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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 15 avr. 2026, n° 26/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 26/00142 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNM5
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
La SCI F.F.F
Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 751 146 242
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD SAS
mandataire judiciaire, [Adresse 2] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS LE FILS DU BOULANGER selon jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 25 Septembre 2024 Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.S. LE FILS DU BOULANGER
au capital de 1.000€ inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 904 777 455 agissant poursuite et diligences de ses représentants
légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 2019, la SCI F.F.F a consenti à la Société [D] [Z] RIT un bail commercial pour un local commercial situé [Adresse 5] REMOULINS.
RG – N° RG 26/00142 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNM5
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
Cette location a été consentie à compter du 1er septembre 2019, moyennant un loyer annuel hors charge de 24 000 euros, outre les impôts de contributions et taxes.
Selon acte de vente en date du 30 août 2022, la Société [D] [Z] RIT procédait à la vente du fonds de commerce au profit de la SAS LE FILS DU BOULANGER.
Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 15 décembre 2025, la SCI F.F.F a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à la SAS LE FILS DU BOULANGER pour un montant principal de 26 542 euros.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI F.F.F a, suivant acte de commissaire de justice des 20 et 24 février 2026, fait assigner la SAS LE FILS DU BOULANGER et la SELARL BLEU SUD, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS LE FILS DU BOULANGER, devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 221-4 du Code de l’organisation judiciaire :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI F.F.F ;
— Constater la résiliation du bail commercial en date du 1er Septembre 2019 liant les parties ;
— Ordonner l’expulsion de la SOCIÉTÉ LE FILS DU BOULANGER ou de tout occupant de son chef dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la SOCIÉTÉ LE FILS DU BOULANGER représentée par la SELARL BLEU SUD à verser à titre provisionnel à la SCI F.F.F, la somme de 23.541 € au titre de l’arriéré locatif arrêté à Janvier 2026 ;
— Condamner la SOCIÉTÉ LE FILS DU BOULANGER représentée par la SELARL BLEU SUD au règlement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, équivalente au montant du loyer et charges ;
— Condamner la SOCIÉTÉ LE FILS DU BOULANGER représentée par la SELARL BLEU SUD à verser à la SCI F.F.F la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la SOCIÉTÉ LE FILS DU BOULANGER représentée par la SELARL BLEU SUD aux dépens d’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la levée de l’état d’endettement de la SOCIÉTÉ LE FILS DU BOULANGER.
L’affaire RG n°26/00142 est venue à l’audience du 18 mars 2026.
A cette audience, la SCI F.F.F a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assigné, la SAS LE FILS DU BOULANGER et la SELARL BLEU SUD n’étaient ni présentes ni représentées. Elles n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’état des inscriptions produit aux débats révèle que le fonds concerné n’est grevé d’aucune inscription de sorte qu’aucune notification imposée par l’article L 143-2 du Code de commerce n’a lieu d’être opérée ou constatée par la présente juridiction.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 15 décembre 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, les défenderesses, non comparantes, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 15 janvier 2026 et le bail du 1er septembre 2019 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS LE FILS DU BOULANGER reste débitrice de la somme de 23.541 euros à titre d’arriéré de loyers et de charges arrêtés au 15 janvier 2026.
Les défenderesses, non comparantes, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La SAS LE FILS DU BOULANGER, représentée par la SELARL BLEU SUD, est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 23.541 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 15 janvier 2026 (mois entier compris).
Il y a lieu aussi à condamnation de la SAS LE FILS DU BOULANGER, représentée par la SELARL BLEU SUD, à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 2 000 euros soit l’équivalent du loyer actuel à compter du 15 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La SAS LE FILS DU BOULANGER, représentée par la SELARL BLEU SUD, qui succombe est condamné aux dépens, y compris les frais de commandement.
Et il n’apparaît pas inéquitable qu’il soit condamné à payer à la SCI F.F.F la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SCI F.F.F à la SAS LE FILS DU BOULANGER, est acquise le 18 janvier 2026 ;
CONDAMNONS la SAS LE FILS DU BOULANGER, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un local commercial situé [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra y être contraint par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS LE FILS DU BOULANGER, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
ORDONNONS, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues ;
CONDAMNONS la SAS LE FILS DU BOULANGER, représentée par la SELARL BLEU SUD, à payer à la SCI F.F.F la somme provisionnelle de 23.541 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 janvier 2026 (mois entier compris) ;
CONDAMNONS la SAS LE FILS DU BOULANGER, représentée par la SELARL BLEU SUD, à payer à la SCI F.F.F une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 2000 euros soit l’équivalent du loyer actuel à compter du 15 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la SAS LE FILS DU BOULANGER, représentée par la SELARL BLEU SUD, à payer à titre provisionnel à la SCI F.F.F la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SAS LE FILS DU BOULANGER, représentée par la SELARL BLEU SUD, aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 15 décembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Juge des référés
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