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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 févr. 2025, n° 24/05868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/05868 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRUP
Minute : 25/00187
S.A. HLM SEQENS
Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [Y] [I]
Madame [G] [N]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 février 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. HLM SEQENS,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS:
Monsieur [Y] [I],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [N],
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 août 2019, la société DOMAXIS, aux droits de laquelle vient désormais la société Seqens, société anonyme d’habitations à loyer modéré, a donné à bail à Monsieur [Y] [I] et Madame [G] [N] un appartement et deux emplacements de parking (n°16 et n°17) situés [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 837,57 euros, augmenté des provisions sur charges de 123,69 euros pour le logement et 60,75 euros de loyer principal outre 10 euros de provisions sur charges pour les emplacements de stationnement.
Par courrier reçu par le bailleur le 17 août 2021, Madame [G] [N] a donné congé du bail avec effet au 17 septembre 2021.
Par courrier reçu par le bailleur le 28 mars 2022, Madame [G] [N] a résilié le contrat de bail pour l’un des emplacements de parking.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 novembre 2023, la société Seqens, société anonyme d’habitations à loyer modéré, a fait délivrer à Monsieur [Y] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3080,12 euros en principal, au titre des loyers impayés au 31 octobre 2023.
Par courrier reçu par la société Seqens, société anonyme d’habitations à loyer modéré, le 10 avril 2024, Monsieur [Y] [I] a donné congé du logement à effet au 10 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la société Seqens, société anonyme d’habitations à loyer modéré, a fait assigner Monsieur [Y] [I] et Madame [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement des sommes suivantes :
7096,95 euros au titre de la dette locative, avec intérêts à compter du (date non précisée)(somme non précisée) à titre de dommages avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
À l’audience du 28 novembre 2024, la société Seqens, société anonyme d’habitations à loyer modéré, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son assignation sans actualisation de la créance. Elle s’oppose à tout délai de paiement en raison de l’importance de la dette
Elle précise qu’aucun paiement n’est intervenu depuis l’assignation. Elle souligne que la condamnation doit être solidaire, Madame [G] [N] étant revenue habiter dans le logement en mars 2022 après avoir donné congé et y est restée jusqu’au 10 avril 2024. Elle ajoute qu’un état des lieux de sortie a été réalisé à la suite du congé donné par Monsieur [Y] [I] le 10 avril 2024. Elle fait encore valoir que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation solidaire des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [G] [N], comparante en personne, sollicite des délais de paiement et offre de régler 40 euros par mois pour solder sa dette.
Elle explique qu’elle a donné congé en août 2021 mais qu’elle est revenue dans le logement en mars 2022 et y est restée jusqu’au 10 avril 2024. Elle précise qu’elle est actuellement locataire et paye un loyer de 730 euros, qu’elle a un enfant à charge et perçoit un salaire de 1500 euros par mois. Elle ajoute qu’elle rembourse les mensualités d’un crédit à la consommation d’un montant de 196 euros par mois et qu’elle fait l’objet d’une saisie à tiers détenteur.
Monsieur [Y] [I], régulièrement assigné à personne ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus :
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le délai de préavis donné par le locataire est de trois mois, mais est réduit à un mois en zone tendue. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte de commissaire de justice Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier. Par ailleurs pendant le délai de préavis, le locataire est tenu des loyers et des charges, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Enfin en application de l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le bailleur que Madame [G] [N] et Monsieur [Y] [I] ont donné congé respectivement par courrier en date 17 août 2021 et par courrier du 10 avril 2024, tel qu’il résulte des cachets apposés sur les courriers.
Compte tenu du délai légal de préavis d’un mois, la résiliation du bail est intervenue le 17 septembre 2021, s’agissant de Madame [G] [N] et le 10 mai 2024 s’agissant de Monsieur [Y] [I], ces derniers étant redevables des loyers et charges jusqu’à la date effective de leur congé.
Toutefois, concernant Madame [G] [N] il n’est pas discuté que celle-ci, après avoir donné congé au bailleur, a réintégré le logement en mars 2022 et s’y est maintenue jusqu’au 10 avril 2024. Elle donc redevable d’une indemnité d’occupation, étant occupante sans droit ni titre.
Par ailleurs, en vertu de la clause du bail n°14 « solidarité et indivisibilité » le colocataire qui a donné congé, reste « garant » et doit « répondre solidairement de celui demeurant dans les lieux loués, aux fins de garantir la bonne exécution du contrat jusqu’à son terme et au plus tard, dans une limite de deux ans à compter de la délivrance de son congé ».
