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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 13 mai 2026, n° 26/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 26/00178 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOCH
Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Maître Claire DEMOUGIN de la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT
Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ALBINGIA
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur Dommages ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire DEMOUGIN de la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES et par la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
es qualité d’assureur de la société [S] [Y],
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 110 291 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
S.A. ALLIANZ IARD
prise en qualité d’assureur de la société AXIMA CONCEPT
au capital de 991 967 200 euros immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 110 291 prise en la personne de son Directeur général demeurant et domicilié audit siège ès qualités, recherchée en sa qualité d’assureur de la société AXIMA CONCEPT., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES et Maître Alain de ANGELIS, avocats au barreau de Marseille
S.A. AXIMA CONCEPT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Immaytriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 854 800 745., dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société [S] [Y]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Immatriculée au registre du commerce et des sociéteés de TOURS sous le numéro 627 220 049., dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
RG – N° RG 26/00178 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOCH
Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Maître Claire DEMOUGIN de la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT
Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2015 et 2016, la SAS LOCARCHIVES (devenue en mars 2020 la SAS XELIANS ARCHIVAGE dans le cadre d’une fusion avec apport du patrimoine) a fait construire un bâtiment de stockage d’archives, constitué de trois cellules de stockage situé [Adresse 6] à [Localité 3] (30).
Par actes de commissaire de justice en date des 7, 10, 11 et 13 février 2025, la SAS XELIANS ARCHIVAGE a assigné la société AGENCE FRANC, la société [B], la société ROUMEAS TP, la société MMA IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SMABTP et la société ALBINGIA devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant le réseau de sécurité incendie, condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme provisionnelle de 30 000 euros à son profit, débouter les défendeurs de toutes demandes fins et conclusions contraires, condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire RG n°25/00140 appelée le 5 mars 2025 est venue après un renvoi à l’audience du 2 avril 2025 et a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
A cette date, par ordonnance contradictoire du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes (RG n°25/00140), le juge des référés a notamment ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [X] et rejeté la demande provisionnelle.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 10 mars 2026, la société ALBINGIA a donné assignation à la SA AXIMA CONCEPT, la SAS [S] [Y] et la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la SA AXIMA CONCEPT et de la SAS [S] THEMIQUE, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— Recevoir la société ALBINGIA en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
— Rendre commune l’ordonnance de référé du Président du tribunal judicaire de NIMES en date du 7 mai 2025 (RG n°25/00140) commune et opposable aux sociétés AXIMA CONCEPT et [S] [Y] ainsi qu’à leur assureur respectif ALLIANZ IARD ;
— Donner acte à la compagnie ALBINGIA de ce que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de garantie mais au contraire sous les plus expresses réserves ;
— Réserver les dépens.
L’affaire RG n°26/00178 est venue à l’audience du 8 avril 2026.
A cette audience, la société ALBINGIA a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur décennal de la SA AXIMA CONCEPT, a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de prescription, de responsabilité, de garantie, de fait et de droit, sur l’extension de la mesure d’instruction sollicitée à son contradictoire et de réserver les dépens.
La SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la SAS [S] [Y], a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule des protestations et réserves et demande au juge des référés de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Bien que régulièrement assignées à personne morale, la SA AXIMA CONCEPT et la SAS [S] [Y] n’étaient ni présentes ni représentées. Elles n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 7 mai 2025 (RG n°25/00140), la présente juridiction des référés a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
La société ALBINGIA justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’il est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats des opérations d’expertise en cours.
En l’espèce, il résulte des premières opérations d’expertise que la SA AXIMA CONCEPT a mis en place le surpresseur du réseau incendie, équipement dont le rôle éventuel dans la survenance des désordres est à évaluer. Cette société a également en charge la maintenance de l’installation. Quant à la SAS [S] [Y], elle s’est vue confier les travaux chauffage, ventilation, climatisation, et pourrait également être concernée par les désordres.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à la SA AXIMA CONCEPT, la SAS [S] [Y] et la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur décennal de la SA AXIMA CONCEPT et es qualité d’assureur de la SAS [S] [Y], les dispositions de l’ordonnance rendue le 7 mai 2025 (RG n°25/00140).
Il est donc fait droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la société ALBINGIA, la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère Vice-Présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 7 mai 2025 (RG n°25/00140) sont communes et opposables à la SA AXIMA CONCEPT, la SAS [S] [Y], à la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur décennal de la SA AXIMA CONCEPT et à la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SAS [S] [Y] de la SAS [S] [Y], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SA AXIMA CONCEPT, à la SAS [S] [Y], à la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur décennal de la SA AXIMA CONCEPT et à la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SAS [S] [Y] de la SAS [S] [Y], et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [W] [X]) ;
CONDAMNONS la société ALBINGIA aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La 1ère vice-présidente
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