D] est déboutée de sa demande délai à l’exécution d’une mesure d’expulsion prononcée par ordonnance du juge des référés (juge des contentieux de la protection) du Tribunal de Proximité d’UZES le 16 décembre 2025.
3 – Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [D] est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort :
RECOIT l’intervention volontaire de la SAS API ROCCA ;
MET hors de cause la SAS AVENIMMO exploitant sous l’enseigne « LA FORET [Localité 2] » ;
DEBOUTE Madame [Z] [D] de sa demande de délai à la mesure d’expulsion prise à son encontre par ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’UZES ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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