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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/03068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03068 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2KZ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [U] [P] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Y] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [L] [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 3 septembre 2024 prenant effet à compter le 6 suivant, Madame [U] [P] [O], représentée par son mandataire le cabinet CITYA IMMOBILIER, a donné à bail à Monsieur [L] [T], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 360 euros outre une provision sur charge de 40 euros.
Le 3 septembre 2024, Monsieur [Y] [X] a déclaré se porter caution, solidairement avec Monsieur [L] [T], du paiement de la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail, dans la limite d’un montant de 19200 euros.
Madame [U] [P] [O] a fait délivrer le 10 mars 2025 à Monsieur [L] [T] un commandement de payer les loyers échus, signifié à la caution le 12 mars 2025, pour un arriéré de 1 063,32 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 11 mars 2025, Madame [U] [P] [O] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 16 juin 2025, Madame [U] [P] [O] a attrait Monsieur [L] [T] et Monsieur [Y] [X] devant le juge des contentieux près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de location,
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [T],
— de condamner Monsieur [L] [T] solidairement avec la caution au paiement des sommes suivantes :
1 102,32 € euros au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux,800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens.
Madame [U] [P] [O] a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par notification électronique le 17 juin 2025.
L’audience s’est tenue le 3 novembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Madame [U] [P] [O], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 1943,26 euros sa créance locative, échéance d’octobre 2025 inclus.
Monsieur [L] [T] et Monsieur [Y] [X], cités respectivement à étude et à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du tribunal aux termes duquel Monsieur [L] [T] est notamment sans ressources depuis mars 2025.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [L] [T] le 10 mars 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 063,32 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [L] [T] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 avril 2025.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [T] et de dire que faute d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Madame [U] [P] [O] verse aux débats un décompte arrêté au 6 octobre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 1943,27 euros.
Au regard des justificatifs fournis, il convient de déduire de la créance de Madame [U] [P] [O] les frais d’huissier qui s’élèvent à un montant de 122,49 euros.
Il n’y a pas lieu à accorder délais de paiement ni même à suspendre les effets de la clause résolutoire en raison de l’absence du locataire à l’audience pour former de telles demandes.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [L] [T] à payer la somme de 1820,78 euros, échéance du mois d’octobre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [L] [T] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [L] [T] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes formulées contre la caution
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
L’article 2297 du Code civil dispose que, « à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
En l’espèce, le commandement de payer les loyers a été signifié à la caution dans les délais légaux.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Il est en outre établi que par acte sous seing privé du 3 septembre 2024, Monsieur [Y] [X] a déclaré se porter caution, solidairement avec Monsieur [L] [T], du paiement de la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Y] [X], solidairement avec Monsieur [L] [T], à payer à Madame [U] [P] [O], la somme de 1820,78 euros.
La caution sera également tenue in solidum avec le locataire à verser à Madame [U] [P] [O] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de novembre 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [T] in solidum avec Monsieur [Y] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la Madame [U] [P] [O] l’ensemble des frais qui n’entrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Monsieur [L] [T] in solidum avec Monsieur [Y] [X], es qualité de caution, à verser à la Madame [U] [P] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 3 septembre 2024 entre la Madame [U] [P] [O] et Monsieur [L] [T] concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 22 avril 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [T] et Monsieur [Y] [X], es qualité de caution, à payer à Madame [U] [P] [O] la somme de 1820,78 euros, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [L] [T] ;
DIT que faute par Monsieur [L] [T] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [T] et Monsieur [Y] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [T] et Monsieur [Y] [X], es qualité de caution, au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [T] et Monsieur [Y] [X], es qualité de caution, à verser à la Madame [U] [P] [O] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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