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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 19 mars 2026, n° 24/07587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Jean-Yves CHABANNE #A0679Me Julien DAMI LE COZ #C1116délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/07587
N° Portalis 352J-W-B7I-C456Q
N° MINUTE :
Assignations des
7 juin 2024
et 10 décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 19 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P], assisté de son curateur le GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES, prise en la personne de M. [U] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la S.E.L.A.R.L. BÂTI-JURIS, agissant par Me Jean-Yves CHABANNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0679
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [E] [Z], pris en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. MSGS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
S.A.S. MSGS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1116
Décision du 19 mars 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/07587 – N° Portalis 352J-W-B7I-C456Q
Monsieur [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1116
et par Me Harold ALOS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 15 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant actes du 7 juin 2024, monsieur [Y] [P] a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la SASU MSGS et à monsieur [S] [M].
Le 10 décembre 2024, monsieur [Y] [P] a ensuite fait délivrer assignation à monsieur [R] [E] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la SASU MSGS.
Jonction a été prononcée le 13 février 2025.
Monsieur [S] [M] a, par conclusions du 5 juin 2025, formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d’incident de nullité de l’assignation communiquées par voie électronique le 8 janvier 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur [S] [M] demande au juge de la mise en état, de déclarer nulle pour vice de fond, les assignations délivrées les 7 juin 2024 et 10 décembre 2024.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 16 septembre 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur [Y] [P] demande au juge de la mise en état de débouter monsieur [M] et la société MSGS de leur demande de nullité des assignations délivrées les 7 juin et 10 décembre 2024, celles-ci n’étant pas entachées de vices de fond et la procédure ayant en tout état de cause régularisée par l’intervention du curateur.
Monsieur [R] [E] [Z] ès qualité n’a pas comparu.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 18 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026.
SUR CE,
Sur la nullité des assignations
Aux termes des articles 112 à 121 du code de procédure civile, la nullité est encourue soit pour vice de fond, soit pour vice de forme.
Selon l’article 117 du code de procédure civile : « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une personne en justice ».
L’énumération faite à l’article 117 présente un caractère limitatif.
Aux termes de l’article 468 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, « la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, conclure un contrat de fiducie, ni faire emploi de ses capitaux. Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre ».
Par application des textes précités, l’assignation introduisant une action en justice est entachée d’une irrégularité de fond lorsqu’elle ne mentionne pas que le demandeur, incapable majeur est assisté de son curateur quand tel est le cas.
S’agissant d’un défaut de capacité visé à l’article 117, une telle irrégularité est une irrégularité de fond que ne peut couvrir l’intervention postérieure du curateur.
Au cas présent il est constant que le demandeur a, par jugement du 2 décembre 2022, été placé sous mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, l’échéance de la mesure étant ainsi fixée au 1er décembre 2027.
Le 7 juin 2024 monsieur [Y] [P] seul, sans assistance de son curateur, a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la SASU MSGS et à monsieur [S] [M].
Le 10 décembre 2024, monsieur [Y] [P] a, dans les mêmes conditions, fait délivrer assignation à monsieur [R] [E] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la SASU MSGS.
Ces actes introductifs d’instance sont donc irréguliers ; l’irrégularité les affectant étant une irrégularité de fond, celle-ci ne peut être couverte par l’intervention postérieure du curateur si bien qu’il y a lieu de prononcer la nullité des assignations délivrées.
Mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [Y] [P], partie succombante, assisté de son curateur.
Pour les mêmes motifs monsieur [Y] [P] assisté de son curateur sera condamné à payer à monsieur [M] la somme de 1.000 euros au titre des frais non répétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARE NULLES les assignations délivrées les 7 juin 2024 et 10 décembre 2024 à la requête de monsieur [Y] [P] à la SASU MSGS, à monsieur [S] [M] et à monsieur [R] [E] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la SASU MSGS ;
CONDAMNONS monsieur [Y] [P] assisté de son curateur à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNONS monsieur [Y] [P] assisté de son curateur à payer à monsieur [S] [M] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à Paris, le 19 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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