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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 mai 2025, n° 25/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01923 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZLQ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 mai 2025 à Heures ,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 mai 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [Z] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 21/05/2025 à 14h49 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1927;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Mai 2025 reçue et enregistrée le 22 Mai 2025 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01923 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZLQ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
[Z] [Y]
né le 22 Décembre 2005 à [Localité 3] (LIBYE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [N], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète contractuel,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [Y] été entenduen ses explications ;
Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français, sans délai, a été notifiée à [Z] [Y] le 20 mai 2025 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national d’une année ;
Attendu que par décision en date du 20 mai 2025 notifiée le 20 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 22 Mai 2025 , reçue le 22 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21/05/2025, reçue le 21/05/2025, [Z] [Y] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de [Z] [Y] a soutenu oralement la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative déposée avant l’audience ; qu’il soulève des moyens de légalité externe et interne ;
Sur les moyens de légalité externe
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [Z] [Y] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas évoqué ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement et le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, l’arrêté de placement en rétention administrative doit être écrit et motivé.
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que [Z] [Y] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention en ce que l’autorité administrative n’a pas tenu compte dans sa motivation de sa situation prise dans sa globalité compte tenu de son entrée sur le territoire en 2023, ets ans tenir compte de sa minorité pour être né en 2008 et non en 2005 ;
Qu’en l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de [Z] [Y] du 20 mai 2025 pris par Madame La Préfète de l’ISERE fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de [Z] [Y] telles qu’elles ressortent des éléments du dossier et plus spécifiquement de son audition au cours de laquelle il a déclaré être passé par la France pour se rendre de l’Italie en Espagne et être revenu depuis six jours sur le territoire français, [Z] [Y] déclarant à l’audience être en France depuis août 2022 alors même que la requête dont il se prévaut indique une arrivée en France en 2023 ; qu’il ne peut être en l’espèce reproché à l’autorité administrative une précision quant à son arrivée sur le territoire national alors même que l’intéressé n’est pas en faculté d’être plus précis quant à son parcours migratoire et plus spécifiquement quant à son arrivée sur le territoire national ;
Que s’agissant de son état minorité, force est de constater que dans le cadre de la procédure diligentée par le commissariat de [Localité 1], [Z] [Y] a de lui-même déclaré être né le 22 décembre 2005, faisant ainsi état de sa majorité, pas plus qu’il a été en mesure de faire état d’une quelconque vulnérabilité qui aurait découlée de sa minorité ; que cet état minorité n’est en l’état pas établi, [Z] [Y] n’apportant à l’appui de ses déclarations aucun élément probatoire permettant de retenir cet état ;
Qu’il convient de rappeler que l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision du Préfet n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais uniquement des éléments pertinents ;
Qu’en l’espèce, la motivation de l’arrêté préfectoral apparaît tout à fait suffisante et, démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de [Z] [Y] ;
Attendu que de ces éléments, il peut être considéré que l’arrêté pris par le Préfet de l’ISERE le 20 mai 2025 fait bien état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment de sa situation personnelle, en rappelant que celui-ci ne disposait d’aucune garantie de représentation sur le territoire français ; que les éléments de fait et de droit sus-visés apparaissent suffisants à caractériser la situation personnelle de [Z] [Y] ;
Qu’il convient ainsi de considérer que le Préfet de l’ISERE a valablement motivé sa décision, sur la base des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris, en explicitant les éléments déterminants de celle-ci ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut être accueilli ;
Sur les moyens de légalité interne
— Sur l’erreur de droit quant au placement en rétention d’un mineur
Attendu que le conseil de [Z] [Y] soulève l’erreur de droit quant au placement en rétention administrative de son client compte tenu de la minorité déclarée de ce dernier qui indique être né en 2008 et non en 2005 ;
Attendu qu’en l’espèce, que [Z] [Y] a été interpellé par les forces de l’ordre du commissariat de [Localité 1] (service de la BAC) intervenant en flagrant délit pour des faits de vol à la roulotte précédés de dégradation ; que dans le cadre de son placement en garde à vue, [Z] [Y] a été assisté à la fois d’un interprète mais également d’un avocat, tous les deux présents lors de son audition ; que [Z] [Y] a décliné son identité ainsi que sa date de naissance en se déclarant être né le 22 décembre 2005 et par conséquent être majeur ; qu’enfin, interrogé sur une éventuelle vulnérabilité, [Z] [Y] n’a pas évoqué son éventuelle minorité ;
Attendu que le préfet lors de la prise de son arrêté de placement en rétention n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni d’erreur de fait et de droit, étant relevé que l’appréciation de la minorité de la personne placée en rétention relève de la compétence du juge administratif ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’erreur de droit quant à la minorité de l’intéressé ne peut être accueilli ;
– Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public
Attendu que le conseil de [Z] [Y] soulève l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que représente l’intéressé ;
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction ;
Attendu que la menace à l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation, in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurence ou l’actualité de la menace au regard du comportement de l’intéressé ;
Attendu qu’en l’espèce, [Z] [Y] a été placé en centre de rétention à l’issue de sa garde à vue pour des faits de tentative de vol avec dégradations et violences avec ITT n’excédant pas 8 jours sur personne dépositaire de l’autorité publique , [Z] [Y] indiquant dans son audition n’être sur le territoire antional que depuis 6 jours ;
Que la menace à l’ordre public est caractérisée par le comportement de [Z] [Y] qui ne justifie pas, par ailleurs, de garanties de représentation ;
Qu’en conséquence, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public ne peut être accueilli ;
Qu 'au regard de l’ ensemble de ces éléments, en l’ absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d’éloignement, et au regard de son comportement caractérisant une menace pour l’ ordre public, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté contesté ne peut être accueilli ;
Qu’ il y a lieu de rejeter la requête présentée pour [Z] [Y] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22 Mai 2025, reçue le 22 Mai 2025 à 15H01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01923 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZLQ et 25/1927, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01923 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZLQ ;
DECLARONS recevable la requête de [Z] [Y] et la REJETONS ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [Z] [Y] régulière ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Z] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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