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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 8 avr. 2026, n° 26/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01702 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPX6
ORDONNANCE DU 08 Avril 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 07 Avril 2026 à 17h14 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01702 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPX6 présentée par Monsieur [S] [K] [B] et concernant
Monsieur [L] [O]
né le 20 Mars 1990 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [L] [O] le 07 Avril 2026 à 12h36 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 04/04/2026 et reprise partiellement oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04/04/2026 et notifié le 04/04/2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04/04/2026 notifiée le même jour à 14h25 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Matthias GIMENEZ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [X] [G], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare oui j’ai compris. oui je suis arrivé en juin, juillet ou août. je suis arrivé par l’espagne, irrégulièrement oui. j’ai juste une photo de passeport sur le téléphone. je loue avec mon ami, mais mon oncle m’ a invité pour que je vienne vivre chez eux. Je ne sais pas pour la requête, on m’a intérrogé mais je ne suis pas au courant, j’ai signé mais je ne sais pas le contenu
In limine litis, Me [E] [W] [T] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants: sur les notifications de droits :
— sur la notif de l’OQTF, je lis 01/01/2026,
— de plus le nom et prenom de l’interprète ne sont pas indiqués,
— de plus l’arreté de placement et l’OQTF sont notifié de façon concomittente, on ne sait pas ce qui a été notifié en premier.
Les droits ont été notifié le 01/01/2026, et sur le pv c’est marqué le 04/04/2026.J’ai pas la notification des droits de l’arrété de placement et le nom de l’interprète n’apparait pas, on ne peut pas vérifié sa qualité
— sur la saisine : la délégation de signature n’est pas signée, j’ai pas de signature manuscrite, que la mention dactylographique du mot signé, ce qui n’est pas valable.
*****
Le représentant de la Préfecture : le signataire de l’acte est mentionné dans la requête, la délégation est dans le dossier. Sur la notification de l’OQTF, les preuves sont dans le dossier, il a rendez vous au ta dans la foulée, donc il a eu les informations nécesaires pour contester. Sur le détail de la procédure, pas de difficultés sur le reste. Il n’a pas de garanties de représentation, il présente un profil ordre public, il est défavorablement connu des services de police, conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [O].
***
Sur le fond, Me [E] [W] [T] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : sur la menace ordre public, il n’a été condamné qu’une seule fois pour une infraction mineure, ça ne constitue pas une menace et ce n’est pas actuel, le tabac est un produit autorisé en france, un comportement délictuel n’est pas forcément une menace à l’ordre public.
La personne étrangère déclare : je l’ignore car on ne m’en a pas parlé (recours OQTF) je ne sais pas pourquoi je vais au ta
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur l’incompétence du signataire de l’acte
Attendu que le signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [L] [O] est Madame [A] [N] ; qu’est jointe à la requête, la délégation de signature en date du 02 avril 2026 lui donnant compétence pour signer la requête ainsi que la mention de la publication de cette délégation ; que s’agissant d’une copie électronique d’un document administratif tenue à la disposition du public par les formalités de publication, le retenu ne démontre pas, en application de l’article 9 du code de procédure civile alors qu’il lui appartient d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions, que la mention « signé » apposée sur l’arrêté de délégation de signature est insuffisante pour s’assurer de la réalité de cette délégation ; que la requête sera déclarée recevable;
— sur la régularité de la notification des droits du retenu
Attendu que les articles L. 741-6 et L 744-6 et suivants et R 744-16 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger et, le cas échéant, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l’intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement. L’étranger est informé dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin. Il est également informé qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; Un procès-verbal des droits en rétention est établi ; Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète ;
qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le placement en rétention de Monsieur [L] [O] lui a été notifié le 4 avril 2026 à 14h25 à l’issue de son placement en retenue depuis le 03 avril 2026, sans confusion possible donc avec le 01/01/2026 comme lu et soulevé par le retenu ; que cette notification a été réalisée en langue arable par l’intermédiaire d’un interprète ; que la mention de l’identité de cet interprète, bien qu’elle ne figure pas sur le formulaire de notification, peut être aisément déduite de la procédure de retenue et en particulier du procès-verbal de fin de garde à vue où figurent son nom et sa signature parfaitement identifiables, s’agissant de Madame [J] [Y] ; qu’ainsi, le moyen soulevé n’est pas fondé et sera écarté ;
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’il résulte des articles R. 742-1 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’autorité compétente pour demander le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département;
qu’en l’espèce, le nom du signataire de l’arrête de placement en rétention de Monsieur [L] [O] est Madame [F] [Q], sous-préfète, titulaire d’une délégation régulière de la signature de préfet en date du 1er décembre 2025 et jointe à la requête ; que le moyen soulevé n’est pas fondé et sera rejeté ;
— sur la concomittance de la notification des décisions
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la mesure d’éloignement et la décision de placement en rétention ont été notifiées le 4 avril 2026 à 14h25 ; qu’il ne peut cependant être déduit de la simultanéité des signatures des formulaires de notification des droits que le retenu n’a pas été en mesure de comprendre ses droits ; que l’examen de sa situation montre qu’au contraire, il a exercé ses droits de recours à la fois contre la mesure d’éloignement, en faisant un recours devant le tribunal administratif examiné ce jour, et contre la décision de placement en rétention examiné à cette audience ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et sera écarté ;
— sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public
Attendu que Monsieur [L] [O] a été signalisé en mars 2026 au FAED pour des faits de trafic de tabac manufacturé qu’il conteste ; que cependant, il est observé que les opérations de signalisations sont effectuées sur les personnes mises en cause et actualisées par le procureur de la République en fonction de l’orientation pénale du dossier ; que lorsqu’aucune infraction n’est carctérisée, la mention au FARD doit être effacée ; qu’ainsi, l’administration n’a pas fait d’erreur manifeste d’appréciation en indiquant que le retenu, signalisé au FAED en mars 2026, est défavorablement connu des services de police et représente une menace pour l’ordre public ; que le moyen soulevé de ce chef sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [L] [O] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 4 avril 2026 et notifié le même jour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat d’Algérie a été contacté en vue de son identification le 7 avril 2026 ;
Attendu que Monsieur [L] [O] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de tout document d’identité permettant d’établir sa nationalité ; qu’il déclare avoir une photo de son passeport sur son téléphone ; qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant résider à [Localité 2] chez un ami ; qu’il ne dispose d’aucune ressource licite ; qu’il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement de son retour dans son pays d’origine ; qu’il déclare être arrivé en France en 2025 de manière clandestine et n’a effectué à ce jour aucune démarche de régularisation ; qu’il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d’origine ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [L] [O]
né le 20 Mars 1990 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 8 avril 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 08 Avril 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 08 Avril 2026 à
[S] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [L] [O],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [L] [O],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [L] [O],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [S] [K] DU [P]
le 08 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 08 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 08 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Estelle MARQUES FREIRE ;
le 08 Avril 2026 à par mail Le Greffier
ÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [L] [O] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 08 Avril 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [D]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 08 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [S] [K] [B] contre Monsieur [L] [O]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 08 Avril 2026
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