Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 2 sept. 2025, n° 22/09715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/09715 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQQT
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Septembre 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me ZYLBERING
Me GICQUEL
Me GALLET
Me VERNEJOUL
DEMANDEURS
Madame [S] [E] épouse [O]
11 rue des suisses
92380 GARCHES
Monsieur [Y] [O]
11 rue des suisses
92380 GARCHES
représentés par Me Sophie ZYLBERYNG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0236
DEFENDERESSES
Mutuelle MUTUELLES DES ACHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société CZA Architectes & lngénierie
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
S.E.L.A.F.A. MJA la SELAFA MJA en la personne de Maître [H] [L] ès-qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la SCCV GARCHES DOCTEUR [V]
102, rue du faubourg Saint-Denis CS 10023
75479 PARIS CEDEX 10
représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1719
Société SCCV GARCHES DOCTEUR [V]
83 Boulevard Exelmans
75016 PARIS
représentée par Maître Estelle VERNEJOUL de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0443
Société C2A ARCHITECTES&INGÉNIERIE
53 rue de la Victoire
75009 PARIS
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV GARCHES DOCTEUR [V] a fait procéder à la rénovation d’un immeuble sur un terrain situé 6 rue du Docteur Roux à Garches.
La société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE est intervenue au titre de ces travaux en qualité de maître d’œuvre.
Dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover conclue le 28 mars 2019, Madame [S] [E] et Monsieur [Y] [O] ont acquis un appartement de 4 pièces principales en rez-de-jardin, un emplacement de parking, une cave et un jardin en jouissance privative avec terrasse.
Soulevant le fait que l’achèvement des travaux et la livraison du bien devaient intervenir au plus tard au 2ème trimestre 2020, soit avant le 30 juin 2020, Madame [S] [E] et Monsieur [Y] [O] se sont prévalus d’un retard de livraison auprès de la SCCV GARCHES DOCTEUR [V].
A la demande de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, financeur de l’acquisition du terrain, par ordonnance du 31 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [C] en qualité d’expert judiciaire.
Madame [S] [E] et Monsieur [Y] [O] sont intervenus volontairement aux opérations d’expertise qui sont toujours en cours.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 28 juillet 2022, Madame [S] [E] et Monsieur [Y] [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV GARCHES DOCTEUR [V] aux fins de la voir condamnée à Les indemniser des préjudices qu’ils estiment subir en raison du retard de livraison.
Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 22/09715.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 26 mai 2023, la SCCV GARCHES DOCTEUR [V] a fait assigner en intervention forcée, et subsidiairement en garantie, devant le tribunal judiciaire de Paris la société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE ainsi que la MUTUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE.
Cette affaire enrôlée sous le numéro RG 23/11182 a été jointe par mention au dossier le 11 septembre 2023 à la présente instance sous le numéro RG 22/09715.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCCV GARCHES DOCTEUR [V].
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 05 juin 2024, Madame [S] [E] et Monsieur [Y] [O] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV GARCHES DOCTEUR [V].
Cette affaire enrôlée sous le numéro 24/07513 a été jointe par mention au dossier le 1er juillet 2024 à la présente instance sous le numéro RG 22/09715.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicite de :
« CONSTATER l’interruption de l’instance suite à la liquidation judiciaire de la SCCV GARCHES DOCTEUR [V].
RESERVER les dépens ".
A l’appui de ses prétentions, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS soutient que l’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue notamment par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, jugement intervenu en l’espèce le 12 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 mai 2025, la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV GARCHES DOCTEUR [V] sollicite de :
« JUGER irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [O] tendant à :
— la condamnation de la SCCV GARCHES DOCTEUR [V] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30 juin 2020 à réaliser les travaux propres à permettre l’achèvement des travaux et la complète livraison de leur bien ainsi que la levée des réserves éventuelles,
— la condamnation de la SCCV GARCHES DOCTEUR [V] sous astreinte de 500 € par jour de retard à justifier de la souscription d’une police Tous Risques Chantier et à la liquidation de l’astreinte,
— la condamnation de la SCCV GARCHES DOCTEUR [V] à la somme globale de 278 139,13 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis tous chefs confondus, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020 avec anatocisme,
— la condamnation de la SCCV GARCHES DOCTEUR [V] au paiement de la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE Monsieur et Madame [O] mal fondés en leurs conclusions en réponse sur incident,
LES EN DEBOUTER ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens ".
A l’appui de ses prétentions, la SELAFA MJA fait valoir que les demandeurs, qui sollicitent la condamnation de la SCCV GARCHES DOCTEUR [V] à justifier sous astreinte la souscription d’une police tous risques chantier dont l’inexécution se résoudrait en dommages et intérêts, à payer la somme globale de 278 139,13 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, méconnaissent le principe de la suspension des poursuites résultant de la liquidation judiciaire.
