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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 18 févr. 2026, n° 24/03163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 18 Février 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 24/03163 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRIN
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [P] [D],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.S.U. COTE GRANULES,
au capital de 15.000 €, immatriculée au RCS DE [Localité 2] sous le numéro 878.316.348
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Décembre 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [D] a confié à la Sasu Côté granulés le soin d’installer un poêle à granulés en son habitation de [Localité 3]. Elle a accepté à cette fin le 28 octobre 2021 un devis N°D-0312 d’un montant de 4.551,21€ TTC émis la veille par celle-ci pour la fourniture et l’installation d’un poêle de marque Laminox et de modèle Lydia naturel bronze 7kW.
L’installation du poêle a été effectuée le 16 février 2022 et la facture correspondante N° F-0498 a été émise le 18 mars 2022 et intégralement acquittée par Mme [P] [D].
Déplorant différents dysfonctionnements du poêle, Mme [P] [D] s’est rapprochée de son assurance de protection juridique Covea, laquelle a fait intervenir un expert amiable le 23 mai 2022. A l’issue de cette réunion d’expertise, un protocole d’accord est intervenu entre les parties, aux termes duquel la Sasu Côté granulés s’est engagée à réaliser certains travaux avant le 30 septembre 2022.
Insatisfaite des suites de ce protocole d’accord, Mme [P] [D] a assigné la Sasu Côté granulés par acte du 9 décembre 2022 aux fins d’ordonner une expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nîmes du 1er février 2023, commettant à cette fin Mme [R], remplacée le 30 août 2023 par M. [E].
Les opérations expertales se sont déroulées le 26 octobre 2023 et l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 5 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, Mme [P] [D] a assigné la Sasu Côté granulés devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de la faire condamner à remplacer la paroi abîmée, fixer le conduit, mettre en place le régulateur de tirage et résoudre le sifflement en présence de vent, le tout sous astreinte, ainsi qu’à l’indemniser de sa surconsommation d’énergie et la condamner à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, Mme [P] [D] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1217 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de :
Condamner la Sasu Côté granulés à effectuer les travaux suivants sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à venir :
— Le remplacement de la paroi abimée,
— La fixation du conduit,
— La mise en place du régulateur de tirage,
— La résolution du sifflement en présence de vent.
Condamner la société Côté granulés à lui payer la somme forfaitaire de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la surconsommation d’électricité, conséquence des manquements contractuels de la société Côté granulés.
Condamner la Sasu Côté granulés à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société Côté granulés à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présence instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui s’élèvent à la somme de 1 778,27 €.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la Sasu Côté granulés demande au tribunal, de :
PRENDRE ACTE de ce qu’elle s’est toujours proposée d’intervenir pour procéder au remplacement de la paroi abimée, et ce dès avant l’expertise judiciaire, ainsi qu’à l’installation d’un collier sur la fumisterie doubleau peau ;
DIRE ET JUGER de ce qu’elle s’est toujours proposée d’intervenir pour procéder au remplacement de la paroi abimée et ce dès avant l’expertise judiciaire.
En conséquence,
DEBOUTER Mme [P] [D] de l’ensemble de ses demandes injustifiées, faute pour elle d’avoir sollicité préalablement une intervention amiable,
DEBOUTER Mme [P] [D] de sa demande de condamnation sous astreinte,
DEBOUTER Mme [P] [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’une surconsommation d’électricité,
DEBOUTER Mme [P] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER Mme [P] [D] à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [P] [D] aux entiers dépens des procédures de référé et de fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
DIRE y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 5 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 3 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 16 décembre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 18 février 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est indiqué qu’il ne sera pas statué sur les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais la reprise de moyens invoqués par les parties dans leurs discussions. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle exige une triple condition : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Sur la demande de travaux :
L’expert judiciaire relève que « plusieurs désordres désignés dans l’assignation n’existaient plus et que les désordres encore existant se limitent à des non finitions ».
