Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 5 mai 2026, n° 26/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00110
N° Portalis DBX2-W-B7J-LMJ5
[O] [U]
C/
[L] [D]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE
Mme [O] [U]
née le 14 Juin 1946 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [L] [D]
né le 09 Avril 1976 à [Localité 3] (SEINE-[Localité 4])
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Khadija EL HILALI lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des Débats : 03 mars 2026
Date du Délibéré : 05 mai 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 Mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, Madame [O] [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de céans d’une action dirigée contre Monsieur [L] [D], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que le bail conclu entre les parties le 28 juin 2023 est résolu de plein droit et de dire que le défendeur est sans droit ni titre dans les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 6];
— ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 6000 euros au titre des impayés de loyers
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer mensuel de 750 euros à compter du 27 août 2025;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [O] [U] expose que, selon contrat de bail du 28 juin 2023, elle a donné en location à Monsieur [L] [D] un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 7] moyennant un loyer de 700 euros outre 50 euros de provision sur charges ; que Monsieur [D] ne s’acquitte plus du loyer justifiant la délivrance d’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 25 juillet 2024 lequel est cependant resté sans effet. Elle estime qu’il est redevable de la somme de 18.000 euros au mois de mars 2026 inclus.
A l’audience du 3 mars 2026, cité à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [L] [D] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que l’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de la loi du 06 juillet 1989 modifiée, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la partie demanderesse justifie avoir accompli cette formalité dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.) du Gard le 28 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
La demande formée à l’encontre de Monsieur [D] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée régulière et recevable.
Sur le bien fondé de la demande :
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux réduit à un mois pour un défaut de production du justificatif d’une couverture des risques locatifs à l’appui d’une attestation d’assurance.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [O] [U] produit :
— le contrat de bail signé ,
— le commandement de payer
— le décompte actualisé portant sur un montant de 18.000 euros au mois de mars 2026 inclus.
Or, Monsieur [D] ne démontre ni n’allègue l’existence d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse.
Il y a dès lors lieu de constater que la cause du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, n’a pas été régularisée dans le délai de 6 semaines .
Il s’ensuit que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ont été acquis à la date du 5 septembre 2024.
Néanmoins, aux termes des dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire et, par voie de conséquence, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais ainsi accordés, à la condition toutefois que le dit locataire soit en capacité de régler sa dette locative dans un délai de trois ans.
En l’espèce, les débats et le décompte produit permettent d’établir qu’à la date de l’audience, faute de congé délivré par le locataire , cette dernière restait devoir un montant de 18 000euros, échéance de mars 2026 incluse.
En conséquence, Monsieur [L] [D] doit être condamné à payer à Madame [O] [U] ce montant au titre de l’arriéré locatif et indemnités d’occupation arrêtés au mois de mars 2026 inclus soit 18.000 euros.
Ainsi, la résiliation du bail est acquise à compter du 5 septembre 2024.
Monsieur [L] [D] ne disposant plus de titre pour occuper les lieux, il doit être condamné à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, le bailleur ne rapportant pas la preuve de circonstances particulières de nature à réduire et a fortiori de supprimer ce délai.
En revanche, il convient de rappeler qu’à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai de deux mois, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, si nécessaire, le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande et de condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, soit 750 euros, indexation comprise, à compter du mois d‘avril 2026, le loyer étant payable à terme d’avance, et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, [L] [D] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure .
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [U] l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner Monsieur [L] [D] à leur payer la somme de 400,00€, en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable la demande formée par Madame [O] [U] l’encontre de Monsieur [L] [D] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 5 septembre 2024;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à Madame [O] [U] la somme de 18.000 € au titre de l’arriéré locatif et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de mars 2026 inclus ;
En conséquence :
ORDONNE l’expulsion domiciliaire de Monsieur [L] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à [Localité 5], [Adresse 6] avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution
CONDAMNE [L] [D] à payer à Madame [O] [U], une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer actuel avec les charges soit la somme de 750 euros,; ladite indemnité étant due à compter du mois d’avril 2026 et jusqu’à la libération ou la reprise effective des lieux;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à madame [O] [U] la somme de 400,00€ (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et ceux liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour.
REJETTE le surplus des prétentions;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 5 mai 2026, par Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection et signé par elle et le greffier.
Le juge Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Investissement ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Location ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Usage ·
- Destination ·
- Habitation
- Résidence ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Développement ·
- Dépassement ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Caisse d'épargne ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Créance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- In solidum ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Copie ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Ingénierie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux publics ·
- Réseau ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Intérêt de retard ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires
- Interprète ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Téléphone ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- République ·
- Prolongation ·
- Télécommunication
- Artisan ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Acceptation ·
- Ressort ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Prolongation
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Principe de proportionnalité ·
- Territoire français ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Filiale ·
- Mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Bien immobilier ·
- Administration fiscale ·
- Hypothèque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.