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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 17 févr. 2026, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société FCT ABSUS, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00164 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7YM
JUGEMENT DU 17 Février 2026
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[H] [V]
né le 16 Septembre 1961 à STE ADRESSE (SEINE-MARITIME)
49 rue FLORE
76600 LE HAVRE
comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société FCT ABSUS
Chez MCS ET ASSOCIES (Groupe IQERA) – M. [H] [O]
256 B rue des Pyérénées – CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 16 Décembre 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2025, Monsieur [H] [V] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 8 avril 2025.
Par décision du 9 septembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME a imposé à Monsieur [H] [V] les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois ;
— application du taux 0,00 %,
— mensualité de remboursement de 240 euros
— effacement partiel à la fin du plan à hauteur de 7 989,81 euros
Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 1er octobre 2025, Monsieur [V] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 20 septembre 2025 en contestant le montant de la mensualité de remboursement qu’il estime trop élevée compte tenu de son découvert bancaire qu’il a tous les mois à hauteur d’environ 600 euros.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 13 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. Le débiteur et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 16 décembre 2025.
Par courrier reçu le 17 novembre 2025, le Crédit Agricole Consumer Finance communiquait sa créance du crédit renouvelable souscrit par le débiteur le 6 juillet 2020, soit un solde de 1 402,53 euros au 7 novembre 2025.
À l’audience, Monsieur [V], comparant en personne et accompagné de Madame [P], travailleur social, produit des justificatifs de sa situation. Il indique être retraité et justifie percevoir 1 656 euros par mois de pension de retraite. Il a souscrit un prêt au Crédit Agricole pour payer des dettes lorsqu’il était marié. Il a fait un rachat de son contrat obsèques pour couvrir le déficit chronique qu’il a sur son compte. Il estime pouvoir rembourser 200 euros par mois et demande à ce que la mensualité de remboursement soit réduite à ce montant.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [V] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 1er octobre 2025, alors que celle-ci lui a été notifiée le 20 septembre 2025. Dès lors, son recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”
Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif.
Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [V] ne sont pas contestés.
Le montant total de l’endettement du débiteur actualisé est d’un montant de 17 301,27 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME que Monsieur [V], âgé de 64 ans, est divorcé et retraité. A ce titre, il perçoit 1 656 euros par mois. Il est locataire de son logement. Il apparaît des éléments du dossier qu’il règle une dette de 130 euros par mois suite à une condamnation pénale (hors plan).
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [V] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 286,76 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution de la débitrice eu égard à leurs charges particulières.
Monsieur [V] doit faire face aux dépenses suivantes :
— forfait chauffage : 123 euros,
— forfait de base : 632 euros,
— forfait habitation : 121 euros,
— logement : 530 euros
— autres charges : 10 euros
soit un total de 1 416 euros
La capacité contributive est donc de 240 euros. Monsieur [V] demande une diminution de la mensualité à hauteur de 200 euros par mois. Cependant, même avec la mensualité de 240 euros par mois et un plan prévu sur la durée maximum prévue par la loi de 84 mois, il n’arriverait pas à régler toutes ses dettes puisqu’un effacement partiel est prévu à hauteur de 7 989,81 euros. Si la mensualité était baissée, le plan, déjà prévu sur la durée maximum, ne pourrait pas être rallongé et par conséquent, l’effacement à l’issue du plan serait encore plus important, ce qui ne peut être envisagé au vu de la détermination de la mensualité à hauteur de 240 euros par mois.
Sa situation n’est donc pas modifiée et la capacité contributive réelle de Monsieur [V] est toujours de 240 euros.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a donc pas lieu de revoir les mesures imposées précédemment élaborées par la commission de surendettement, lesquelles apparaissent conformes à la situation du débiteur ainsi que des créanciers.
Ainsi, Monsieur [V] devra respecter son plan de rééchelonnement pendant 84 mois au taux de 0% avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 240 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [H] [V] mais le DIT mal fondé ;
MAINTIENT les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 9 septembre 2025 ;
En conséquence,
FIXE à la somme maximale de 240 euros par mois la capacité de remboursement de Monsieur [H] [V];
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [H] [V] pendant une durée maximale totale de 84 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement avec un effacement partiel à l’issue ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 17 mars 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Monsieur [H] [V] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [H] [V], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [H] [V] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [H] [V] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [H] [V] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [H] [V] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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