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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2026, n° 26/51711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/51711 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DCH2R
N°: 2
Assignation du :
04 Mars 2026
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSES
S.C.I. 46 Place de France
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. PARIS PEKIN P P NEZARD
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentées par Me Pierrick MELL, avocat au barreau de PARIS- #P0008
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sotué [Adresse 3] à [Localité 1] représenté par son syndic la société JEAN CHARPENTIER- SOPAGI SA
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS – #E1811
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, la SCI 46 PLACE DE FRANCE et la société PARIS PEKIN PP NEZARD ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 3] afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour notamment connaître les causes des désordres subis dans les lots de copropriété situés au sein dudit ensemble immobilier et dont elles sont respectivements propriétaire et locataire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026.
A cette audience, les parties demanderesses maintiennent et soutiennent oralement les termes de leur acte introductif d’instance et sollicitent également la condamnation de la partie adverse à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, le syndicat des copropriétaires précité, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, ne s’oppose pas à la mesure d’instruction future demandée par la SCI 46 PLACE DE FRANCE et la société PARIS PEKIN PP NEZARD. Elle sollicite le rejet du surplus de leurs demandes.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il appartient en conséquence au requérant de rapporter la preuve d’éléments rendant plausibles les faits allégués.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que malgré des travaux réalisés au niveau de la verrière fuyarde couvrant une partie des lots de copropriété appartenant à la société SCI 46 PLACE DE FRANCE et actuellement pris à bail par la société PARIS PEKIN PP NEZARD, ces dernières sociétés allèguent la persistance de fuites ; ce qui ressort notamment du rapport d’intervention produit à cet effet et réalisé par la société DANIEL ROBERT le 9 septembre 2024.
Au vu de ces éléments, les parties demanderesses justifient d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire afin que les désordres rencontrés depuis plusieurs années puissent être contradictoirement appréhendés et que les solutions techniques idoines pour les juguler puissent être pleinement définies.
Il s’ensuit que la mesure d’instruction future sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif de l’ordonnance, étant précisé que le juge des référés est libre des termes de la mission confiée à l’expert.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Les dépens seront ainsi laissés à la charge des parties demanderesses, étant rappelé que la partie défenderesse à une mesure d’instruction future ne saurait être considérée comme une partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au vu du sens de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que l’ensemble des demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [M]
Architecte DPLG
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes et dire si les lots de copropriété de la société SCI 46 PLACE DE FRANCE lequel est donné à bail à la société PARIS PEKIN PP NEZARD sont impropres à leur destination et/ou sont inexploitables ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi par la société PARIS PEKIN PP NEZARD ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 juillet 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 03 mai 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 07 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS David CHRIQUI
Service de la régie :
[Adresse 6]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX05]
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : [XXXXXXXXXX01]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : [Z] [M]
Consignation : 5000 € par S.C.I. 46 Place de France
S.A.R.L. PARIS PEKIN P P NEZARD
le 10 Juillet 2026
Rapport à déposer le : 03 Mai 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 6]
[Localité 5].
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