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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 7 avr. 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 26/00076 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L2P6
Minute JCP n° 26/292
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocate au barreau de THIONVILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F] [Y]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 05 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Catherine LE MENN-MEYER par LS (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [F] [Y] par LS
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société BATIGERE HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [F] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 3], et sur un garage sis [Adresse 6] à [Localité 3] à compter du mois de juillet 2019, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 433,99 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1941,50 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Un procès-verbal de constat d’abandon de domicile a été établi le 26 novembre 2025 par commissaire de justice.
Par ordonnance rendu le 23 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de METZ a rejeté la requête de la société BATIGERE HABITAT, fondée sur l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à la résiliation du bail et à la reprise du logement, à défaut de preuve de l’existence d’un contrat de bail.
C’est dans ces conditions que, par assignation du 21 janvier 2026, la société BATIGERE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz pour faire constater la résiliation du contrat, être autorisée à reprendre possession des locaux abandonnés et obtenir la condamnation de M. [F] [Y] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 473,36 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4150,55 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 5 mars 2026, la société BATIGERE HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 mars 2026, s’élève désormais à 5218,78 euros. La société BATIGERE HABITAT expose que si son locataire a quitté les lieux, il n’a envoyé à son bailleur aucun courrier, n’a pas restitué les clés de l’appartement et n’est pas de bonne foi. Dès lors, elle s’oppose à ses demandes.
M. [F] [Y] expose avoir déménagé le 2 février 2025, et conteste la dette. Il affirme avoir envoyé un courrier à son bailleur sans obtenir de réponse et avoir payé les loyers pendant le préavis de trois mois. A titre subsidiaire, il demande des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, faisant valoir qu’il vit en concubinage, perçoit des revenus de 1500 euros par mois et supporte un loyer d’un montant de 850 euros. Il a indiqué pouvoir régler immédiatement une somme de 1000 euros puis des échéances de 50 euros par mois.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026, puis prorogée jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
La bailleresse indique avoir conclu un bail verbal avec M. [F] [Y], ce que ce dernier ne conteste pas.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement.
Cette mise en demeure, faite par acte d’un commissaire de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.
S’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, le commissaire de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution, à la constatation de l’état d’abandon du logement.
Pour établir l’état d’abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, le commissaire de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l’indication qu’ils paraissent ou non avoir valeur marchande.
Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d’être vendus.
En l’espèce, la bailleresse a mis en demeure le locataire de justifier de l’occupation du logement le 9 octobre 2025 et avoir par la suite fait constater l’abandon de domicile par M. [F] [Y], ce qu’il ne conteste pas au demeurant.
Si ce dernier affirme avoir envoyé un courrier à la société BATIGERE HABITAT avant son déménagement en février 2025, cette allégation est contestée par la demanderesse, et force est de constater qu’aucun élément de preuve n’est produit par le locataire, qui reconnait en outre avoir conservé les clés du logement.
Il y a dès lors lieu de constater la résiliation du bail à la date du procès-verbal de constat d’abandon, soit le 26 novembre 2025 et d’autoriser la bailleresse à reprendre possession du logement dès la signification de la présente décision.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société BATIGERE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 mars 2026, M. [F] [Y] lui devait la somme de 5218,78 euros, échéance de février 2026 comprise.
M. [F] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4150,55 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Toutefois, eu égard à la proposition de M. [F] [Y] de s’acquitter de sa dette selon des délais de paiement, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [F] [Y] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après, étant rappelé que la durée des délais de paiement ne peut dépasser 3 années au total en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’attention de M. [F] [Y] est attirée sur le fait que le non-paiement d’une seule échéance rendra exigible la totalité de la dette.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due.
Compte-tenu de l’autorisation donnée à la demanderesse de reprendre possession du logement, et de l’abandon de ce dernier par le locataire, il n’y a pas lieu de condamner M. [F] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [F] [Y], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné à payer une somme de 250 euros à la société BATIGERE HABITAT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais qu’elle a été contrainte d’exposer dans la présente instance.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [F] [Y] a abandonné le logement [Adresse 5] et le garage sis [Adresse 7] à [Localité 3],
CONSTATE en conséquence que le contrat conclu entre la société BATIGERE HABITAT, d’une part, et M. [F] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] et le garage sis [Adresse 7] à [Localité 3] est résilié depuis le 26 novembre 2025,
AUTORISE la société BATIGERE HABITAT a reprendre possession des locaux abandonnés,
CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 5218,78 euros (cinq mille deux cent dix-huit euros et soixante-dix-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4150,55 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE M. [F] [Y] à se libérer de sa dette en réglant une première échéance de 1000 euros dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis chaque mois pendant 35 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 120 euros (cent vingt euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DEBOUTE la société BATIGERE HABITAT de sa demande d’indemnité d’occupation,
CONDAMNE M. [F] [Y] aux dépens,
CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026, et signé par A. GUETAZ, Vice-présidente et M. MALOYER, Greffière.
La Greffière La Vice-présidente
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