Dès lors, Madame [G] [N] est tenue solidairement au paiement des loyers dus par Monsieur [Y] [I] entre le 17 septembre 2021 et le 16 septembre 2023, en sa qualité de garant. Elle dispose d’un recours personnel contre Monsieur [Y] [I] pour les sommes qu’elle aura réglées entre le 17 septembre 2021 et le mois de mars 2022, puisqu’elle n’occupait pas le logement sur cette période. Elle est tenue néanmoins au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure au mois de mars 2022. Pour la période comprise entre le 17 septembre 2023 et le 10 avril 2024, la clause de garantie des loyers ne pouvant plus s’appliquer, la condamnation de Madame [G] [N] au titre de l’indemnité d’occupation ne peut être prononcée solidairement avec Monsieur [Y] [I].
Il ressort du commandement de payer en date du 09 novembre 2023, du décompte produit par le bailleur arrêté au 21 juin 2024, et des décomptes individuels de régularisation de charges non contestés par les défendeurs, que le montant des sommes dues au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 7096,95 euros après déduction du dépôt de garantie et des régularisations des charges.
Il convient de déduire de ce décompte les frais de contentieux pour un montant de 162,20 euros (149,20 euros + 13 euros).
En conséquence il convient de condamner Monsieur [Y] [I] et Madame [G] [N] au paiement de la somme de 6566,31 euros (7096,95 euros – 162,20 euros au titre des frais de contentieux) au titre de l’arriéré locatif au 30 avril 2024.
Compte tenu de la clause de solidarité figurant au contrat de location, il convient de prononcer la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [I] et Madame [G] [N] au paiement de la somme de 907,62 euros au titre des loyers et charges dus entre le 17 septembre 2021 et le 16 septembre 2023, et de prononcer la condamnation in solidum de Monsieur [Y] [I] et Madame [G] [N] au paiement de la somme de 5658,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus entre le 17 septembre 2023 et le 10 avril 2024, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Enfin, seul Monsieur [Y] [I] est tenu au paiement des sommes dues au titre du loyer et des charges du mois de mai 2024, soit 368,44 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [I] au paiement de la somme de 368,44 euros au titre de l’arriéré du mois de mai 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
En vertu de l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il appartient donc aux parties de chiffrer leurs demandes. Si le juge peut le leur rappeler, il n’en a pas le devoir et il est libre de statuer sur la base des demandes telles qu’elles lui ont été présentées. Si ces demandes sont insuffisamment précises, il peut les écarter, le juge n’étant pas tenu d’inviter les parties à chiffrer leurs demandes en réparation de préjudice.
La demande de dommages et intérêts formée par la société Seqens, société anonyme d’habitations à loyer modéré, sans indication du montant de la demande, sera en conséquence rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [G] [N] propose d’apurer sa dette en versant une somme mensuelle de 40 euros par mois. Elle justifie de sa situation personnelle et financière.
La société Seqens, société anonyme d’habitations à loyer modéré, représentée, s’oppose à l’octroi de délais de paiement en faisant valoir que les défendeurs n’ont effectué aucun règlement depuis le mois de février 2024.
Au regard de la situation respective des parties, au montant de la dette et au contexte particulier du litige, il convient d’accorder à Madame [G] [N] des délais afin de s’acquitter de sa dette en 23 versements de 100 euros et un dernier versement égal au solde de la dette.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [Y] [I] et Madame [G] [N], parties perdantes, seront condamnées, in solidum, aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Seqens, société anonyme d’habitations à loyer modéré, les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [Y] [I] et Madame [G] [N] in solidum à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] et Madame [G] [N] à payer à la société Seqens, société anonyme d’habitations à loyer modéré, la somme de 6566,31 euros au titre des loyers, charges dus au 30 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024,
DIT que cette condamnation est prononcée solidairement à l’encontre de Monsieur [Y] [I] et Madame [G] [N] pour les loyers et charges dus entre le 17 septembre 2021 et le 16 septembre 2023, soit la somme de 907,62 euros,
DIT que cette condamnation est prononcée in solidum pour les loyers, charges et indemnités d’occupation dus entre le 17 septembre 2023 et le 10 avril 2024, soit la somme de 5658,69 euros,
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à la société Seqens, société anonyme d’habitations à loyer modéré, la somme de 368,44 euros au titre du loyer et des charges dus au titre du mois de mai 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024,
AUTORISE Madame [G] [N] à s’acquitter de sa dette en 23 versements de 100 euros chacun et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société Seqens, société anonyme d’habitations à loyer modéré,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [I] et Madame [G] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 09 novembre 2023,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [I] et Madame [G] [N] à payer à la société Seqens, société anonyme d’habitations à loyer modéré, la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENT
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