Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 nov. 2024, n° 23/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00081 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GI6A
N° MINUTE : 24/00
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvain DONNEVE, avocat plaidant, inscrit au barreau des PYRENEES ORIENTALES et Me Julien BARRE, avocat postulant, inscrit au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[7]
contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [W], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 23 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 22 février 2023 devant cette juridiction par Monsieur [E] [X], représenté par avocat, à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6] [Localité 8], saisie par courrier recommandé du 20 octobre 2022, dont il a été accusé réception le 7 novembre 2022, d’une contestation de la notification d’indu délivrée le 22 août 2022 par la caisse pour la somme de 37.769,01 euros au titre d’anomalies dans la tarification et la facturation de certains actes pratiqués par le professionnel de santé sur la période allant du 18 mai 2017 au 17 décembre 2019 ;
Vu l’audience du 23 octobre 2024, à laquelle Monsieur [E] [X], représenté par avocat, et la caisse, ont repris leurs écritures déposées pour ladite audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 446-1 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 27 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur le bien-fondé de l’indu notifié le 22 août 2022 :
Monsieur [E] [X], chirurgien-dentiste retraité, conteste l’indu notifié le 22 août 2022, aux motifs, à titre principal, qu’en vertu de l’article 1302-1 du code civil, la restitution de l’indu ne peut être sollicitée qu’auprès de celui qui a effectivement perçu les sommes litigieuses (l’accipiens), et qu’il n’a jamais perçu lesdites sommes, qui ont été versées à la SELARL [5] sur le compte bancaire de cette structure pour les actes réalisés par l’ensemble des dentistes travaillant au sein du cabinet, de sorte que la caisse dirige mal son action, et à titre « très subsidiaire », qu’il n’a pas réalisé les actes en litige – 21 des patients contrôlés ayant en effet été soignés par le Docteur [M] [S] (salarié) et 5 par le Docteur [R] [L] (remplaçant), qui le confirment – ce qu’il avait déjà pu indiquer à l’occasion de la procédure disciplinaire qui s’est déroulée en parallèle, et rappeler ensuite dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’indu contesté, de sorte qu’aucune restitution de l’indu résultant desdits actes ne peut lui être réclamée à titre individuel.
Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une action engagée sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la charge de la preuve incombe au demandeur à la restitution et qu’il appartient en conséquence à l’organisme social, qui sollicite le remboursement de l’indu, d’établir la nature et le montant de l’indu, puis, au professionnel ou à l’établissement de santé, de discuter des éléments de preuve produits par l’organisme, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire (en ce sens : 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.349).
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit que, “en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 […] l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.”
Il résulte par ailleurs des articles L. 133-4, L. 161-33, R. 161-40, R. 161-42 et R. 161-58 du code de la sécurité sociale que le professionnel de santé débiteur de l’indu est celui dont l’identifiant personnel figure sur les feuilles de soin transmises à la caisse (en ce sens : 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-18.885).
La caisse doit donc être suivie dans son analyse lorsqu’elle explique que les actes litigieux ont tous été facturés sous le numéro de professionnel de santé du Docteur [E] [X] et ont fait l’objet d’un remboursement à son égard, que l’article 20 de la convention nationale des chirurgiens-dentistes prévoit que « l’activité du remplaçant est assimilée à celle du remplacé au regard de la facturation à l’assurance-maladie », et qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 161-33 et R. 161-58 du code de la sécurité sociale, la carte de professionnel de santé est strictement personnelle et incessible, de sorte que l’ensemble des actes passés sur la carte de professionnel du Docteur [E] [X], dont celui-ci avait utilisé l’autorisation par des tiers, lui sont personnellement opposables, et qu’elle ajoute que les modalités de gestion administrative du cabinet sont indifférentes.
Par suite, les moyens tirés de la perception des prestations d’assurance maladie en litige par la SELARL [5] et de la réalisation des actes en litige par d’autres professionnels de santé intervenant au sein du cabinet sont inopérants.
Par conséquent, l’indu notifié le 22 août 2022 doit être confirmé dans son intégralité, et Monsieur [E] [X] condamné au paiement de la somme de 37.769,01 EUROS à ce titre.
— Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT Monsieur [E] [X] en son recours ;
Le JUGE mal-fondé ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à la [7] la somme de 37.769,01 EUROS au titre de l’indu notifié le 22 août 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Magistrat ·
- Éloignement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Créance ·
- Vente forcée ·
- Jugement ·
- Acte
- Veuve ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Contrats
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Langue
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Maintien ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Débours ·
- Motif légitime ·
- Honoraires ·
- Délai ·
- Partie ·
- Adresses
- Belgique ·
- Partage ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Date ·
- Divorce ·
- Intérêt
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Titre ·
- Bail commercial ·
- Demande ·
- Délais ·
- Taxes foncières
Sur les mêmes thèmes • 3
- Verre ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité décennale ·
- Remise ·
- Délai ·
- Date ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.