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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 11 févr. 2025, n° 24/02274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02274 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7KX
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 février 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société 3F GRAND EST prise en son Agence de [Localité 9] [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [G] [R],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 22 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 28 mars 2007, la Société 3F GRAND EST a donné à bail à Madame [G] [R] et Monsieur [L] [R], lequel a donné congé en 2012, un logement et un emplacement de parking sis [Adresse 1] à [Localité 6] en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel actuel de 1 162,11 euros charges comprises (quittancement du mois d’octobre 2024), le loyer étant payable à terme échu.
Le 10 janvier 2024, la Société 3F GRAND EST a fait signifier à Madame [G] [R] un commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré locatif d’un montant de 2491,54 euros selon décompte arrêté au 5 janvier 2024.
Aux termes de l’assignation dont elle reprend oralement le bénéfice à l’audience du 22 novembre 2024, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F GRAND EST régulièrement représentée, demande au juge, au visa des articles 7 de la loi de 1989, 1184, 1224, 1227 et 1728 du code civil, de :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 28 mars 2007 consenti à Madame [G] [R] pour les locaux et le parking sis [Adresse 1] est acquise ;
— constater la résiliation du bail à compter du 10 mars 2024 et subsidiairement prononcer cette résiliation ;
— ordonner l’expulsion de Madame [G] [R] ainsi que tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6], dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte d’un montant de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— dire qu’en tant que de besoin, la demanderesse pourra y procéder à l’aide de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner solidairement Madame [G] [R] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F GRAND EST, à compter du 10 mars 2024 ou à compter du jugement à intervenir une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges dus au jour de la résiliation par mois, avec application de l’indexation prévue au bail et des majorations sous réserve du décompte de charges, le tout avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
— condamner solidairement Madame [G] [R] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F GRAND EST la somme de 6 361,94 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 31 juillet 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer 10 janvier 2024 sur la somme de 2 491,54 € et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
— condamner solidairement Madame [G] [R] aux entiers frais et dépens ainsi que les frais et honoraires de l’huissier poursuivant dans le cas où l’exécution forcée du jugement serait indispensable suite à la non-exécution amiable dudit jugement par la partie débitrice ;
— condamner solidairement Madame [G] [R] au paiement de la somme de 850 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la partie demanderesse expose avoir été contrainte de faire délivrer à Madame [G] [R] un commandement visant la clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers, et dont les causes n’ont pas été régularisées dans le délai légal.
A l’audience du 22 novembre 2024, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a fait reprendre les termes de l’assignation, a déposé ses pièces et un décompte actualisé pour information.
Madame [G] [R], citée par dépôt à l’étude, n’est ni présente ni représentée.
Le service logement du département du Haut Rhin n’a pas établi de diagnostic social et financier.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la signalisation de la situation d’impayés, à l’organisme payeur des aides au logement, donc la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée faite deux mois avant la délivrance de l’assignation.
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En l’espèce, La Société 3F GRAND EST justifie avoir accompli cette formalité dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Préfecture du Haut-Rhin le 20 septembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience. De même, elle justifie de la saisine par voie électronique de la CCAPEX le 10 janvier 2024.
Sa demande formée à l’encontre de Madame [G] [R] aux fins de résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée régulière et recevable.
Sur la résiliation du bail
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties le 28 mars 2007 qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1103 et 1728 du Code civil et de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour inexécution de cette obligation essentielle produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Or, il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 10 janvier 2024 à Madame [G] [R] pour paiement d’une somme principale de 2 491,54 euros au titre de l’arriéré arrêté au 5 janvier 2024.
Ce commandement est régulier en la forme en ce qu’il reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de location, ainsi que les mentions ou informations imposées à peine de nullité par l’article 24 § I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il ressort du décompte du 31 juillet 2024, dont la dette s’élève à la somme de 6 361,94 euros que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de deux mois.
Ainsi, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise et le bail résilié depuis le 11 mars 2024.
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à la Société 3F GRAND EST, Madame [G] [R] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper les immeubles litigieux.
Elle doit donc être condamnée à l’évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, dans le délai légal prévu à l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, aucune circonstance ne justifiant de réduire ce délai.
A défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai de deux mois, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente si besoin est.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [G] [R] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Il convient de rappeler que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution et aux nouvelles dispositions de l’article R 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du décompte arrêté à la date du 31 juillet 2024, que l’arriéré se chiffre à la somme de 6 361,94 euros.
Madame [G] [R] ne justifiant d’aucun paiement libératoire supplémentaire à ceux compris dans le décompte, il convient de la condamner à payer à la Société 3F GRAND EST la somme de 6 361,94 euros au titre du décompte du 31 juillet 2024 relatif à l’arriéré de loyers, charges, avances sur charges, indemnités d’occupation, dépôt de garantie inclus.
Sur les modalités de paiement
En application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, l’absence de Madame [G] [R] à l’audience et de diagnostic social et financier ne permettent pas de connaître leur situation sociale et personnelle. Dès lors que les conditions juridiques ne sont pas réunies, il n’est pas possible d’accorder ni des délais de paiement ni la suspension de la clause résolutoire.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Il convient de condamner Madame [G] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié et ce à compter du 1er août 2024 compte tenu du décompte arrêté au 31 juillet 2024, et jusqu’à la restitution ou la reprise des lieux.
Sur le surplus
En application de l’article 1343-2 du Code Civil, il convient de faire droit à la demande et de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêt dus pour une année entière.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Madame [G] [R] est condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris les frais du commandement du payer.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité et l’équilibre des parties commandent de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter en conséquence la demande de la Société 3F GRAND EST à ce titre.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la Société 3F GRAND EST recevable en ses demandes ;
CONSTATE que le bail conclu entre les parties le 28 mars 2007 s’est trouvé de plein droit résilié le 11 mars 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE qu’à défaut pour Madame [G] [R] d’avoir libéré les lieux et l’emplacement de parking, situés sis [Adresse 1] à [Localité 6] deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution et aux nouvelles dispositions de l’article R 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [G] [R] au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi selon le dernier décompte, et ce sous réserve de la régularisation des charges;
CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à la Société 3F GRAND EST cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er août 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne;
CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à la Société 3F GRAND EST une somme de 6 361,94 euros selon décompte du 31 juillet 2024 au titre de l’arriéré de loyers, charges, avances sur charges, indemnité d’occupation augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, date de l’assignation;
DÉBOUTE la Société 3F GRAND EST de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la Société 3F GRAND EST du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [G] [R] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer;
DEBOUTE la Société 3F GRAND EST de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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