Il ne constate en définitive que la persistance de petits défauts esthétiques en partie basse de la paroi gauche du poêle suite à son montage. Il ressort du rapport que l’entreprise Côté granulés en convient, mentionne qu’elle dispose des pièces et que Mme [P] [D] est « d’accord pour une intervention un vendredi après-midi ».
En ce qui concerne le « sifflement par le conduit, particulièrement gênant en cas de vent », l’expert n’a pas pu le constater en l’absence de vent lors de son accédit. Il rapporte néanmoins que la requérante le lui a fait entendre par enregistrement sur son téléphone portable, sans cependant caractériser une anormalité. Il explique que son origine n’est pas « clairement identifiée », qu’un « sifflement est la conséquence d’une vitesse rapide de l’air dans un conduit » et « pense » « que le bruit se génère au niveau du poêle lui-même et du conduit de cheminée ». Il présume qu’ « en période d’arrêt du chauffage l’ouverture du réglage d’arrivée d’air (…) au maximum va favoriser le passage du débit en limitant la vitesse et donc le bruit ». S’il préconise la mise en place d’un régulateur de tirage en lieu et place de la clé de tirage, la figure 19 de la notice jointe à son rapport indique que « grâce au levier de réglage de l’air placé sous la porte supérieure, il est possible de faire varier l’air de combustion entrant et par conséquent la puissance du poêle ». Il souligne toutefois que « le poêle étant à tirage naturel, l’existence d’un débit d’air entre l’entrée d’air et la sortie de la cheminée est indispensable ».
Dès lors, force est de constater avec la défenderesse, que l’expert judiciaire ne fait pas état d’une anormalité du bruit évoqué, ni d’une gêne particulière inhérente à un dysfonctionnement constaté. Il n’est pas démontré par la requérante que la pose d’un régulateur de tirage soit incluse dans le champ contractuel ou s’il s’agit d’une option supplémentaire destinée à diminuer un inconvénient inhérent et usuel au poêle commandé. En définitive, il n’est pas établi de faute du professionnel en lien avec un préjudice constaté et il ne sera pas fait droit à la demande de pose d’un régulateur de tirage.
En ce qui concerne la « fixation du conduit » sollicitée, il ne ressort de l’expertise judiciaire aucun désordre à l’origine de cette demande.
En conséquence, et tenant compte de la longévité non fondée de ce contentieux, la Sasu Côté granulés sera condamnée à remplacer la paroi abîmée du poêle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice de surconsommation électrique
S’agissant du préjudice de surconsommation d’électricité, les factures produites par Mme [P] [D] ne sont nullement probantes. En toute hypothèse, l’expert note sans ambiguïté que « le conduit de fumée est conforme et que la pose du poêle à granulé est conforme aux préconisations du constructeur ». Il l’a mis en service lors de l’accédit et constaté qu’il fonctionnait correctement.
Il n’est là encore pas établi de faute du professionnel en lien avec un préjudice constaté et il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière. Le demandeur en dommages et intérêts à ce titre doit alors démontrer une faute de l’autre partie, un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés et un lien de causalité entre les deux.
La demande de dommages et intérêts de Mme [P] [D] pour résistance abusive, sera rejetée, la requérante, qui succombe par ailleurs dans l’essentiel de ses demandes, ne démontrant pas que la présente procédure est constitutive d’un abus du droit d’ester en justice, ni le préjudice spécifique que lui aurait occasionné la présente instance et non réparé au titre des frais irrépétibles ou de ses autres chefs de demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Mme [P] [D] qui succombe dans l’essentiel de ses demandes supportera les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
Aucune considération tirée de l’équité ne conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONDAMNE la Sasu Côté granulés à remplacer la paroi abîmée du poêle de Mme [P] [D], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [P] [D] de ses autres demandes de travaux ;
DEBOUTE Mme [P] [D] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de surconsommation d’électricité ;
DEBOUTE Mme [P] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [P] [D] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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