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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/02144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 12 Mai 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 25/02144 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5CU
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [O] [Z] [E] épouse [G]
née le 09 Juin 1977 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
M. [L] [G]
né le 26 Décembre 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
tous deux représentés par la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [K], [D] [H] épouse [V],
née le 12 avril 1941 à [Localité 4] (04)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
M. [P] [V],
né le 16 septembre 1940 à [Localité 3] (30)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
Mme [Q] [V],
née le 17 juin 1974 à [Localité 3] (30)
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
tous représentés par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Mars 2026 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Laura GUILLOT, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique dressé le 13 février 2020 en l’étude de M. [X], notaire à [Localité 6], M. [P] [V], Mme [Q] [V] et Mme [K] [V] ont vendu à M. [L] [G] et Mme [O] [G] née [E] un ensemble immobilier sis sur la commune de [Localité 2] (30) cadastrée section N [Cadastre 1] et N [Cadastre 2] comprenant :
— au rez-de-chaussée : un local à usage commercial,
— à l’étage : un appartement.
L’acte de vente précisait alors que :
— le local commercial était loué au profit de M. [T] [G], fils de M. [L] [G] suivant bail commercial à effet du 19 mai 2018 ;
— l’appartement à l’étage était, lui, donné à bail à M. [S] depuis le 18 décembre 2006.
M. [L] [G] avait lui-même exploité le local commercial suivant bail qui lui a été consenti à effet du 28 octobre 2015 jusqu’au 1er avril 2018, date à laquelle il devait céder son fonds de commerce à son fils [T].
Par courrier officiel de son conseil daté du 12 octobre 2021 M. [G] a contesté la superficie vendue et soutenu ne pas avoir pu « prendre possession de l’entièreté du bien qui lui a été vendu ».
Les consorts [V] ont alors fait réponse par la voie officielle de leur conseil en un courrier du 11 novembre 2021 réfutant cette position.
Par ordonnance du 10 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à la demande subsidiaire des époux [G] en ordonnant une expertise, après avoir rejeté leur demande d’injonction aux consorts [V] de les mettre en possession de la totalité des parcelles acquises.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 2 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, M. [L] [G] et Mme [O] [Z] [E] épouse [G] ont assigné les consorts [V] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir :
— Ordonner que M. [P] [V], Mme [K] [H] épouse [V] et Mme [Q] [V] soient solidairement enjoints de mettre M. [L] [G] et Mme [O] [Z] [E] épouse [G] en possession de l’ensemble des parcelles cadastrées section N n°[Cadastre 1] pour une surface de 199 m² au sol et section N n°[Cadastre 2] pour une surface de 27 m² au sol et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de un mois suivant le jugement à intervenir ;
— Condamner M. [P] [V], Mme [K] [H] épouse [V] et Mme [Q] [V] à leur payer à la somme de 25 000 euros au titre du préjudice subi ;
— Condamner M. [P] [V], Mme [K] [H] épouse [V] et Mme [Q] [V] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, M. [P] [V], Mme [K] [H] épouse [V] et Mme [Q] [V] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, de :
Débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Les condamner à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ecarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 6 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 17 mars 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 12 mai 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
I) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article 1617 du code civil, « Si la vente d’un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l’acquéreur, s’il l’exige, la quantité indiquée au contrat ;
Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l’acquéreur ne l’exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix. ».
En l’espèce, les époux [G] ont acquis auprès des consorts [V] par acte authentique du 13 février 2020 « À [Localité 2] [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6],
Un ensemble immobilier comprenant, savoir :
— au rez-de-chaussée : un local à usage commercial.
— à l’étage : un appartement.
Figurant ainsi au cadastre :
N[Cadastre 1] au [Adresse 4] : 00 ha 01 a 99 ca
N[Cadastre 2] au [Adresse 6] : 00 ha 00 a 27 ca. ».
L’acte de vente comporte une clause « Contenance du terrain et des constructions » stipulant que « Le vendeur ne confère aucune garantie de contenance du terrain ni de superficie des constructions ».