La SELAFA MJA précise que l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée contenait bien une demande de fixation du montant de leur créance au passif de la liquidation de la SCCV GARCHES DOCTEUR [V] et ce n’est qu’à la suite des conclusions récapitulatives notifiées le 15 octobre 2024 sollicitant la condamnation de la société liquidée que l’incident a été soulevé.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Madame [S] [E] et Monsieur [Y] [O] sollicitent de voir :
« DEBOUTER la SELAFA MJA en la personne de Maître [H] [L], ès qualité de mandataire judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SCCV GARCHES DOCTEUR [V], de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER que les demandes d’incident de la SELAFA MJA sont tant tardives et dilatoires, qu’injustifiées ;
DONNER ACTE aux époux [O] qu’il ne renoncent en aucun cas à l’ensemble des demandes sur lesquelles le juge du fond devra statuer visant à se prononcer sur la responsabilité de la SCCV GARCHES DOCTEUR [V] au titre du retard de livraison constitutif de leur préjudice et à voir fixer le montant de leur créance à hauteur de la somme de 795.715,13 euros, telle que déclarée dans les délais impartis le 23 mai 2024, au passif de la SCCV ;
DONNER ACTE aux époux [O] qu’il ne renoncent pas à leur demande de communication de la police Tous Risques Chantier souscrite par la SCCV GARCHES DOCTEUR [V] auprès de la Compagnie ALLIANZ ;
CONDAMNER la SELAFA MJA en la personne de Maître [H] [L], ès qualité de mandataire judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SCCV GARCHES DOCTEUR [V], à payer à Madame et Monsieur [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. "
A l’appui de leurs prétentions, Madame [S] [E] et Monsieur [Y] [O] soutiennent que la SELAFA MJA, qui a été régulièrement assignée en intervention forcée par acte délivré le 5 juin 2024 afin d’assurer la reprise de l’instance après déclaration de créances dans les délais, a tardé à constituer avocat.
Ils précisent que l’assignation délivrée le 5 juin 2024 vise bien à faire fixer le montant de leur créance au passif de la liquidation de la SCCV GARCHES DOCTEUR [V] et à déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV GARCHES DOCTEUR [V].
Ils indiquent que la SELAFA MJA n’a de cesse de multiplier volontairement les actes de procédure dans le but de retarder de façon dilatoire l’instance au fond et l’issue du litige.
Madame [S] [E] et Monsieur [Y] [O] exposent que les demandes de condamnation ont été formulées antérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SCCV GARCHES DOCTEUR [V] et qu’à présent les demandes visent à voir statuer sur la responsabilité du maître d’ouvrage au titre du retard de livraison et de fixer au passif de la liquidation de la SCCV GARCHES DOCTEUR [V] la créance due.
La société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE, qui n’a pas constitué avocat, est non comparante.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de ''donner acte'', "dire et juger que'' qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
Par ailleurs, les nouvelles conclusions de Madame [S] [E] et Monsieur [Y] [O] notifiées le 04 juin 2025, visant à actualiser leurs demandes à l’égard de la SCCV GARCHES DOCTEUR [V] mais notifiées en cours de délibéré sans autorisation préalable du juge seront écartées de la présente instance.
Sur l’irrecevabilité des demandes de condamnation formées à l’encontre de la SCCV GARCHES DOCTEUR [V]
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
En application de l’article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois.
Il est admis que ces articles s’appliquent à la liquidation judiciaire et à tous les créanciers dont la créance est née avant le jugement d’ouverture de la procédure.
En application de ces articles, la décision ne pourra plus tendre en une condamnation mais seulement à un examen du bien-fondé et en la fixation du montant de la créance.
En l’espèce, Madame [S] [E] et Monsieur [Y] [O] ont fait assigner le 28 juillet 2022 la SCCV GARCHES DOCTEUR [V] aux fins de la voir condamnée à les indemniser des préjudices qu’ils estiment subir en raison du retard de livraison.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCCV GARCHES DOCTEUR [V].
La vente entre Madame [S] [E] et Monsieur [Y] [O] et la SCCV GARCHES DOCTEUR [V] ayant été conclue le 28 mars 2019, la créance dont se prévalent les demandeurs est antérieure à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte des écritures des parties qu’il n’est pas contesté que les demandeurs aient déclaré leur créance, de sorte que l’instance qui était interrompue à l’égard du défendeur soumis à une procédure de liquidation judiciaire.
Dès lors, les demandes de condamnation à paiement formées par Madame [S] [E] et Monsieur [Y] [O] à l’encontre de la SCCV GARCHES DOCTEUR [V] et contenues dans leurs conclusions au fond notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, soit après jugement du 12 mars 2024 prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire, sont irrecevables.
En conséquence, les demandes de condamnation des demandeurs seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [E] et Monsieur [Y] [O], qui succombent à l’incident, seront condamnés aux dépens afférents au présent incident.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient en équité de rejeter l’ensemble des demandes émises au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ECARTE les dernières conclusions de Madame [S] [E] et Monsieur [Y] [O] notifiées par voie électronique le 04 juin 2025 ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [S] [E] et Monsieur [Y] [O] tendant à la condamnation de la SCCV GARCHES DOCTEUR [V] ;
REJETTE la demande de constat d’interruption de l’instance suite à la liquidation judiciaire de la SCCV GARCHES DOCTEUR [V] formée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [E] et Monsieur [Y] [O] aux dépens afférents au présent incident ;
REJETTE l’ensemble des demandes émises au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 10 novembre 2025 à 13H40 pour conclusions actualisées des parties.
Faite et rendue à Paris le 02 septembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Malika KOURAR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Suicide ·
- Appel ·
- Célibataire
- Formulaire ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Ministère ·
- Communication des pièces ·
- Électronique ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- In solidum ·
- Résiliation
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Indemnité ·
- Crédit ·
- Civil ·
- Défaillant
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commune ·
- Parking
- Location-gérance ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Stock ·
- Contrats
- Assurances ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Canalisation ·
- Sinistre ·
- Architecte ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Obligation alimentaire ·
- Effets du divorce ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Assistant
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Contrôle ·
- Centre d'hébergement ·
- Siège ·
- Ordonnance
- Indemnité d'éviction ·
- Concurrence déloyale ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.