Il est constant qu’une telle clause d’exclusion de responsabilité ne trouve pas application en cas de mauvaise foi de celui en faveur duquel elle est stipulée, qu’il appartient à la partie adverse de démontrer.
En premier lieu, l’expert judiciaire rappelle que « l’immeuble vendu composé de deux parcelles ne paraît pas avoir fait l’objet ni d’un bornage, ni d’une reconnaissance de limite, ni d’une délimitation ».
Si tout litige concernant la parcelle N[Cadastre 2] est écarté, l’expert estime qu’auraient dû être délivrées aux acquéreurs :
« – La partie de la parcelle [Cadastre 1] teintée en jaune sur le plan d’état des lieux dressé par [J] [B] géomètre-expert sur chacun des trois niveaux rez-de-chaussée, premier étage et second étage, visualisable sur la photographie n°5 avec les trois fenêtres repérées en rouge, l’encadrement jaune en repérage synoptique visualisable sur la photographie n°7 avec l’encadrement jaune en repérage synoptique également au niveau de la toiture.
— La partie de cour teintée en vert sur le plan d’état des lieux dressé par [J] [B] géomètre-expert au rez-de-chaussée, visualisable sur la photographie n°4 ».
L’expert ne se fonde cependant que sur les références cadastrales présentes à l’acte, alors que les époux [G] n’ont pas acquis des parcelles cadastrales mais un appartement et un local commercial situés sur lesdites parcelles cadastrales. Lorsqu’ils ont visité les biens qu’ils souhaitaient acquérir, que M. [G] connaissait déjà au moins en partie pour avoir été locataire du local commercial, les requérants ont bien vu qu’ils ne disposaient pas d’une cour ; l’échange des consentements n’a de surcroît pas davantage pu porter sur les parties inaccessibles de la parcelle N[Cadastre 1]. En d’autres termes, l’obligation de délivrance conforme de l’immeuble vise sa contenance et non sa référence cadastrale précise, qui n’a qu’une fonction essentiellement fiscale et dont la valeur probante dans les relations privées demeure en conséquence limitée d’ailleurs.
Or, d’une part les immeubles concernés par la vente sont bien localisés sur les références cadastrales reprises dans l’acte authentique, d’autre part les requérants n’apportent en rien la preuve que les biens délivrés ne sont pas de 01 a 99 ca pour le premier et de 27 ca pour le second. Les requérants ne développent d’ailleurs aucune argumentation sur ce point, et ne communiquent même pas la surface du bien délivré pour permettre une comparaison avec celle mentionnée à l’acte. Le plan d’état des lieux du géomètre [J] [B] ne fournit que les superficies des parties de l’immeuble cadastrées N[Cadastre 1] inaccessibles aux époux [G], et ne permet pas en conséquence de déterminer si les biens effectivement délivrés correspondent à la surface mentionnée dans l’acte de vente. Davantage, les diagnostics techniques annexés à l’acte authentique font état d’une superficie de 128,14 m² pour le rez-de-chaussée de la parcelle N[Cadastre 1] vendue et de 139,21 m² pour celle du 1er étage, soit supérieure à celles annoncées dans le contrat de vente, rappel fait que la Loi Carrez ne concerne que les lots en copropriété ce qui n’est pas le cas ici.
Ainsi, les époux [G] ne démontrent pas que les vendeurs leur ont délivré un bien à la contenance inférieure à celle indiquée dans le contrat de vente. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de mise en possession.
II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Les époux [G] qui succombent à l’instance en supporteront solidairement les dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner solidairement les époux [G] à payer aux consorts [V] au titre des frais irrépétibles la somme de 3 000 euros.
Les époux [G] qui perdent le procès seront déboutés de leur demande à ce titre.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
Déboute M. [L] [G] et Mme [O] [G] née [E] de leur demande de mise en possession ;
Condamne solidairement M. [L] [G] et Mme [O] [G] née [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
Condamne M. [L] [G] et Mme [O] [G] née [E] à payer à M. [P] [V], Mme [Q] [V] et Mme [K] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [G] et Mme [O] [G] née [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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